Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0717d0451e8318d0eca7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 18 388 657 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre les créanciers
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 419 N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O354 IMM/AA Décision déférée du 21 Juin 2022 - TJ à compétence commerciale de TOULOUSE 22/00310 M. [F] S.A. BANQUE COURTOIS C/ S.E.L.A.S. EGIDE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. BANQUE COURTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [K] [W] es qualité de Mandataire liquidateur de M. [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE En présence de M. JARDIN, Substitut général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et de M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN Aux débats M. JARDIN, Substitut général, a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée. Exposé des faits et procédure : Par jugement du 31 janvier 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 27 novembre 2012, le tribunal judiciaire a converti une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de [J] [O], exerçant en son nom personnel une activité de vétérinaire, en liquidation judiciaire. La Selas Egide a été nommée en qualité de mandataire liquidateur le 17 juillet 2018 en remplacement du précédent mandataire. Poursuivant son activité de vétérinaire, [J] [O] a ouvert le 21 juillet 2017 un compte courant dans les livres de la SA Banque Courtois. Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, le liquidateur a mis en demeure la SA Banque Courtois, de restituer à la procédure la somme de 183 886,57 €. Par exploit du 10 décembre 2021, le liquidateur a fait assigner la SA Banque Courtois devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année outre sa condamnation à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens. Le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation, condamné la SA Banque Courtois à porter et payer à la Selas Egide, es qualités de mandataire liquidateur de [J] [O] la somme de 158 543,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Banque Courtois aux entiers dépens. Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la SA Banque Courtois a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 juin 2023. Vu les conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois par l'effet d'un acte de fusion-absorption du 1er janvier 2023, sollicite, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce, L. 643-9 et L. 641-37 du code de commerce et les articles L. 162-2 et R. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution : - qu'il soit pris acte de ce qu'elle vient aux droits de la SA Banque Courtois, - A titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Banque Courtois à payer à la Selas Egide es qualité de mandataire liquidateur d'[J] [O], la somme de 158.453,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau, le rejet de l'intégralité des demandes de la Selas Egide, es qualité de liquidateur judiciaire d'[J] [O] à son encontre, Subsidiairement, la reconnaissance que la demande de la Selas Egide ne peut porter que sur le solde débiteur du compte courant d'[J] [O] et donc la limitation à due concurrence du montant de la restitution susceptible d'intervenir, et en conséquence, sa condamnation à payer à la Selas Egide uniquement la somme de 43,48 €, A titre subsidiaire, le rejet de l'appel incident de la Selas Egide et la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Banque Courtois à payer à la Selas Egide, es qualité, la somme de 158.453,37 €, En tout état de cause, la condamnation de la Selas Egide, es qualité de liquidateur judiciaire d'[J] [O], à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Selas Egide es qualités, demandant, au visa de l'article l'article L.641-9 du Code de Commerce : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article L641-9 du code de commerce en jugeant inopposable à la procédure collective les débits litigieux, - l'infirmation partielle du jugement sur le seul quantum de la restitution et en conséquence, - la condamnation de la Société Générale à lui payer à la Selas Egide la somme de 183 886,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la première mise en demeure, En tout état de cause, qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans son avis notifié le 27 décembre 2022, le Ministère Public, partie jointe, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Banque Courtois à payer à la Selas Egide la somme de 158 543,37 € assortie des intérêts au taux légal a compter de sa décision. Motifs - sur les effets du dessaisissement Le liquidateur sollicite la condamnation de la banque à lui verser la totalité des sommes portées au crédit du compte ouvert par M. [O] à une date ou ce dernier était dessaisi de l'administration de ses biens par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il souligne que les versements effectués malgré le dessaisissement du débiteur y compris en faveur de tiers de bonne foi, lui sont inopposables. La banque s'oppose à la restitution en faisant valoir qu'elle est de bonne foi puisqu'elle n'a été informée de l'existence de la procédure collective par le liquidateur que 9 ans après l'ouverture du compte. Elle ajoute que, manifestement excessive, la durée de la procédure collective, aujourd'hui ancienne de 10 ans doit avoir pour effet de paralyser la règle du dessaisissement du débiteur. L'article 641-9 du code de commerce dispose que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'. Ces dispositions sont d'ordre public. Les actes accomplis en violation de cette règle sont inopposables à la procédure collective, peu important qu'ils aient été établis en faveur de tiers de bonne foi et peu important également que le liquidateur ait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission (Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-13.899). Il est donc inopérant pour la banque d'invoquer son ignorance de l'ouverture de la liquidation judiciaire ou encore la durée excessive de la procédure puisque contrairement à ce qu'elle soutient, cette durée n'a aucune incidence sur le dessaisissement du débiteur lequel perdure jusqu'à la clôture des opérations. de liquidation. - sur les sommes réclamées La banque soutient que dès lors que d'une part le compte courant opère compensation des créances réciproques et d'autre part que les sommes portées au débit ont permis des paiements effectués pour les besoins de l'activité professionnelle de M.[O], le liquidateur ne peut réclamer que le solde du compte au jour de sa réclamation et non le cumul des écritures passées au crédit. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il y a lieu de déduire des sommes réclamées les versements effectués au titre du RSA qui sont insaisissables. Eu égard à l'inopposabilité des actes accomplis malgré le dessaisissement du débiteur, le liquidateur est fondé à faire valoir que les écritures au crédit du compte profitent à la liquidation alors que les écritures passées au débit lui sont inopposables, peu important que ces sommes aient été engagées pour l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui n'est d'ailleurs pas établi. Il suffit sur ce point de constater que ces débits ont été engagés malgré le dessaisissement, en fraude des droits de la procédure collective. En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, déduits des sommes réclamées, celle de 25.343,20 € correspondant au montant du RSA perçu par M.[O], en application des dispositions de l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le liquidateur est en effet malfondé à soutenir dans le cadre de son appel incident que seul le débiteur peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions puisque l'article R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 162-2". Les sommes perçues à ce titre échappent donc de plein droit au principe du dessaisissement et ne peuvent être revendiquées par la procédure collective. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé. Eu égard à l'issue du litige, la banque Courtois supportera les dépens. Elle devra indemniser le liquidateur ès qualités des sommes qu'il a du engager pour les besoins de sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la banque Courtois aux dépens d'appel, Condamne la banque Courtois à payer à la Selas Egide ès qualités la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du cpc et aux entiers dépens.article L 162-2 du code des procédures civiles darticle 641-9 du code de commerce dispose quearticle L.641-9 du Code de Commercearticle L641-9 du code de commerce en jugeant inoppo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a0717d0451e8318d0eca7
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