Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0716d0451e8318d0eca5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 3 009 452 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 563/2023 N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3K OS/ES Décision déférée du 21 Mars 2022 - Président du TJ de Toulouse - 20/03091 [E] [J] [W] C/ S.A.S. LOGIQ FINANCE S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A.S. LOGIQ FINANCE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Maher ATTYE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat plaidant au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [N], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société OLICOPIE, SARL inscrite auprès du Registre et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 811 595 123, dont le siège est à [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné le 19 mai 2023 à personne morale, sans avocat constitué S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS nouvelle dénomination de GEOLIA LEASING SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Adresse 1] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 7 septembre 2017, M. [J] [W], dans le cadre de son activité professionnelle exercée à titre libéral sous l'enseigne [W] Conseil, a auprès de la SARL Olicopie commandé un appareil de reprographie copieur/scanne de marque Olivetti modèle MF 3504 et conclu un contrat dit de services de maintenance. Il était indiqué sur le document Détail de la Commande s'agissant du financement qu'un précédent contrat de location avait été résilié ; Une durée de financement de 63 mois était mentionnée ainsi qu'un loyer trimestriel de 1365 € . Au paragraphe Commentaire était indiqué 'Solde du contrat Locam' S'agissant des conditions particulières du contrat de service conclu auprès de la Sarl Olicopie il était mentionné que : - le solde du précédent contrat s'élevait à 7900 €, - le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci - évolution du matériel à partir de 21 mois - solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (7900 €) Par acte sous seing privé signé le 22 novembre 2017 par M. [J] [W] sous l'enseigne [W] Conseil a souscrit auprès de la SAS Assetlease (devenue Logiq Finance ) un contrat de location portant sur le matériel objet du contrat sus visé pour une durée de 21 trimestres, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 1365 € HT soit 1 638 € TTC chacun (1er loyer exigible le 1er Février 2018 ). Le locataire a accusé réception de la mise en service du matériel le 22 novembre 2017. Le 28 décembre 2017, la SAS Assetlease signait le contrat sus visé et cédait ce même jour le matériel et la convention de location à la SAS Geolia Leasing Solutions (désormais Olinn Business Solutions) moyennant une somme de 30 094,52 € TTC. Le contrat de location était également signé par le cessionnaire. Par courrier du 15 mars 2018, la SARL Olicopie confirmait à M. [W] que 'le renouvellement de son dossier interviendrait à partir de 18 mois ( 7 mars 2019) et non 21 mois comme initialement prévu au contrat'. Par courrier du 29 octobre 2019, M. [J] [W] sous la dénomination [W] Conseil rappelait à la SARL Olicopie qu'elle avait prélevé indument le 1er Août 2019 l'échéance de 1638 € et lui dénonçait le contrat de location du 22 novembre 2017. Par courrier du 24 novembre 2019, M. [J] [W] sous la dénomination [W] Conseil, suite à un courrier de relance du 21 novembre 2019 de la SAS Géolia Leasing solutions, contestait lui devoir l'échéance de 1638 € du 1er novembre 2019 précisant qu'au terme du contrat passé avec la Sarl Olicopie, il ne devait honorer que 6 échéances trimestrielles et que l'échéance du 1er Août 2019 avait été indument prélevée et devait lui être remboursée. Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2019, la SAS Geolia Leasing solutions mettait en demeure M. [W] [J], [W] conseil de lui régler la somme de 1 682,75 € TTC (indemnité et intérêts de retard inclus), sous peine de résiliation du contrat. Elle lui précisait que si la SARL Olicopie, fournisseur du matériel n'avait pas tenu ses engagements, il restait tenu de ses obligations contractuelles envers Geolia en sa qualité de propriétaire du matériel et lui demandait de reprendre le paiement des loyers trimestriels jusqu'au terme du contrat de location. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 28 janvier 2020, la SARL Olicopie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] a été désigné en qualité de liquidateur. M. [J] [W] a déclaré sa créance par courrier du 7 février 2020 pour la somme de 3 276 €. PROCEDURE Par actes en date du 13 et 14 février 2020, M. [W] a fait assigner la SARL Olicopie représentée par Maître [N] en sa qualité de liquidateur et la SAS Geolia Leasing Solutions devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir essentiellement : - le constat de la résiliation du contrat le liant à la SARL Olicopie, - la condamnation solidaire de Me [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Olicopie et de la SAS Géolia Leasing Solutions à lui rembourser la somme de 3 287 € au titre de deux échéances trimestrielles prélevées indument le 1er mai et le 1er Août 2019 Par actes d'huissier du 3 Août 2020 et 31 juillet 2020, la SAS Olinn Business Solution, nouvelle dénomination de la SAS Géolia Leasing Solutions,a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [J] [W], Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Olicopie, et la SAS Logic Finance, nouvelle dénomination de la société Assetlease, aux fins essentiellement de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de M. [W], le condamner à lui restituer sous astreinte le matériel loué, le condamner à lui payer les sommes de 1638€ TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux conventionnel et de 25 525,50 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le renvoi de l'affaire aux fins de jonction éventuelles des affaires. Par ordonnance du 15 décembre 2020, la jonction des affaires a été prononcée. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2022, le tribunal a : - constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 22 novembre 2017 aux torts de M. [J] [W], - condamné M. [J] [W] à restituer à la SAS Olinn Business Solutions le matériel objet du contrat résilié, savoir un appareil multifonction numérique Olivetti MF 3504, numéro de série NS VGW7700212, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de M. [J] [W], et ce au lieu qui sera désigné par la SAS Olinn Business Solutions dans le cadre de l'exécution du jugement, - dit que la SAS Olinn Business Solutions pourra appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu, - condamné M. [J] [W] à payer à la SAS Olinn Business Solutions les sommes 1 638 € TTC avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er novembre 2019, et celle de 19.519,50 € ce avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019. - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. - condamné M. [J] [W] à payer à la SAS Olinn Business Solutions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - a condamné M. [J] [W] aux dépens. - débouté M. [W] de ses demandes dirigées contre la SAS Olinn Business Solutions. - dit que le contrat de service conclu entre M. [W] et la SARL Olicopie est résilié à la date du 7 mars 2019 et que la société s'est engagée à solder le contrat au bout de 18 mois. - dit irrecevable la demande d'injonction faîte à la société représentée par son liquidateur de solder le contrat de location. - fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 276 euros. - débouté M. [W] de sa demande de condamnation solidaire de Me [N]. - fixé au passif les dépens de l'action de M. [W] contre la SARL Olicopie, ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais de conseil de M. [W], - mis hors de cause la SAS Logiq Finance, - condamné la SAS Olinn Business Solutions aux dépens de l'appel en cause et à payer à la SAS Logiq Finance la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'accord conclu entre M. [W] et la Sarl Olicopie n'était pas opposable à la Sas Olinn alors que le contrat de location avait été conclu pour une durée de location ferme et irrévocable ; que M. [W] ne démontrait pas que le dit accord, postérieur au contrat était connu des sociétés de location financière. La résiliation du contrat de location de plein droit pour non paiment des loyers était donc justifiée. Par déclaration en date du 5 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision. Chaque chef du dispositif du jugement est critiqué, à l'exception de la condamnation de la SAS Olinn Business Solutions aux dépens de l'appel en cause et à payer à la SAS Logiq Finance la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W], dans ses dernières écritures en date du 24 août 2022, demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants et 1186 du code civil, de': - réformer le jugement - rejeter toutes les demandes présentées par la SAS Olinn Business Solutions à l'encontre de M. [J] [W] et notamment, la restitution du matériel Olivetti MF 3504, numéro de série NS VGW7700212, ainsi que la demande de condamnation de M. [J] [W] à payer à la SAS Olinn Business Solutions les sommes de 1.638 € TTC avec intérêt au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 1er novembre 2019 et celle de 19.519,50 € et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, - rejeter la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - constater la résiliation du contrat entre M. [W] et la SARL Olicopie le 7 mars 2019, par voie de conséquence, constater la caducité du contrat passé par M. [W] et la société Assetlease rachetée par la SAS Olinn Business Solutions et en tirer toute conséquence de droit et de fait, - dire et juger que la SARL Olicopie s'est engagée auprès de M. [W] à solder le contrat en cours initialement au bout de 21 mois, puis par courrier en date du 15 mars 2018, au bout de 18 mois, - enjoindre, en conséquence, la SARL Olicopie, représentée par Me [S] [N], SELARL [N] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Olicopie dans le cadre de la liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce en date du 28 janvier 2020, d'honorer son engagement prévu au contrat initial de fourniture de matériel auprès de la SASU Geolia Leasing Solutions et par conséquent, solder le contrat de location passé entre M. [J] [W] et la SASU Geolia Leasing Solutions, - condamner la SAS Olinn Business Solutions et Me [S] [N], és qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olicopie, à rembourser solidairement à M. [W] les deux trimestres prélevés indûment les 1er mai et 1er août 2019, pour 1.638 € chacun, soit 3.276 € au total, - condamner tout défaillant à payer à M. [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [W] fait valoir essentiellement que : - le contrat de fourniture du matériel prévoyait dans ses conditions particulières la clause suivante : 'Evolution du matériel à partir de 21 mois ; Solde sur contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (7900€) - le 15 mars 2018, la société Olicopie lui indiquait : 'Nous vous confirmons que le renouvellement de votre dossier interviendra à partir de 18 mois (7 mars 2019) et 21 mois, comme initialement prévu au contrat' - si le financement du matériel était prévu par une location durant 21 trimestres (63 mois), le contrat lui-même de fourniture était prévu pour une durée initiale de 21 mois était ramenée par courrier du 15 mars 2018 de la société Olicopie à 18 mois soit jusqu'au 7 mars 2019 ; en d'autres termes, la société Olicopie prenait en charge le solde du contrat en cours et le contrat cessait le 7 mars 2019. - il y avait une raison résultant de la valeur du matériel fourni à M. [W] soit 1973,49 € HT ; dès le second trimestre, il avait réglé la totalité des sommes pour la valeur d'achat du matériel fourni - or, le 7 mars 2019 malgré ces dispositions, le contrat ne cessait pas - la société Assetlease ne pouvait ignorer l'engagement de société Olicopie - le contrat de fourniture et le contrat de location financière sont interdépendants et l'anéantissement de l'un entraîne par voie de conséquence la caducité de l'autre ;la résiliation du contrat de location devait intervenir à la même date - la société Olinn Business Solutions ne peut se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article 1186 du code civil envers M. [W], l'incurie des sociétés professionnelles ne pouvant lui être opposée - les clauses contraires à l'interdépendance des contrats sont réputées non écrites - le fait fautif d'accepter de financer sans prendre connaissance du contrat de service ne peut lui être opposé - il précise qu'il a exécuté le jugement et a notamment restitué le 20 mai 2022 la photocopieuse, objet du litige. La SAS Olinn Business Solutions, dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2022, demande à la cour de': à titre principal : - débouter M. [J] [W] de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel en tant que ce dernier fait grief à la SAS Olinn Business Solutions. - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le jugement de première instance serait réformé et/ou la SAS Olinn Business Solutions serait déboutée des demandes par elle formulées à l'encontre de M. [J] [W] : au visa notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, - condamner la SAS Logiq Finance à payer à la SAS Olinn Business Solutions, à titre de dommages et intérêts, la somme de 19.110 euros en réparation du préjudice financier que subirait la SAS Olinn Business Solutions en une telle circonstance, - condamner la SAS Logiq Finance à garantir la SAS Olinn Business Solutions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de M. [J] [W]. En toute hypothèse : - condamner M. [J] [W] et la SAS Logiq Finance ou celui des deux qui le mieux le devra à payer à la SAS Olinn Business Solutions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; les condamner mêmement aux entiers dépens d'appel. La SAS Olinn Business Solutions soutient essentiellement que : - la livraison du matériel a fait l'objet d'un procès verbal de réception sans réserve - en application de l'article 8.2 des conditions générales du contrat, la société Assetlease a cédé tant la convention de location que le matériel à la société Geolia Leasing solutions désormais la SAS Olinn Business Solutions - au terme de cette convention, M. [W] s'engageait à conserver le matériel en location pendant cinq ans et ce moyennant paiement de loyers trimestriels de 1 638 € TTC chacun ;les loyers ont cessé d'être réglés à compter de l'échéance trimestrielle du 1er novembre 2019 - à titre principal,elle relève qu'elle n'a pas fait l'acquisition du matériel auprès du fournisseur d'origine Olicopie avec lequel elle n'a aucun lien de droit et ignorait tout des accords susceptibles d'avoir été conclus avec M. [W] - elle rappelle les termes de la convention de location, M. [W] s'étant engagé à conserver le matériel en location pendant 5 ans, moyennant le paiement des loyers trimestriels de 1638e TTC - conformément aux dispositions de l'article 1186al 3, elle ne saurait voir déclarer caduc le contrat auquel elle est devenue partie du fait d'une résiliation d'une convention qui n'a jamais été portée à sa connaissance, - surabondamment, M. [W] a signé le contrat de location d' une durée déterminée de 21 trimestres ; il ne lui a révélé à aucun moment la nature et l'étendue des engagements qui avaient été souscrits à son égard par la Sarl Olicopie ; aucun avenant conforme aux dispositions de l'article 1.2 de la convention n'a jamais été soumis à la signature de la SAS Olin Busines Solutions - la jurisprudence visée par M. [W] concerne des contrats de vente et la conséquence de leur résolution sur des contrats de crédit bail ou de location financière ;par ailleurs, M. [W] ne démontre pas que le contrat de prestations conclu avec la société Olicopie a effectivement fait l'objet d'une résiliation - subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. [W], cela signifierait que la SAS Logiq Finance ne pouvait ignorer l'existence et la nature des engagements parallèlement souscrits par la société Olicopie vis à vis du locataire, - la SAS Logiq Finance, qui ne l'a jamais informée des engagements du fournisseur auprès du locataire,devra l'indemniser de ses préjudices correspondant aux montant des loyers qui devaient être réglés en application du contrat à savoir les échéances trimestrielles du 1er novembre 2019 au 1er Février 2023 soit 19 110 € HT ; elle devra également la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. La SAS Logiq Finance (anciennement Assetlease), dans ses dernières écritures en date du 24 février 2023, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1186 al 3 du code civil, de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mars 2022. en tout état de cause, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre ou faisant grief à la SAS Logiq Finance, - débouter la SAS Olinn Business Solutions de l'intégralité de ses demandes dirigées contre ou faisant grief à la SAS Logiq Finance, - condamner M. [W] et la SAS Olinn Business Solutions, chacun, à payer à la SAS Logiq Finance, la somme de 3.000 € H.T sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel. La SAS Logiq Finance fait valoir essentiellement que - il ressort de manière incontestable du contrat de location lui-même signé par M. [W] que le contrat était de 63 mois, soit 21 trimestres, - les documents signés entre M. [W] et le fournisseur n'ont été portés à la connaissance de la SAS Logiq Finance qu'au cours de la première instance, ne lui sont donc pas opposables et sont en totale contradiction avec les engagements ultérieurement souscrits par M. [W] à son égard - la vente du matériel est intervenue entre le fournisseur Olicopie et Logiq Finance qui a ainsi loué à M. [W] le dit matériel - elle a ensuite cédé à Olinn Business Solutions le matériel objet du contrat de location et la convention de location y afférente - M. [W] ne peut opposer au loueur des accords occultes et ce conformément aux dispositions du contrat (article 1.2) ; il ne pouvait, avant de signer le contrat de location avec le loueur, signer avec un tiers au contrat de location un document réduisant sa durée ; aucun avenant n'a été signé par le loueur portant sur cet accord. -la lecture des documents conclus entre le fournisseur et M. [W] permet de penser que celui-ci avait un précédent contrat en cours avec la société Locam et qu'un solde de 7 900 € concernait cette société ; la mention 'le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci 'doit concerner le matériel loué au titre du précédent contrat ; cette clause n'est pas opposable à Logiq Finance (ni à Olinn) étant souligné que le contrat souscrit auprès d'elle n'est pas un contrat de crédit bail mais un contrat de location au terme duquel,le locataire ne devient jamais propriétaire du matériel - elle rappelle les articles 8-2 et 4-1 des conditions générales du contrat de location - s'agissant de l'éventuelle évolution du matériel, il ressort de l'article 11 des conditions générales du contrat que la modification de l'équipement loué ne peut intervenir que dans le cadre d'un accord formalisé entre le locataire et le loueur - ainsi le contrat de location n'a pas pu prendre fin le 7 mars 2019 en dehors de tout accord du loueur - la liquidation judiciaire d'Olicopie du 4 mars 2020 survenue après la mise en demeure du 12 décembre 2019 et la résiliation effective du contrat au 24 décembre 2019 est sans incidence sur la solution du présent litige - en vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; tel n'est pas le cas en l'espèce - Olinn Business Solutions sera déboutée de ses demandes formées à titre subsidiaire à son encontre, en l'absence de faute de Logiq Finance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023. La SELARL [N] et associés en sa qualité de liquidateur de la SARL Olicopie n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été délivrées en personne par acte du 19 mai 2022. Le conseil de M. [W] a fait parvenir le 12 mai 2023 en cours de délibéré une note (évoquant également une pièce jointe à la dite note, non produite contrairement à ce qui était indiqué). Les 16 et 17 mai 2023, les conseils de la SAS Logiq Finance et de la SAS Olinn Business Solutions relèvent le caractère irrecevable de la dite note en délibéré du 12 mai 2023. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, aucune note en cours de délibéré n'ayant été autorisée, la note émise par le conseil de M. [W] le 12 mai 2023 doit être déclarée irrecevable. Sur la résiliation du contrat de location conclu avec la Sas Olinn Business Solutions (anciennement Géolia Leasing Solutions) La date de conclusion des contrats qui font l'objet du présent litige étant postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il est fait application des dispositions nouvelles du code civil. En vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparait, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. M. [W] sous l'enseigne [W] Conseil invoque l'indivisibilité du contrat de services conclu le 7 septembre 2017 avec la Sarl Olicopie auprès de laquelle il a commandé le matériel de reprographie et celui de location souscrit le 22 novembre 2017 auprès de la SAS Assetlease (devenue Logiq Finance), jour de la réception de la livraison du dit matériel. La commande mentionnait que le matériel était financé par un organisme de financement de location moyennant des loyers trimestriels de 1365 € sur une durée de 63 mois. Le contrat de location signé par M. [W] mentionnait une durée irrévocable de 21 loyers trimestriels de 1365 € HT soit 1638 € TTC, le premier loyer exigible étant le 1er Février 2018. La SAS Assetlease, qui a acquis le dit matériel, a signé le 28 décembre 2017 ce contrat de location tout en cédant le même jour à la SAS Géolia Leasing Solutions (devenue Olinn Businesse Solutions) le dit matériel et la convention de location. M. [W] a été informé de cette cession au plus tard le 12 mars 2018. Ainsi, tant la commande effectuée auprès de la Sarl Olicopie que le contrat de location souscrit par M.[W] auprès de SAS Assetlease (devenue Logiq Finance ) précisaient que la location du matériel était d'une durée de 63 mois ou 21 loyers trimestriels pour un montant de 1365 € soit 1638 € TTC (montant TTC non contesté). Le contrat de services (de maintenance) mentionnait que les prestations étaient à la charge du client. S'agissant des conditions particulières du contrat de service conclu le 7 septembre 2017 par M. [W] auprès de la Sarl Olicopie il était mentionné que : - le solde du précédent contrat s'élevait à 7900 €, - le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci -évolution du matériel à partir de 21 mois - solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (7900 €) Au vu de la mention 'Solde du contrat Locam' portée sur le bon de commande ainsi que de la croix cochée dans une case intitulée 'Résiliation d'un précédent contrat de location', il apparaît que M. [W] avait été en relation avec une autre société de location financière dénommée Locam, et ce par le biais également de la Sarl Olicopie pour un autre matériel. Cependant, au vu des dispositions concernant le mode de financement porté tant dans la commande du matériel que dans le contrat de location soit une location d'une durée de 21 loyers trimestriels pour un montant de 1365 € soit 1638 € TTC, il ne peut être retenu que les mentions relatives à un précédent contrat souscrit avec une autre société de location puissent être opposables à la SAS Assetlease (devenue Logiq Finance) ainsi qu'au cessionnaire la SAS Géolia Leasing Solutions (devenue Olinn Businesse Solutions). Il est observé que la facture en date du 28 décembre 2017 de la cession entre la Assetlease et Géolia Leasins Solutions pour les équipements prévus au contrat (même référence que celle portée sur la commande soit MF3504 Olivetti) est d'un montant de 25 078,77 € HT. Il ne peut être soutenu par M. [W] que le matériel commandé serait d'une valeur de 1973,49 € HT au vu d'un seul courriel émis par une société tierce ne permettant pas de vérifier la similitude des matériels en cause. Cette faible valeur invoquée est en contradiction par ailleurs avec le contrat de location signé par M. [W] dont les échéances sont clairement indiquées et rappelées par le cessionnaire le 12 mars 2018. Le contrat de location mentionne clairement en première page et en caractères gras que le locataire s'engage à ne jamais remettre en cause le paiement des loyers jusqu'à l'échéance du contrat. Quant à la mention portée sur les conditions particulières souscrites entre M. [W] et la Sarl Olicopie 'évolution du matériel à partir de 21 mois ', celle-ci ne peut être significative quant à une modification de la durée du contrat de location, sauf avenant conclu entre toutes les parties concernées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. M. [W] ne peut opposer en conséquence à la société financière de location et seule propriétaire du matériel cette mention de 21 mois ramenée par courrier de la Sarl Olicopie du 15 mars 2018 (postérieur à la signature contrat) à 18 mois, soit un renouvellement de dossier à compter du 7 mars 2019, pour en conclure un changement de la durée de location et ce alors que le financement du matériel était mentionné tant sur la commande que sur le contrat de location pour une durée de 21 trimestres soit 63 mois et pour un loyer non contesté de 1365 € HT soit 1 638 € TTC chacun. Les engagements pris par la Sarl Olicopie en lien avec l'existence d'un précédent contrat conclu avec une société tierce de financement, dont rien ne permet d'établir qu'ils aient été acceptés et portés à la connaissance du loueur, au vu des mentions portées sur la commande du matériel et le contrat de location, ne peuvent en conséquence entraîner la caducité du contrat de location en vertu de l'article 1186 al 3 du code civil. En conséquence, M. [W] a cessé à tort de régler à la Sas Olinn Olinn Business Solution les échéances trimestrielles de loyer à compter du 1er novembre 2019 (avec cette précision que la Sarl Olicopie était alors in bonis) malgré la mise en demeure en date du 12 décembre 2019 adressée par le loueur. La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 22 novembre 2017 aux torts de M.[W]. En l'absence de contestation sur les sommes restant dues au titre du contrat de location étant précisé que la restitution du matériel est due, M. [W] n'étant pas propriétaire du bien, la décision sera confirmée en ce qu'elle a : - condamné M. [J] [W] à restituer à la SAS Olinn Business Solutions le matériel objet du contrat résilié, savoir un appareil multifonction numérique Olivetti MF 3504, numéro de série NS VGW7700212, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de M. [J] [W], et ce au lieu qui sera désigné par la SAS Olinn Business Solutions dans le cadre de l'exécution du jugement, - dit que la SAS Olinn Business Solutions pourra appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu, - condamné M. [J] [W] à payer à la SAS Olinn Business Solutions les sommes 1 638 € TTC avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er novembre 2019, et celle de 19.519,50 € ce avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [W] formée à l'encontre de la Sas Olinn Business Solutions et l'a condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande de la Sas Olinn Business Solutions formée envers M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, et la décision déférée de ce chef infirmée en ce qu'elle a condamné M.[W] à lui verser la somme de 1 500 €. M. [W] qui succombe dans son appel envers Sas Olinn Business Solutions devra supporter les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de cette société formée pour les frais irrépétibles en appel. Sur l'appel en cause de la Sas Logiq Finance Eu égard au sort donné au litige, les demandes formées subsidiairement par la Sas Olinn Business Solutions envers la Sas Logiq Finance sont sans objet. Aucune critique ni demande n'étant formée à l'encontre de la Sas Logiq finance, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause cette dernière, a condamné la Sas Olinn Business Solutions aux dépens de cet appel en cause et a payer à la Sas Logiq Finance la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Eu égard à l'appel diligenté par M. [W], les dépens d'appel doivent lui incomber. L'équité commande cependant de rejeter la demande de Sas Logiq finance formée tant envers M. [W] qu'envers la Sas Olinn Business Solutions pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Sur les demandes de M. [W] à l'encontre de la Sarl Olicopie prise en la personne de la Selarl [N] et Associés, représentée par Maître [S] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire La décision entreprise, dans les rapports entre M. [W] et la Sarl Olicopie a : - dit que le contrat de service conclu entre M. [W] et la Sarl Olicopie est résilié à la date du 7 mars 2019 et que la société s'est engagée à solder le contrat au bout de 18 mois. - dit irrecevable la demande d'injonction faîte à la société représentée par son liquidateur de solder le contrat de location. - fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 276 euros. - débouté M. [W] de sa demande de condamnation solidaire de Me [N]. - fixé au passif les dépens de l'action de M. [W] contre la Sarl Olicopie, ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais de conseil de M. [W], M. [W], au terme du dispositif de ses conclusions, maintient sa demande d'injonction envers la Sarl Olicopie, représentée par Me [S] [N], Selarl [N] et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Olicopie, d'honorer son engagement prévu au contrat initial de fourniture de matériel auprès de la Sas Geolia Leasing Solutions et par conséquent, de solder le contrat de location passé entre M. [J] [W] et la Sas Geolia Leasing Solutions. Il maintient également sa demande de condamnation de Me [S] [N], és qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Olicopie, à rembourser solidairement à M. [W] les deux trimestres prélevés indûment les 1er mai et 1er août 2019, pour 1.638 € chacun, soit 3.276 € au total. Il convient de constater comme l'a relevé le premier juge que seule une fixation de la créance de M. [W] au passif de la Sarl Olicopie à hauteur de 3276 € (créance antérieure à la liquidation déclarée auprès du mandataire), peut être prononcée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée envers la société représentée par le liquidateur ; de même, il ne peut être fait droit à la demande d'injonction formée à l'encontre du mandataire de 'solder ' le contrat de location, étant relevé qu'aucun fondement juridique n'est invoqué et qu'aucun élément sur la situation de la Sarl Olicopie en liquidation judiciaire n'est produit. Les autres chefs de dispositif de la décision déféré non critiquées doivent être confirmées. Il en sera de même de la fixation au passif des dépens de l'action de M. [W] contre la Sarl Olicopie, ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais de conseil de M. [W]. Eu égard au sort donné à l'appel, M. [W] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable la note en délibéré non autorisée produite le 12 mai 2023 par M. [J] [W] en cours de délibéré Confirme en toutes ses dispositions la décision du 21 mars 2022 hormis en ce qu'elle a condamné M. [J] [W] à payer à la Sas Olinn Business Solutions la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau de ce chef Déboute la Sas Olinn Business Solutions de sa demande formée envers M. [W] au titre de ses frais irrépétibles en première instance. Y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [J] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M . BUTEL C. BENEIX-BACHER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 445 du code de procédure civilearticle 1186 du code civil envers M.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0716d0451e8318d0eca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel