Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0717d0451e8318d0ecad
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 148 440 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 421 N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYQ IMM AC Décision déférée du 23 Novembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 20/2378 Recours en révision [A] [O] [Y] [B] [G] [B] [K] [O] [U] [V] [I] [B] [C] [B] C/ S.A. NATIXIS S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) S.A. CREDIT LYONNAIS S.A. SOCIETE GENERALE S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CACI B S.A. BNP PARIBAS MP PG COMMERCIAL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEURS A LA REVISION Madame [A] [B] agissant pour le compte d'elle-même et des successions de [M] et [W] [B] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Y] [B] agissant pour le compte lui-même et des successions de [M] et [W] [B] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS Monsieur [G] [B] agissant pour le compte lui-même et des successions de [M] et [W] [B] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [B] agissant pour le compte d'elle-même et des successions de [M] et [W] [B] [Adresse 21] [Localité 11] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS Madame [U] [V] agissant pour son compte et de la succession de [R] [B] Boulaur [Localité 12] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS Monsieur [I] [B] agissant pour son compte et de la succession de [R] [B] Boulaur [Localité 12] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS Madame [C] [B] agissant pour son compte et de la succession de [R] [B] [Adresse 23] [Localité 20] - SUEDE Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A LA REVISION S.A. NATIXIS [Adresse 15] [Localité 17] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 18] Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CACI B [Adresse 1] [Localité 19] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel Place du Salin 31068 TOULOUSE CEDEX 7 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, présidente chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Pour leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise [B] et [B] frères ont obtenu divers financements auprès d'un groupement bancaire, dont la société Unicrédit (devenue Crédit agricole Indosuez puis société Calyon) était chef de file et qui regroupait notamment la BNP Parisbas, la Banque française du commerce extérieur, devenue société Natixis Banque populaire puis société Natixis (la société Natixis), la Banque du bâtiment et des travaux publics, le Crédit lyonnais et la Société générale, moyennant notamment deux cessions de créances détenues sur l'Etat du Cameroun et du Congo signées les 4 avril et 7 novembre 1985 ; D'autres concours ont été obtenus auprès de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (BICIC) devenue la Banque internationale pour le commerce et l'épargne du Cameroun (la BICEC). [M] [B], [W] [X] épouse [B] et [R] [B] se sont portés cautions de ces engagements. [A], [Y], [G] et [K] [B] viennent aux droits et obligations [W] [X] ET [M] [B], décédés. [U] [V], [I] [B] et [C] [B], viennent aux droits et obligations de [R] [B], décédé.. Par jugements du 28 février 1986, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert le redressement judiciaire des sociétés SA Entreprise [B] et SA [B] Frères et Me [S] a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Par arrêt du 17 juillet 1987, la cour d'appel d'Agen a homologué le plan de cession partielle des actifs de ces sociétés et désigné Me [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal de commerce d'Agen a été désigné en lieu et place de celui d'Auch. Me [J] a succédé à Me [S]. Elle a été déchargée en juin 2014 au profit de Me [F]. Le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Agen au profit de celui de Cahors en 2017 a entraîné le dessaisissement de Me [F], remplacé par Me [Z]. Me [T] a succédé à Me [Z]. Dans le cadre des procédures collectives des sociétés [B], les banques créancières ont déclaré leurs créances. Des lettres certificats d'admission sans contestation et des décisions d'admission ont été rendues et le dépôt de l'état des créances a été publié au Bodacc par le greffier du tribunal de commerce d'Auch [M] [B], [W] [X] épouse [B] et [R] [B], qui s'étaient portés cautions de ces deux sociétés ont fait l'objet de poursuites de la part des banques créancières des sociétés liquidées. Les procédures collectives des sociétés SA Entreprise [B] et SA [B] Frères ont été à l'origine de plusieurs procédures. Procédures initiées par UNICREDIT, Ia BNP, la BFCE, la BBTP, la société Générale, la BPFE, Ie CREDIT LYONNAIS : Par jugement du 24 février 1989, le Tribunal de Commerce d'AUCH a condamné les consorts [B], cautions des sociétés [B] à payer aux banques les créances garanties. Par arrêt du 8 octobre 1990, la Cour d'Appel d'Agen a déclaré nuls les actes de cautionnement et a rejeté la demande des banques dirigées contre les cautions. Sur Pourvoi des banques, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 6 décembre 1994, cassé la décision de la Cour d'Agen et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse Par arrêt du 29 avril 1996, la cour d'appe| de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 24 février 1989 ayant condamné [M] [B], [W] [X] épouse [B] et [R] [B], au profit de UNICREDIT, Ia BNP, la BFCE, la BBTP, la société Générale, la BPFE, Ie Crédit Lyonnais, et, y ajoutant, condamné les cautions à payer au crédit Lyonnais la somme de 2.470.029,30F (soit 375.0530 €). Procédures initiées par les consorts [B] relatives à la vérification du passif [M] [B] et les entreprises [B] et [B] Frères ont engagé par exploit du 26 mai 1998 une action tendant au constat de la péremption dont ils ont été déboutés par la cour d'appel d'Agen par arrêt du 17 novembre 1999, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la chambre commerciale de la cour de cassation. [R] et [M] [B] en leur qualité de Président Directeur Général des sociétés ont formé des contestations relatives aux créances déclarées par les banques et ont soutenu que le passif des sociétés n'avait jamais été ni vérifié ni arrêté par le juge commissaire. Par arrêt du 6 septembre 2004, la cour d'appel d'Agen a retenu que le passif n'avait pas été vérifié par le juge commissaire, que les certificats d'admission adressés par le greffier du tribunal de commerce d'Auch aux banques leur notifiant leur admission pour le montant de leur déclaration de créance ne pouvaient valoir justification d'une véritable décision d'admission de créance et a ordonné en conséquence au représentant des créanciers de procéder à nouveau à la vérification du passif. Néanmoins, par arrêt du 21 mars 2006, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt après avoir rappelé que les notifications intitulées « lettres certificat de créance » adressées aux banques par le greffier qui a mentionné leur admission au passif, au vu des décisions prises par le juge commissaire, font foi jusqu'à inscription de faux. - Procédure initiée par le CCME aux droits de laquelle vient la BPI , dans le cadre de laquelle a été rendu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 novembre 2022. Par jugement contradictoire du 24 octobre 1986, le tribunal de commerce d'Auch a condamné les consorts [M], [R] et [W] [B] à payer au CCME la somme principale de 5 240 033 francs( soit 798.780 €), au titre de la première ouverture de crédit avec intérêts conventionnels à compter du 1er mars 1986 outre la somme de 2500 francs à titre de 'dommages et intérêts' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part, par un second jugement contradictoire du 24 octobre 2006, le tribunal de commerce d'Auch a condamné [M], [R] et [W] [B] au paiement de la somme principale de 9 737 550 francs ( soit 1 484 400 €), au titre de la seconde ouverture de crédit, avec intérêts conventionnels à compter du 6 mars 1986 outre la somme de 2500 francs à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 mai 1997, [M] et [W] [B] ont relevé appels de ces jugements. [W] [B] étant décédée le [Date décès 5] 1997, ses héritiers ont repris l'instance. Le CCME a soulevé l'irrecevabilité de ces appels. Par deux ordonnances du 6 juillet 1999, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen a annulé la signification des jugements délivrée le 18 novembre 1986 à domicile à [M] et [W] [B] et a déclaré les appels des consorts [B] recevables. Parallèlement, les consorts [B] ont déposé le 22 mai 2015 une déclaration d'inscription de faux auprès du greffe de la cour d'appel d'Agen portant sur les lettres certificat de créance délivrées par le greffe du tribunal de commerce d'Auch et reçues par le créancier le 29 août 1986. Par deux arrêts du 7 septembre 2015, la cour d'appel d'Agen a déclaré recevable l'incident de faux mais en a débouté les consorts [B]. Par deux arrêts du 24 octobre 2016, la cour d'appel d'Agen a infirmé les ordonnances du conseiller de la mise en état du 6 juillet 1999 et a déclaré irrecevables les appels des consorts [B] et l'appel incident de M. [R] [B]. Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation, 1°chambre civile, (pourvois n°s 1717937 et 1717938) a cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 septembre 2015 et 24 octobre 2016 par la cour d'appel d'Agen, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 23 novembre 2022 ( RG 20/2378), la cour d'appel de Toulouse, statuant comme cour de renvoi a : -Confirmé les ordonnances du 6 juillet 1999 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen ayant déclaré nulles les significations effectuées le 18 novembre 1986 et déclaré recevables les appels des époux [B] au droits desquels viennent [A] [B], [Y] [B], [G] [B] et [K] [B] épouse [D] ; - Déclaré recevable les appel incidents de M. [R] [B] aux droits duquel viennent Mme [U] [V], M. [I] [B] et Mme [C] [B] Acueillant l'inscription de faux, déclaré fausses : 1. La lettre-certificat de créance établie par le greffier du tribunal de commerce d'Auch en ce qu'elle mentionne : - « le représentant des créanciers de la société [B] Frères vient de déposer au Greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire » et "il résulte, de cet état, que votre créance figure au passif pour les sommes de 2.089.091,30 F, privilège de nantissement, 6.637.555,00 F et la somme de 3.099.995,00 F, à titre privilégié ". - L'insertion est parue au Bulletin Officiel le 26 août 1986 ; 2. La lettre certificat de créance établie en 1986 par le greffier du tribunal de commerce d'Auch et adressée au CCME en ce qu'elle mentionne : « le représentant des créanciers vient de déposer au Greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire », 3. L'insertion n° 1287 au Bodacc du 26 août 1986 ainsi rédigée : -1287 - Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l'état des créances RCS Auch B 396 920 407 RC 69-B-40 Société Entreprise [B] . Forme S.A. Adresse [Adresse 21] [Adresse 22]. Dépôt de l'état des créances au tribunal de commerce ou TGI de : AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication. (pièce 2). 4. L'insertion n° 1288 au Bodacc du 26 août 1986 ainsi rédigée : 26 -1287 - Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l'état des créances RCS Auch B 332 072 800 RC 85B 45Société [B] Frères Forme S.A. adresse [Adresse 21] [Adresse 22]. Dépôt de l'état des créances au tribunal de commerce ou TGI de Auch, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication Et a maintenu le sursis à statuer sur les appels des consorts [B] ordonné le 21 mai 2001 par le conseiller de la mise en état jusqu'à l'issue définitive de la procédure de vérification des créances de la société CCME aux droits de laquelle vient la BPI et des éventuelles réclamations des cautions contre le nouvel état des créances qui sera publié. Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - les actions engagées par le commissaire à l'exécution du plan : M.[S] a engagé une action en responsabilité à l'encontre des banques dont il a été débouté par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2013, désormais définitif. Le 28 décembre 1989, M. [S], a assigné les banques aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de diverses conventions régularisées avec les banque, d'obtenir la restitution de diverses sommes. En cause d'appel cette instance a été reprise par M. [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [B] en remplacement de M. [S], décédé. Une demande a également été formée pour obtenir l'annulation du paiement d'un billet à ordre du 30 juin 1985, pour un montant de 29 581 859 francs et le paiement de sommes encaissées au titre des règlements de l'Etat du Cameroun en vertu d'une "convention de régularisation" signée le 22 novembre 1989 et d'une convention de titrisation conclue en 1997. Les sociétés Entreprise [B] et [B] frères sont intervenues volontairement à l'instance à titre accessoire. Par arrêt du 11 janvier 2010, la cour d'appel d'Agen a déclaré recevable les interventions volontaires des sociétés [B] et rejeté ou déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [F] ; Par arrêt du 5 avril 2011, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les sociétés [B], au motif que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés Entreprise [B] et [B] frères par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 mars 2006 et que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'admission de ces créances faisait obstacle à toute demande d'annulation des actes qui en constituaient le fondement. Par exploit du 22 février 2013, les consorts [B] ont formé une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2010 en faisant valoir qu'aucune vérification des créances n'était intervenue et que l'état des créances n'avait pas été publié. Dans le cadre de cette procédure, les consorts [B] ont formé un incident de faux dirigé contre le certificat de lettre d'admission sans contestation de la créance de la Société Générale, les avis de publication des états des créances. Par arrêt du 9 février 2015, la cour d'Agen a fait droit à l'inscription de faux. Plusieur pourvois ont été formés contre cet arrêt. Par arrêt du 14 décembre 2016, la cour de cassation a déclaré irrecevable les pourvoi formés contre l'arrêt du 9 février 2015 dès lors que la décision attaquée n'avait pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal. Dans le cadre de la procédure de tierce-opposition, le CME a ordonné le sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur les pourvois formés contre l'arrêt du 9 février 2015 ayant reconnu les faux. - l'action en révision engagée devant la cour d'appel de Toulouse par acte du 9 avril 2015 ( RG 15/1744)) Par exploit du 9 avril 2015, les consorts [B] ont saisi la cour d'appel de Toulouse d'une action en révision contre l'arrêt du 29 avril 1996 qui les avaient condamnés en qualité de caution à payer les sommes dues à la BNP Parisbas, la Banque française du commerce extérieur, devenue société Natixis Banque populaire puis société Natixis (la société Natixis), la Banque du bâtiment et des travaux publics, le Crédit lyonnais et la Société générale Deux décisions de sursis à statuer ont été rendues dans le cadre de cette procédure : - Par ordonnance du 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la cour de Toulouse a considéré que l'examen de la demande de révision imposait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 2015 ayant déclaré faux les documents contestés. Par arrêt du 14 décembre 2016, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du 9 février 2015, au motif que ce dernier n'avait ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal de sorte que le recours était techniquement prématuré et par conséquent irrecevable en l'état. -Par ordonnance du 3 juillet 2017, confirmé sur déféré par arrêt de la cour du 4 juillet 2018 ( RG17/4026) , le sursis à statuer a été maintenu. - La présente procédure en révision : Par exploit en date des 16 et 18 janvier 2023, [A] [B], [Y] [B], [G] [B], [K] [B], [U] [V], [I] [B] et [C] [B], agissant pour eux même et pour le compte des successions de [M] et [R] [B] (les consorts [B]) ont fait assigner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics dite BTP Banque et la Société Générale ainsi que le crédit agricole Corporate And Investment Bank (CACIB) (anciennement dénommée Calyon et venant aux droits de Unicrédit), la BNP Paribas (venant aux droits de la Banque Nationale de Paris), la Natixis (anciennement dénommée Natexis et venant aux droits de la BFCE), le Crédit Lyonnais en révision de l'arrêt du 29 avril 1996. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des consorts [B] demandant, au visa de l'article 593 du code de procédure civile de : - Dire que Ies banques ne prouvent pas que [M], [W] et [R] [B] ont connu Ies causes de révision avant l'arrêt du 29 avril 1996. - Déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, Ies demandes des banques au titre de la litispendance et de la connexité. - Déclarer mal fondée leur demande de sursis à statuer, - Dire que [M], [W] et [R] [B] ignoraient en 1996 que Ies lettres-certificats des banques et Ies mentions au Bodacc du 26 août 1986, selon lesquelles l'état des créances des sociétés Entreprise [B] et [B] Frères avaient été déposés au greffe, étaient fausses. - Dire que si [M], [W] et [R] [B] n'ont pas en 1996 contesté Ies créances des banques, que ce soit dans Ieur existence ou leurs montants, c'est parce que Ies pièces déclarées fausses Ies avaient persuadés que celles-ci avaient été définitivement admises. - Dire que Ies jugements puis l'arrêt de la Cour du 29 avril 1996 ont été rendus sur des pièces fausses, dont Ies insertions au Bodacc du 26 août 1986. - Dire que la fausseté des insertions au Bodacc a suffit à fausser lesdits jugements et ledit arrêt. - Déclarer recevables et bien fondés les consorts [B] en Ieur recours en révision de I'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 29 avril 1996. En conséquence, - Rétracter l'arrêt de la Cour d'appe| de Toulouse du 29 avril 1996. lnfirmer en toutes leurs dispositions Ies jugements du tribunal de commerce d'Auch des 24 février 1989 et 28 avril 1989. Débouter Ies banques de leurs demandes. Condamner chacune des banques à Ieur verser Ia somme de 3.000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile, Condamner Ies banques aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent de Caunes, avocat au Barreau de Toulouse. Vu les conclusions n°4 notifiées le 23 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB, anciennement dénommée CALYON et venant aux droits de UNICREDIT), la BNP Paribas (venant aux droits de la Banque Nationale de Paris), NATIXIS (anciennement dénommée NATEXIS et venant aux droits de la BFCE) et du Crédit Lyonnais demandant au visa des articles, 1315, 1319, 1355, 2219 et suivants du Code Civil, 100, 101, 110, 378 et suivants, 593 et suivant, 606 et suivants, 899 et suivants du code de procédure civile , L 110-4 du Code de Commerce, la loi du 25 janvier 1985, de : In limine litis, - Les déclarer recevables et bien fondés en leur exception de litispendance Et y faisant droit, - Se dessaisir du présent litige au profit de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Toulouse en vue d'une jonction avec l'autre instance qui oppose les mêmes parties et enrôlée dans le dernier état sous le n°17/04026. - Les déclarer recevables et bien fondés en leur exception de connexité Et y faisant droit, - Se dessaisir du présent litige au profit de la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse en vue d'une jonction avec l'autre instance qui oppose les mêmes parties et enrôlée dans le dernier état sous le n°17/04026. - Surseoir à statuer sur la présente demande en révision dans l'attente de la décision définitive à intervenir, sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts de la Cour d'appel d'Agen des 9 février 2015 et 9 mars 2022. Subsidiairement, - A titre principal, déclarer les héritiers [B] irrecevables en leur recours en révision et en leurs prétentions pour l'ensemble des motifs exposés dans le corps des écritures qui précèdent, - faute d'opposabilité de l'arrêt du 23 novembre 2023 à titre de chose jugée, par suite de violation de la règle de la règle de l'Estoppel, par suite de la violation de la règle de concentration des moyens, par suite de la prescription encourue en application des dispositions des articles 596 du code de procédure civile, 2219 du Code Civil et 110-4 du Code de Commerce, comme au regard de la chose jugée le 21 mars 2006. - À titre subsidiaire, dire et juger que le « faux » argué ne constitue pas une cause déterminante légalement imposée pour ouvrir le recours en révision, et que l'absence de bonne foi des consorts [B] et [V] au sens de l'article 595 du Code de procédure civile à l'action en révision la rend irrecevable et mal fondée. Dès lors, rejeter la demande de révision qui se heurte tant au droit spécial applicable en la matière qu'aux règles de droit commun, y compris celles concernant le droit de la vérification des créances. - Condamner in solidum les consorts [A], [Y], [G], [K], [I] et [C] [B] ainsi que Madame [U] [V] à verser à chacune des banques concluantes, savoir CACIB, BNP Paribas, Natixis et Crédit Lyonnais, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux le concernant, au profit de Me Jérôme Carles, Avocat à la Cour deToulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Société Générale demandant au visa des articles 1315, 1319, 1355, 2219 et suivants du Code Civil, 378 et suivants et en tant que de besoin 110, 593 et suivant du code de procédure civile , L 110-4 du Code de Commerce et de la loi du 25 janvier 1985 In limine litis, - la déclarer recevable et bien fondée en son exception de litispendance , Et y faisant droit, - Se dessaisir du présent litige au profit de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Toulouse en vue d'une jonction avec l'autre instance qui oppose les mêmes parties et enrôlée dans le dernier état sous le n°17/04026. - la déclarer recevable et bien fondé en son exception de connexité Et y faisant droit, - Se dessaisir du présent litige au profit de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Toulouse en vue d'une jonction avec l'autre instance qui oppose les mêmes parties et enrôlée dans le dernier état sous le n°17/04026. - Surseoir à statuer sur la présente demande en révision dans l'attente de la décision définitive à intervenir, sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts de la cour d'appel d'Agen des 9 février 2015 et 9 mars 2022. Dès lors et sous réserve du sort qui sera réservé à ces incidents : Subsidiairement, et : A titre principal, - Déclarer les héritiers [B] irrecevables en leur recours en révision et en leurs prétentions pour l'ensemble des motifs exposés dans le corps des écritures qui précèdent, - faute d'opposabilité de l'arrêt du 23 novembre 2023 à titre de chose jugée, par suite de violation de la règle de la règle de l'Estoppel, par suite de la violation de la règle de concentration des moyens, par suite de la prescription encourue en application des dispositions des articles 596 du CPC, 2219 du Code Civil et 110-4 du Code de Commerce, comme au regard de la chose jugée le 21 mars 2006. À titre subsidiaire, - Dire et juger que le faux argué ne constitue pas une cause déterminante légalement imposée pour ouvrir le recours en révision, et que l'absence de bonne foi des consorts [B] et [V] au sens de l'article 595 du Code de procédure civile à l'action en révision la rend irrecevable et mal fondée. - Dès lors, rejeter la demande de révision qui se heurte tant au droit spécial applicable en la matière qu'aux règles de droit commun, y compris celles concernant le droit de la vérification des créances. - Condamner in solidum les consorts [A], [Y], [G], [K], [I] et [C] [B] ainsi que Madame [U] [V] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux le concernant, au profit de Me Jérôme CARLES, Avocat à la Cour de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions n°3 notifiées le 23 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Banque du bâtiment et des travaux publics BTP demandant au visa des articles 1315, 1319, 1355, 2219 et suivants du Code Civil, 100 et 101, 110, 378 et suivants, 593 et suivants, 606 et suivants, 899 et suivant du CPC, L 110-4 du Code de Commerce et de la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application In limine litis, La recevoir en ses exceptions de procédure et en conséquence : - joindre la présente instance à l'instance pendante devant cette Cour sous le 17/04026, pour cause de litispendance et à tout le moins, pour cause de connexité. - surseoir à statuer sur le présent recours en révision en l'attente de la décision définitive à intervenir, sur le pourvoi formé à l'encontre des arrêts de la cour d'Agen des 15 février 2015 et 9 mars 2022, devant la Cour de Cassation, puis devant la Cour de renvoi éventuellement saisie En tout état de cause : - A titre principal, déclarer les consorts [B] irrecevables en leur recours en révision et en leurs prétentions pour l'ensemble des motifs exposés dans le corps des écritures qui précèdent, - faute d'opposabilité de l'arrêt du 23 novembre 2023 à titre de chose jugée, par suite de violation de la règle de la règle de l'Estoppel, par suite de la violation de la règle de concentration des moyens, par suite de la prescription encourue en application des dispositions des articles 596 du CPC, 2219 du Code Civil et 110-4 du Code de Commerce, comme au regard de la chose jugée le 21 mars 2006. - À titre subsidiaire, juger que le « faux » argué ne constitue pas la cause déterminante légalement imposée pour ouvrir le recours en révision, et que l'absence de bonne foi des demandeurs au sens de l'article 595 du CPC à l'action en révision les rend irrecevables et mal fondé et dès lors, rejeter la demande de révision qui se heurte tant au droit spécial applicable à la matière qu'aux règles de droit commun, en ce compris celles concernant le droit de la vérification des créances. - Condamner in solidum les demandeurs à l'action au paiement à la BTP d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux le concernant, au profit de M° Casellas, avocat à la cour de Toulouse, selon les modalités de l'article 699 du CPC. La procédure a été communiquée au ministère public qui par avis du 19 juin 2023, communiqué aux parties par le RPVA a sollicité le rejet de la demande. Motifs : Les consorts [B] demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 593 du code de procédure civile de rétracter l'arrêt du 29 avril 1996 qui les a condamnés en qualité de caution des sociétés [B] à honorer les engagements de ces dernières. Les banques défenderesses à la procédure en révision invoquent en premier lieu la litispendance ou la connexité de cette instance en révision avec celle dont la cour est déjà saisie. Elles sollicitent en second lieu qu'il soit sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts de la cour d'appel d'Agen des 9 février 2015 et 9 mars 2022. - sur les exceptions de litispendance et de connexité : La présente instance en révision est initiée par [A] [B], [Y] [B], [G] [B], [K] [B], ainsi que par [U] [V], [I] [B] et [C] [B], venant aux droits de [R] [B], qui avaient déjà saisis la cour par acte du 9 avril 2015 d'une demande en révision ( RG 15/1744). Elle est formée à l'encontre de Natixis, du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, de la Banque du bâtiment et des travaux publics,de la BNP Paribas et du crédit agricole corporate et investment Bank- CACIB qui étaient intimées dans la procédure 15/1744. Elle tend à la rétractation de l'arrêt rendu par la cour le 29 avril 1996, à l'infirmation des dispositions des jugements du tribunal de commerce d'Auch des 24 février 1989 et 28 avril 1989 et aux déboutés des demandes formées par les banques, prétentions strictement identiques à celles dont la cour a été saisie dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 15/1744. Dès lors, il existe une stricte identité des parties et du litige, ce que les consorts [B] admettent d'ailleurs dans leurs écritures (page 17). Il est inopérant pour les consorts [B] de soutenir qu'ils disposent depuis l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 novembre 2022 d'un nouveau moyen de révision puisque la cour, statuant dans une instance (RG 20/2378) qui les opposaient à la BPI France Financement a déclaré fausses deux lettres de certificat de BPI France, ainsi que les insertions au Bodacc et que, la mention annonçant que l'état des créances a été déposé, qui a été déclarée fausse, étant commune à toutes les lettres-certificats, les dispositions de cet arrêt s'appliquent aux lettres-certificats qui ont été adressées aux autres banques, défenderesses à la présente action. En effet, d'une part les banques défenderesses soulignent à juste titre que n'étant pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 2022, elles ne peuvent se voir opposer la chose jugée dans cette procédure. D'autre part, dans son arrêt du 23 novembre 2022, la cour n'a déclaré fausses que les seules lettres-certificats de créance de la BPI et les mentions au Bodacc afférentes à ces lettres et non celles invoquées par les banques parties à la présente instance et aucune conclusion ne peut être déduite du constat que les mentions préimprimées sur ces documents sont les mêmes. Enfin, l'existence d'un moyen nouveau est en tout état de cause indifférente en présence d'une instance en rétractation de la même décision qui oppose les mêmes parties et ne peut donc donner lieu à une solution distincte de celle qui sera donnée à l'instance enregistrée initialement sous le n° 15/ 1744. Les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, relatives au litige pendant à la fois devant deux juridictions du même ordre n'ont cependant pas vocation à s'appliquer puisqu'en l'espèce, seule la cour d'appel de Toulouse est saisie. L'instance enregistrée initialement sous le n°15/1744 a été radiée. Elle est désormais réinscrite sous le N°RG 23/3580. Il convient en revanche, comme le sollicitent les défenderesses de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro 23/3580. - sur la demande de sursis à statuer : Par arrêt du 4 juillet 2018, la cour d'appel de Toulouse a rejeté le déféré formé à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2017 qui avait maintenu le sursis à statuer ordonné le 15 novembre 2015 jusqu'à ce que la Cour de cassation examine au fond le pourvoi contre l'arrêt n°118-15 de la cour d'appel d'Agen du 9 février 2015 et dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel serait cassé jusqu'à l'arrêt définitif de la cour de renvoi. Après avoir rappelé que le recours en révision est fondé sur le fait que l'arrêt dont la rétractation est sollicitée a été rendu sur des pièces que la cour d'appel d'Agen a jugé fausses dans son arrêt du 9 février 2015, frappé d'un pourvoi, la cour a retenu que le recours en révision ne peut prospérer indépendamment de l'issue de la procédure en incident de faux car la cassation de cet arrêt et le prononcé d'un arrêt en sens contraire de la cour de renvoi feraient disparaître le cas d'ouverture du recours édicté par l'article 595 du code de procédure civile et rendraient le recours en révision irrecevable. Par arrêt du 14 décembre 2016, la cour de cassation a déclaré irrecevable les pourvois formés contre l'arrêt du 9 février 2015 dès lors que la décision attaquée n'avait pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal. Les dispositions de l'arrêt du 9 février 2015 statuant sur l'inscription de faux ne sont donc pas définitives et leur examen par la cour de cassation est reporté à la date ou la Cour statuera sur le pourvoi éventuel formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui tranchera le fond de la tierce-opposition des consorts [B] à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 novembre 1999, qui a débouté [M] [B] de ses demandes tendant à voir constater la péremption des actions engagées par les banques pour voir admises leurs créances au redressement judiciaire des sociétés [B]. Or, les consorts [B], qui n'ont pas saisi la cour d'une demande de levée de ce sursis à statuer, admettent qu'à ce jour, la cour de cassation n'a pas examiné au fond le pourvoi contre l'arrêt du 9 février 2015, si bien que, sa cause demeurant, le sursis doit être maintenu. Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés. Par ces motifs : - Ordonne la jonction de la présente instance avec celle enregistrée initialement sous le numéro 15/ 01744, puis réinscrite, après radiation, sous le n°23/3580 ; - Maintient le sursis à statuer ordonné le 15 novembre 2015, et maintenu par ordonnance du 3 juillet 2017 jusqu'à ce que la Cour de cassation examine au fond le pourvoi contre l'arrêt n°118-15 de la cour d'appel d'Agen du 9 février 2015 et dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel serait cassé jusqu'à l'arrêt définitif de la cour de renvoi. - Réserve les dépens. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0717d0451e8318d0ecad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel