Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0716d0451e8318d0eca1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 66 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 418 N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTOY VS/AA Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00464 M. CHEFDEBIEN FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS C/ [M] [H] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION RCS BOBIGNY 352 458 368 12, [Adresse 5] représentée par la SAS MCS et associés RCS PARIS B 334 537 206 agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles André LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée. Exposé des faits et procédure : Par convention en date du 1er septembre 1988, la Sarl [H]-Vinyl-Plast immatriculée au Rcs de Toulouse a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Courtois. Le 31 mai 2013, la société [H]-Vinyl-Plast a souscrit un billet à ordre d'un montant de 660 000 euros arrivant à échéance le 31 juillet 2013. Ce billet à ordre a été avalisé par le gérant de la société Monsieur [M] [H]. Le billet à ordre n'a pas été payé à son échéance. Selon jugement en date du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [H]-Vinyl-Plast. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2015, la Banque Courtois a déclaré sa créance au passif, à titre chirographaire, pour un montant de 506 000 euros correspondant au solde des sommes dues en vertu du billet à ordre du 31 mai 2013. Cette créance a été contestée par [M] [H]. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 octobre 2015. La liquidation judiciaire a ensuite été prononcée le 25 février 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce en date du 21 juin 2016, la créance de la Banque Courtois a été admise au passif à hauteur de 506 000 euros. Cette décision a été définitivement confirmée par un arrêt du 4 janvier 2017 rendu par la Cour d'appel de Toulouse. La procédure de liquidation judiciaire en date du 25 février 2016 a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 5 mars 2020. Sa créance étant toujours impayée, la Banque Courtois a adressé à [M] [H] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin 2020. Cette mise en demeure est restée vaine. Par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2020, la Banque Courtois a assigné [M] [H] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de solliciter sa condamnation à payer en sa qualité d'avaliste la somme de 506 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020. En cours de procédure, la Banque Courtois a cédé, le 19 avril 2021, à un Fonds Commun de Titrisation dénommé « Ornus », dont la société de gestion est la société Eurotitrisation, les créances qu'elle détenait à l'encontre de la Sarl [H]-Vinyl-Plast avec la garantie de Monsieur [H]. La société Eurotitrisation a désigné la société Mcs Et Associes en qualité de recouvreur. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : dit que l'action diligentée par le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisaton Sa représenté par la société Mcs Et Associes Sas venant aux droits de la Sa Banque Courtois à l'encontre de Monsieur [M] [H] au titre de son engagement d'aval est irrecevable, comme étant prescrite, condamné le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et, représenté par la société Mcs Et Associes venant aux droits de la Banque Courtois, à payer la somme de 1 200 euros à Monsieur [M] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. condamné le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisaton Sa représenté par la société Mcs Et Associes Sas venant aux droits de la Sa Banque Courtois aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 8 février 2022, le Fonds commun de Titrisation Ornus a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation, voire l'annulation, de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture était prévue pour le 28 août 2023. Le 29 août 2023, l'ordonnance de clôture a été reportée et est intervenue le 11 septembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°3 notifiées le 7 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de le Fonds commun de Titrisation « Ornus » demandant, au visa des articles L511-21 et suivants et L622-25-1 du Code de commerce, L214-480 et suivants du code monétaire et financier de : infirmer le jugement rendu en date du 26 janvier 2022, en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger le Fct Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société Mcs et Associés, recevable et bien fondé en son appel. condamner Monsieur [M] [H] payer au Fct Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société Mcs Et Associes, en sa qualité d'avaliste, la somme de 506 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, débouter Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. condamner l'intimé à payer au Fct Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société Mcs Et Associes, la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel. condamner l'intimé aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions responsives n°1 notifiées le 31 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [M] [H] demandant, au visa des articles 2224 du Code civil, 118 du Code de procédure civile, L511-78 et L512-3 du Code de commerce, L511-38 et suivants du Code de commerce, L511-53, L511-39, L511-53, L511-55, L511-21 du Code de commerce de : confirmer le jugement du 26 janvier 2022, dont appel, déclarant que l'action diligentée le Fonds commun de titrisation venant aux droits de la Banque Courtois à l'encontre de Monsieur [M] [H] au titre de son engagement d'aval est irrecevable comme étant prescrite, mais en modi'ant cependant le jugement en déclarant que l'action est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L511-78 du Code de Commerce qui déclare que toutes actions résultants de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par 3 ans à compter de la date d'échéance, soit à compter du 31 juillet 2013. déclarer en outre en l'absence de « protêt » dressé dans le délai utile, la déchéance de tous recours cambiaire contre Monsieur [M] [H], en sa qualité d'avaliste. débouter le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Courtois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. Motifs de la décision : le débat en appel comme en première instance porte essentiellement sur la prescription de l'action du FCT Ornus contre l'avaliste du billet à ordre litigieux mais en outre, l'intimé sollicite la déchéance du recours cambiaire pour défaut de protêt et l'annulation de l'appel pour défaut de qualité d'ester en justice pour le Fonds commun de titrisation dépourvu de personnalité morale. -concernant l'annulation de l'appel : Outre la présentation incohérente des demandes de la partie intimée qui demande la confirmation du jugement pour ensuite invoquer l'annulation de l'appel pour défaut de capacité d'ester en justice, alors qu'il s'agit d'une exception de procédure qui doit être présentée in limine litis, il convient d'une part de relever qu'aucun moyen n'est développé dans le corps des conclusions de la partie intimée concernant le défaut de capacité en justice du FCT Ornus et d'autre part de rappeler que l'appel est bien recevable dès lors que le FCT Ornus a dans sa déclaration d'appel précisé qu'il avait pour société de gestion la SA Eurotitrisation, représentée par la société MCS Associés. L'exception de procédure doit être rejetée. -Concernant la prescription de l'action : Selon l'article L511-78 alinéa 1 du code de de commerce, toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Par ailleurs, il a été jugé que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval (cf. Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.275). Aux termes de la l'article L622-25-1 du code de commerce « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » Par ailleurs, la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation. (cf. Com., 10 février 2015, pourvoi n°13-21.953, Bull.2015, IV, n°25). En l'espèce, le billet à ordre avalisé litigieux arrivait à échéance le 31 juillet 2013. L'action en paiement contre l'avaliste se prescrivait au plus tard le 31 juillet 2016. Or, la Banque Courtois a déclaré sa créance dès le 23 janvier 2015 au passif de la société [H] Vinyl -Plast, qui avait émis le billet à ordre. La déclaration de créance qui est intervenue dans le délai de prescription de l'action contre l'avaliste a donc interrompu le délai de prescription de l'action de la banque. La créance a été admise définitivement par arrêt du 4 janvier 2017 et la procédure de liquidation judiciaire a été définitivement clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 5 mars 2020, clôture qui faisait de nouveau courir le délai de 3 ans de la prescription. Lorsque la Banque Courtois a assigné [M] [H] en qualité d'avaliste le 20 août 2020, son action n'était donc pas prescrite. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef. -sur la demande de déchéance du recours cambiaire pour défaut de prôtet : [M] [H] reproche à la Banque Courtois de ne pas avoir fait dresser « protêt » conformément aux dispositions des articles L 511-52 et L511-53 du code de commerce alors que la procédure de sauvegarde est intervenue 16 mois après l'échéance du billet à ordre. Or, cette demande ne peut prospérer dès lors que, comme le soutient à bon droit le FCT Ornus, le tiré faisant l'objet d'une procédure collective, le créancier est dispensé de faire dresser protêt conformément aux dispositions de l'article L511-39 du code de commerce qui précisent que la simple production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours. La date de la procédure collective, intervenue après l'échéance du billet à ordre, importe peu dès lors que la Banque Courtois a vu sa créance admise au passif de la société débitrice. Le FCT Ornus n'est pas déchu de ses recours cambiaires contre l'avaliste, [M] [H], qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n°09-65.040) Le moyen de la déchéance du recours cambiaire doit être écarté. Sur la demande en paiement : la Banque Courtois demande la condamnation de l'avaliste à la somme de 506.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020. [M] [H] ne conteste pas le montant de la créance. Il convient de faire droit à la demande de la Banque Courtois. -sur les demandes annexes : [M] [H] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera condamné à 3000 euros de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -rejette la demande d'annulation de l'appel -infirme le jugement, et statuant à nouveau, - dit que l'action du FCT Ornus n'est pas prescrite contre [M] [H] -rejette la demande de déchéance du recours cambiaire de la FCT Ornus -condamne [M] [H] à verser au FCT Ornus ayant pour société de gestion, la SA Eurotitrisation, représentée par la société MCS Associés la somme de 506.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020. -condamne [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel -condamne [M] [H] à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion, la SA Eurotitrisation, représentée par la société MCS Associés la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L511-78 du Code de Commerce qui déclare que tarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L511-39 du code de commerce qui précisent quearticle L511-78 alinéa 1 du code de de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a0716d0451e8318d0eca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel