Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0717d0451e8318d0eca9
- Date
- 24 octobre 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 22/03178 N° Portalis DBVI-V-B7G-O66R MD/N. Décision déférée du 07 Février 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 20/03685 [Z] [B] C/ [L] [W] [K] [D] épouse [W] [O] [W] [E] [W] [F] [W] DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Maître [Z] BOUE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [W] SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [D] épouse [W] SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, société d'avocats [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [O] [W] SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [E] [W] SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [W] SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS M. [L] [W], M. [F] [W], M. [O] [W] et Mme [A] sont propriétaires d'un ensemble immobilier(dénommé château de [Localité 8]). Mme [R] [T] veuve [W], M. [F] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son père, M. [L] [W], son frère, M. [O] [W], et sa soeur, Mme [N] ont, suivant acte authentique reçu le 29 janvier 2008 par Maître [B], notaire, vendu à la Sci Yife, représentée par M. [V], son gérant, un ensemble immobilier pour le prix de 460.000 euros et comprenant un château avec dépendances et parc d'agrément, situé lieu-dit 'Martel' à Monflanquin (47), cadastré section [Cadastre 5] . Par acte sous seing privé du même jour, M. [V], ès qualités, s'est engagé à revendre ce bien à M. [F] [W] à compter du 29 janvier 2013, pour un prix de 850.000 euros, en contrepartie du versement d'une somme annuelle de 51.000 euros, payable par mensualités et déductible du prix de rachat convenu. Par une deuxième convention signée le même jour, M. [V], ès qualités, et M. [F] [W], agissant en qualité de représentant de la société [Adresse 7], ont conclu un prêt à usage à titre gratuit, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. À la suite de la caducité de la convention du 29 janvier 2008, une nouvelle convention a été signée le 2 mai 2008 entre la Sci Yife, représentée par M. [V] et M. [F] [W], représentant M. [L] [W], Mme [A] et M. [Y]. Aux termes de l'acte sous seing privé, M. [F] [W] s'est engagé à rembourser la somme de 257.000 euros mise à sa disposition par la Sci. Considérant que ses cocontractants avaient manqué à leurs obligations, la Sci Yife a, suivant acte authentique reçu le 20 juin 2009 par Maître [B], vendu le château de Martel à Mme [I], moyennant un prix de 540.000 euros. Par actes d'huissier en date des 23 et 31 mars 2010 et du 3 mai 2010, M. [L] [W] et son épouse, Mme [K] [W], ainsi que leurs enfants, MM. [F] et [O] [W] et Mme [A], ont fait assigner la Sci Yife, en annulation de la vente et des conventions passées les 29 janvier et 2 mai 2008, Mme [I], pour lui voir déclarer opposables ces nullités, ainsi que le notaire, Maître [B], en responsabilité et indemnisation. -:-:-:-:- Vu le jugement du 17 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance d'Agen ayant notamment prononcé la nullité des actes du 29 janvier 2008 relatifs à la vente de l'ensemble immobilier et du 2 mai 2008 relatif à la convention de prêt et condamné le notaire au paiement de dommages et intérêts ; Vu l'arrêt du 24 octobre 2018 rendu par la cour d'appel d'Agen ayant confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que Maître [B] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [L] [W], M. [F] [W], M. [Y] et Mme [A] et a rejeté les demandes formées contre le notaire ; Vu l'arrêt du 9 septembre 2020 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce qu'il a dit que Maître [B] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité professionnelle et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre lui par MM. [L], [F], [O] [W] et Mmes [K] et [A], renvoyant l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse ; Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 2020 par Maître [B] ; Vu le retrait de l'affaire du rôle à l'audience du 7 février 2022 ; Vu les conclusions aux fins de réinscription déposées le 17 août 2022 dans l'intérêt de Maître [B] ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 26 juin 2023 renvoyée à la demande des parties à l'audience du 2 octobre 2023 ; -:-:-:- Suivant conclusions déposées le 14 septembre 2023 devant la formation de jugement de la cour d'appel, Maître [Z] [B] a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de la saisine sur renvoi de cassation et de prévoir que chaque partie assumera les frais et dépens qu'elle a exposés. Suivant conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [L] [W], Mme [K] [J] épouse [W], M. [O] [W], Mme [E] [W], M. [F] [W] (les consorts [W]) ont demandé à la cour de constater le désistement et d'ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. MOTIVATION Il sera constaté que Maître [B] se désiste de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, ce désistement n'étant pas contesté par les consorts [W] qui concluent au constat de ce désistement. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du Code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce et conformement aux écritures convergentes des parties, valant accord entre elles, les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, disposition qui peut être validée en l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux parties défenderesses à la saisine. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de Maître [Z] [B] de l'instance de renvoi sur cassation d'appel sur déclaration de saisine formée le 17 décembre 2020 à la suite d'un arrêt prononcé le 9 septembre 2020 par la Cour de cassation (pourvoi n° 18-26.525) cassant partiellement l'arrêt n° RG 15/01554 du 24 octobre 2018 prononcé par la Cour d'appel d'Agen statuant sur appel d'un jugement n° RG 10/01286 du 17 septembre 2015 prononcé par le Tribunal de grande instance d'Agen. Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°22/03178. Disons qu'en l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle à l'une ou l'autre des parties défenderesses à la saisine, les dépens de l'instance seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0717d0451e8318d0eca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel