Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0716d0451e8318d0eca3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 5 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 562/2023 N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWY2 OS/ES Décision déférée du 24 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00015 GUICHARD [R] [P] [K] C/ [C] [B] [V] [B] [F] [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [R] [P] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [C] [B] prise en son nom propre et en sa qualité d'héritière de madame [Y] [B] décédée le [Date décès 5] 2019 [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [V] [B] pris en son nom propre et en sa qualité d'héritière de madame [Y] [B] décédée le [Date décès 5] 2019 [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [B] pris en son nom propre et en sa qualité d'héritière de madame [Y] [B] décédée le [Date décès 5] 2019 [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS M. [W] [B] et Mme [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1946 sous le régime légal de la communauté à [Localité 7]. De leur union sont issus trois enfants. M. [W] [B] a noué une relation extra conjugale avec Mme [R] [P] [K] qu'il avait rencontrée dans les années 1972-1974, relation qui a perduré jusqu'à son décès. Le 15 janvier 2014 M. [W] [B] a été placé en maison de retraite et ses enfants ont interdit à Mme [P] [K] de le voir, l'accusant d'avoir abusé de sa faiblesse. Par courrier recommandé du 8 mars 2014, le conseil de Mme [Y] [I] épouse [B] et de leurs trois enfants a informé Mme [R] [P] [K] qu'il était chargé de mettre en oeuvre toutes les démarches utiles suite à la découverte de mouvements de fonds anormaux apparaissant sur le compte bancaire de M. [B]. Il prenait acte qu'elle avait déjà remboursé une partie des sommes soit 27 000€ et l'enjoignait de procéder au remboursement de la somme restante correspondant à 53 000€. M.[B] a été placé sous tutelle par décision du 16 avril 2014. Il est décédé le [Date décès 4] 2014. Par courrier recommandé du 13 mai 2014, Mme [Y] [I] veuve [B] et ses trois enfants ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse contre Mme [R] [P] [K] pour des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie, à défaut de vols ainsi que des faits pouvant être qualifiés d'extorsion et d'abus de faiblesse. Aucune suite n'ayant été donnée à leur plainte, par courrier du 24 Août 2015, Mme [I] veuve [B] et ses trois enfants ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction des chefs d'abus de faiblesse, d'extorsion et d'escroquerie, subsidiairement de vols. Ils se sont désistés de cette instance par courrier du 23 janvier 2018 reçue le 25 janvier 2018. Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu. PROCEDURE Par actes en date des 18 et 19 décembre 2018, Mme [R] [P] [K] a fait assigner MM. [F] et [V] [B] et Mmes [Y] et [C] [B] devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1382 et suivants et 1235 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 20 000€ en indemnisation de son préjudice moral outre la somme de 27 000,72€ en répétition de l'indu. Mme [Y] [B] est décédée le [Date décès 5] 2019. Par acte en date du 23 octobre 2020, Mme [P] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [C] [B] et MM. [V] et [F] [B] pris en leur qualité d'héritier de Mme [Y] [B]. Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 13 novembre 2020. Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal a : - dit que M. [F] [B], Mme [V] [B] (sic) et Mme [C] [B] n'ont pas commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l'encontre de Mme [R] [P] [K], - rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Mme [R] [P] [K], - rejeté la demande de paiement en indu formée par Mme [R] [P] [K], - dit que Mme [R] [P] [K] n'a pas commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [F] [B], Mme [V] [B] et Mme [C] [B], - rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral formée par M. [F] [B], Mme [V] [B] et Mme [C] [B], - condamné Mme [R] [P] [K] à payer à M. [F] [B], Mme [V] [B] et Mme [C] [B] la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [P] [K] au paiement des dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 avril 2022, Mme [P] [K] a interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a : - dit que M. [F] [B], Mme [V] [B] et Mme [C] [B] n'ont pas commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l'encontre Mme [R] [P] [K] ; - rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Mme [R] [P] [K] ; - rejeté la demande de paiement en indu formée par Mme [R] [P] [K] ; - condamné Mme [R] [P] [K] à payer à M. [F] [B], Mme [V] [B] et Mme [C] [B] la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [R] [P] [K] au paiement des dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [P] [K], dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1382 et suivants et 1235 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, de': - l'infirmer dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - dire et juger qu'en déposant une plainte téméraire à l'encontre de Mme [P] [K], les consorts [B] ont commis une faute délictuelle, en conséquence, - condamner solidairement les consorts [B] à verser à Mme [P] [K] la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - condamner solidairement les consorts [B] à verser à Mme [P] [K] la somme de 27.000,72 euros en répétition de l'indu, en tout état de cause, - débouter les consorts [B] de l'ensemble des demandes formées au titre de leur appel incident, - condamner solidairement les consorts [B] à verser en cause d'appel à Mme [P] [K] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R] [P] [K] fait valoir essentiellement que : -elle a connu M. [W] [B] dans le cadre de son activité professionnelle d'auto école et a commencé à travailler en sa qualité de secrétaire à compter de 1974 jusqu'en 1986,date à laquelle M.[B] a vendu l'ensemble de ses établissements et a fait valoir ses droits à la retraite -tout l'entourage était au courant de leur liaison, -elle est devenue professeur d'anglais à compter de 1981 -M. [B] s'est séparé de sa femme en 1995 ; le couple [B]-[P] [K] se partageait entre leurs deux appartements situés à 5 minutes de distance -à partir de l'année 2010, M.[B] a connu des problèmes de santé ; elle s'est occupée de lui jusqu'en 2014 et a ainsi réduit son temps de travail ; M. [B] a naturellement augmenté sa participation aux charges communes, -elle a reçu à compter du début de l'année 2014 des menaces d'une violence inouie de la part de M. [F] [B], l'accusant de tous les maux, lui enjoignant de rembourser de l'argent qu'elle aurait prétendument volé à son compagnon dont l'accès lui était désormais interdit -elle n'a jamais nié avoir reçu des sommes de la part de M. [B] afin de payer les dépenses communes du couple ; elle a remis en janvier 2014 la somme de 27 000,72 € pour apaiser les choses et pouvoir retourner voir son compagnon, en vain -le dépôt de plainte des consorts [B] du 13 mai 2014 auprès du Procureur de la République, qui ne mentionnait pas la relation amoureuse et la vie du couple [P] [K] -[B] menées pendant près de 40 années a été classée sans suite -suite à la plainte avec constitution de partie civile des consorts [B],une ordonnance de non lieu a été rendue le 28 Août 2018, l'instruction révélant en effet que les sommes remises par M. [W] [B] à Mme [P] [K] l'avaient été de manière volontaire et réciproque, à celle qui a partagé sa vie pendant 40 ans -de simples recherches et vérifications préalables aurait permis d'éviter de déposer plainte à deux reprises de manière infondée en faisant état de sommes bien plus importantes que les sommes effectivement versées à Mme [P] [K] et de lui manifester un comportement terriblement menaçant et humiliant, l'obligeant devoir se cacher pour voir son compagnon durant les derniers mois de sa vie et pour assiter aux funérailles de l'homme avec qui elle avait partagé 40 ans de sa vie -le caractère téméraire des plaintes déposées doit être reconnu ; celles-ci ont constitué pour elle de véritables actes de violences psychologiques ayant entrainé un préjudice ; elle a été entendue à de plusieurs reprises par les policiers suite à la plainte déposée auprès du Procureur de la république ; dans le cadre la plainte avec constitution de partie civile, une enquête de voisinage a été diligentée. -le paiement de la somme de 27 000,72 € n'a été effectué que sous la contrainte, de manière indue ; ce montant n'a jamais été contesté jusqu'à présent et ressort même du courrier qui lui a été adressé le 3 mars 2014 ; cette somme est établie au vu des justificatifs versés au débat -dans la mesure où M. [B] a volontairement procédé à des retraits sur son compte afin de participer aux besoins du ménage, ces sommes n'avaient pas à être restituées -les consorts [B] omettent de préciser que chacun des époux a récupéré la moitié du prix de vente des établissements commerciaux et du domicile familial et M. [B] a continué à reverser à son épouse la moitié de sa pension de retraite et des revenus tirés de son portefeuille d'actions en bourse -la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne pourra qu'être écartée, son action n'ayant jamais constitué une quelconque vengeance ou punition mais ayant uniquement pour but de rétablir la vérité et son honneur * Mme [C] [B],M.[F] [B] et M. [V] [B] pris en leur nom propre et en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] [B], dans leurs dernières écritures en date du 29 août 2022, portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1302 du code civil, de': - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [P] [K]. - le réformer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des concluants. statuant à nouveau, - condamner Mme [R] [P] [K] à payer à [C] [B] la somme de 5 000 €, à [F] [B] la somme de 5 000 €, à [V] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'engagement et le maintien fautifs jusqu'au stade actuel de la procédure - condamner Mme [R] [P] [K] à payer à chacun des concluants la somme supplémentaire de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les consorts [B] font valoir essentiellement que : - leurs parents se sont mariés le [Date mariage 6] 1946 sous le régime légal ; leur père n'a jamais vécu avec Mme [P] [K], - à une période indéterminée mais ancienne, il a entretenu des relations extra-conjugales avec Mme [P] [K], - il s'est séparé de son épouse chacun vivant seul à son domicile ; les patrimoines de leurs parents sont restés communs jusqu'au décès de leur père - à partir de 2010, son état de santé s'est dégradé - dès avant son décès, la famille a découvert l'existence de retraits d'argent depuis les comptes de leur père, dont le compte joint avec son épouse, au bénéfice de Mme [P] [K] - cette dernière n'a pas contesté cette situation et a procédé à des remboursements en partie par des remises de chèques et en partie en espèces ; cette somme était cependant éloignée de l'ensemble des prélèvements constatés, - en l'absence de réponse à leurs demandes et mise en demeure, une plainte a été déposée le 13 mai 2014 auprès du Procureur de la république ;aucune enquête préliminaire ne semblant avoir été engagée, une plainte avec consitution de partie civile a été engagée le 24 Août 2015 ; le 17 novembre 2016, il était procédé à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les pathologies dont avait souffert leur père à l'époque des faits, soit entre janvier 2010 et jusqu'à son décès le [Date décès 4] 2014 et de dire s'il devait être considéré comme une personne d'une particulière vulnérabilité et si celle-ci était apparente ; le Dr [X] a déposé son rapport le 25 mars 2017 ; l'instruction n'évoluait plus ; l'état de santé de Mme [B] se dégradant, ils se sont désistés de leur plainte par une lettre reçue le 25 janvier 2018 ; ils n'ont jamais été entendus, - postérieurement à leur désistement, Mme [P] [K] a été entendue sous le statut de témoin assisté le 27 mars 2018 et une ordonnance de non lieu a été rendue le 28 Août 2018 ; les consorts [B] n'étant plus parties à la procédure ne pouvaient formuler aucune observation - ils n'ont commis aucune faute - Mme [P] [K] n'a pas fait usage des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale ; ni le procureur ni le juge d'instruction n'ont estimé devoir faire application des dispositions de l'article 177-2 du code de procédure pénale -ils ont agi sur des bases sérieuses s'agissant de la circulation de l'argent de [W] [B], des prélèvements importants et sans cause apparente ayant été opérés depuis l'année 2010 ; la plainte se réfère à des documents démontrant des débits anormaux: *trois chèques émis en octobre 2012,avril 2011 et janvier 2013 respectivement de 19 000€, 6 000€ et 8 000 €, tirés du compte joint et encaissés sur le compte personnel de leur père, les chèques ayant été rédigés par une main autre que celle des titulaires du compte, *un chèque de 1 500 € réalisé dans les mêmes conditions matérielles à l'ordre de Mme [P] [K] le 22 janvier 2010 *un virement de 20 000 € le 20 juillet 2011 opéré du compte joint au bénéfice de Mme [P] [K] ; ce virement a été fait en fraude des droits de leur mère, - Mme [P] [K] a reconnu devant le juge d'instruction avoir rédigé ces chèques en précisant que M. [B] les signait, ce qu'aucune vérification officielle n'est venue démontrée ; Mme [P] [K] n'a jamais produit de justificatifs sur l'usage des fonds - par ailleurs, des versements faits depuis le compte joint vers le compte personnel de leur père permettaient ensuite des retraits d'argent liquide importants ; il est évident que les retraits n'étaient pas nécessaires pour payer les dépenses communes - l'enquête de police a permis de confirmer les mouvements bancaires - l'affirmation selon laquelle les enfants de M.[W] [B] ne se seraient souciés de leur père qu'au moment où il était question de gérer la succession est mensongère, blessante et démentie par les attestations produites au débat - Mme [P] [K] n'a pas travaillé comme elle le soutient de 1974 au 31 décembre 1976 en tant que secrétaire - à partir de 2011, leur père est rentré dans un cycle de problèmes médicaux ayant progressivement altéré son psychisme et l'ayant amené et en tout cas exposé à perdre la maîtrise de son patrimoine ; le fait que l'enquête, trés superficielle n'ait pas permis d'apporter la preuve plus précise de l'état de vulnérabilité ne peut leur être imputé à faute - la restitution de fonds indus s'est faite sur les simples sollicitations, suite au constat du transfert des fonds depuis le compte joint vers le compte personnel, puis des débits opérés, comme le démontre également l'attestation de M. [J] - les documents constituant les pièces 2 à 9 de Mme [P] [K] ne correspondent pas aux formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas susceptibles d'être probantes et devront être écartées ;elles sont en tout état de cause dénuées d'intérêt - le désistement de leur constitution de partie civile ne démontre aucunement la témérité de leur plainte mais le souhait de mettre fin à une situation figée et éprouvante pour Mme Veuve [B] ; leur plainte n'est pas la cause directe de l'audition de Mme [P] [K] comme témoin assisté, - le préjudice invoqué n'est pas établi - sur la répétition de l'indu : *il est rappelé qu'au décès de Mme [B], son patrimoine ne s'élevait qu'à la somme de 6 712 € * Mme [P] [K] ne justifie que d'une somme remboursée à hauteur de 22 858,72 € et non de 27 072 € *la somme remboursée, quoiqu'il en soit, correspond bien à la contrepartie partielle des prélèvements opérés à partir du compte joint de leurs parents via le compte personnel de leur père entre 2009 et 2013 ;à ces prélèvements,doit s'ajouter la somme de 20 000 € retirée directement le 20 juillet 2011 du compte joint *les remboursements -incomplets- ont été opérés spontanément ; quatre d'entre eux sont intervenus le 20 janvier 2014 et le tribunal a relevé que les SMS échangés en février 2014 ne constituaient pas des menaces - l'action de Mme [P] [K], prolongé en appel, revêt un caractère téméraire et un acharnement coupable ayant causé un préjudice moral. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris. MOTIFS Sur l'action de Mme [P] [K] en responsabilité délictuelle Mme [P] [K] invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil, devenu 1240 et suivants, la témérité des plaintes déposées à son encontre. Pour caractériser la témérité d'une plainte, il faut non seulement établir l'inexatitude des faits dénoncés mais en outre démontrer que l'auteur n'a pas agi sur la base d'éléments apparemment sérieux, ni pris la précaution de procéder à des vérifications suffisantes. Il est nécessaire que l'auteur de la plainte ait mis en mouvement l'action publique ce qui est le cas en l'espèce,les consorts ayant saisi le juge d'instruction par la voie de constitution de partie civile. S'agissant des faits dénoncés contre Mme [P] [K] des chefs d'abus de faiblesse, d'extorsion et d'escroquerie, subsidiairement de vol commis à l'encontre de M. [W] [B],courant janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2013 sur la période, il ressort des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité, de faiblesse de ce dernier avant la fin de l'année 2013 n'est pas démontré. Le rapport d'expertise déposé le 25 mars 2017 par le Dr [X] désigné par le juge d'instruction révèle que M. [W] [B], né le [Date naissance 3] 2017, entré le 15 janvier 2014 en maison de retraite,était alors atteint de troubles cognitifs sévères, avec troubles du comportement, troubles psychiatriques avec délire. Avant son placement en maison de retraite, il avait été hospitalisé dans le service de Soins de Suite et réadaptation [13] du 30 décembre 2013 au 15 janvier 2014 après un bilan de chutes à répétition avec fractures. L'expert précise qu'il n'a pas eu d'information concernant l'état de santé avant 2014 au vu des documents transmis. Dans les documents consultés, il n'y a pas de renseignement concernant l'état de santé de l'intéressé à partir de janvier 2010.L'ancienneté des troubles cognitifs et l'état de vulnérabilité de M. [B] ne peuvent être précisés. Aucune autre pièce probante du dossier ne permet de démontrer un état de vulnérabilité antérieur au 30 décembre 2013. Mais,il est certain qu'à compter de cette date, les troubles cognitifs de M. [B] étaient avérés. Suivant ordonnance de non lieu du 28 Août 2018, le juge d'instruction relevait que,si la matérialité de certains faits dénoncés apparaissait pour partie acquise, les infractions reprochées à Mme [P] [K] n'étaient pas caractérisées, le défunt ne présentant pas manifestement d'état de faiblesse avant la fin de l'année 2013 et les sommes versées (bien moindres que les montants avancés par les parties civiles) à celle qui a partagé sa vie pendant 40 ans l'ayant été de façon volontraire et réciproque. Les parties civiles se sont désistées de leur action civile par courrier du 23 janvier 2018. Si elles contestent en partie les motifs de cette ordonnance contre laquelle elles ne pouvaient formuler d'observation, il convient en tout état de cause de constater, comme l'a fait à juste titre le premier juge, l'importance et la fréquence de mouvements bancaires apparus depuis le compte joint des époux [B] (auprès de la Société Générale) vers le compte personnel du mari (auprès de la Caisse d'Epargne), l'importance des retraits bancaires (plusieurs retraits de 1000 € certains mois) ainsi que des virements bancaires effectués par M. [B] notamment vers son compte livret, avec cette précision que Mme [P] [K] détenait une procuration sur ce compte à compter de 2011. Elle a reconnu avoir reçu un virement de 20 000 € sur son compte le 20 juillet 2011 pour l'achat d'un véhicule, avoir fait des retraits en liquide avec son accord après le transfert d'une somme de 27 000 € de son compte d'action à son compte livret. Mme [K] a expliqué l'existence de certains retraits ou chèques par l'existence de dépenses communes. Mme [P] [K] a reconnu devant le juge d'instruction avoir rempli certains chèques qui étaient signés par M. [B]. Elle expliquait également qu'elle s'était beaucoup occupée de M. [W] [B], qu'il se sentait redevable et avait voulu 'faire quelque chose pour elle'. Il est incontestable que M. [W] [B] et Mme [P] [K] entretenaient depuis de très nombreuses années des relations très étroites et quotidiennes, sans cependant vivre ensemble, aucune officialisation de leur union n'étant intervenue, Mme [P] [K] reconnaissant elle même devant le juge d'instruction que pour l'épouse de M. [B], ce dernier était censé vivre seul. Il ressort des auditions des gardiens de l'immeuble où vivait en qualité de locataire M. [B] que Mme [P] [K], présentée comme une nièce,(celle-ci ayant l'âge de sa fille) s'était occupée de celui ci tous les jours. Il n'en demeure pas moins, qu'au vu des circonstances sus visées, de l'importance des mouvements bancaires constatés sur le compte joint du couple [B],toujours marié, dont certains ne pouvaient correspondre à des dépenses de la vie quotidienne,le caractère téméraire de l'action pénale de l'épouse et des enfants [B] ne peut être retenu. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Mme [P] [K]. Sur la demande en répétition de l'indu En vertu des dispositions de l'article 1235 du code civilapplicable aux faits de de l'espèce, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution. Il incombe à Mme [P] [K] de rapporter la preuve du paiment indu. Les parties sont en litige sur le montant de la somme concernée (27 000,72 € selon Mme [P] [K], 22 950 € selon les consorts [B]). Mme [P] [K] justifie avoir émis deux chèques à l'ordre de M. [B] à hauteur de : - 9 858,72 € le 21 janvier 2014, - 4 142 € le 28 janvier 2014, Elle justifie de trois dépots d'espèces le 20 janvier 2014 pour un montant total de 13 000 € sur le compte d'épargne de M. [W] [B]. Enfin, le conseil des consorts [B], dans un courrier du 3 mars 2014 adressé à Mme [P] [K],précisait qu'elle avait commencé à rembourser une partie des sommes retirées sans justification par elle des comptes de M. [B] à concurrence d'environ 27 000 €. Au vu de ces pièces, il sera retenu que Mme [P] [K] justifie du paiement de la somme totale de 27 000,72 €. Mme [P] [K] invoque un paiement injustifié réalisé sous la contrainte. Il est observé que ces sommes ont été versées en janvier 2014 par Mme [P] [K] soit avant les messages adressés par SMS le 21 février 2014 par l'un des fils de M. [B] ; qu'aucune autre somme n'a d'ailleurs été versée après les demandes en paiement formées en février 2014 et mars 2014 par les consorts [B] ou leur conseil. Aucune attestation n'est produite aux fins d'établir l'existence de pressions ou menaces à l'origine de ces réglements ;le mail de Mme [P] adressé le 15 novembre 2016 au policier chargé de l'enquête déclarant avoir été menacée lorsque que M. [W] [B] était en maison de retraite n'est corroboré par aucune autre pièce. Eu égard aux circonstances ci avant exposées des différents mouvements bancaires constatés et de leur importance,notamment des retraits en liquide effectués et reconnus par Mme [P] [K] ne pouvant correspondre à des dépenses de la vie quotidienne ou 'besoins du ménage',il convient de retenir qu'elle ne démontre pas que le paiement de la somme de 27 000,72 € est sans cause. La décison entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. Sur la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [B] Les consorts [B] soutiennent que l'action civile de Mme [P] [K] et son maintien en appel est fautive. Aucun abus de droit n'est démontré. Il ne saurait être reproché à Mme [P] [K] d'avoir diligenté la présente instance, aucun acharnement procédural n'étant établi, la demanderesse s'étant simplement mépris sur l'étendue de ses droits. Ce chef de demande sera rejeté et la décision confirmée de ce chef. Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard au sort donné au litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné aux dépens de première instance Mme [P] [K], qui devra également supporter les dépens d'appel. L'équité commande de confirmer la décision entreprise ayant alloué la somme globale de 1 500 € aux consorts [B] et y ajoutant une nouvelle somme de 1 500 € sera attribuée pour les frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Mme [R] [P] [K] à verser à Mme [C] [B], M.[F] [B] et M. [V] [B], tant à titre personnel qu'en leurs qualités d'héritiers de Mme veuve [Y] [B] la somme globale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [R] [P] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M . BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 91 du code de procédure pénalearticle 177-2 du code de procédure pénalearticle 1235 du code civilapplicable aux faits de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0716d0451e8318d0eca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel