Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0718d0451e8318d0ecb1
- Date
- 24 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT7W MD/N. Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 20/00932 S.A. ALLIANZ IARD C/ Commune DE [Localité 16] Compagnie d'assurance LLOYD'S DE [Localité 14] Compagnie d'assurance SMABTP S.A. GAN ASSURANCES S.A.R.L. ATHIS S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE POUR L'EXPERTISE (S.I.L.E.X.) S.A.S. SURFACES ET STRUCTURES REQUETE EN OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Commune de [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 16] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance LLOYD'S DE [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. ATHIS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE POUR L'EXPERTISE (S.I.L.E.X.) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SURFACES ET STRUCTURES [Adresse 2] [Localité 3] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS Par arrêt du 12 septembre 2022, la Cour d'appel de Toulouse a statué sur la réparation de dommages subis par la Commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze à la suite de désordres affectant un complexe socio-culturel. -:-:-:-:- Par requête déposée le 26 juillet 2023, la société Allianz iard a saisi la Cour d'appel de Toulouse aux fins de voir rectifier l'omission de statuer affectant le dispositif de cette décision qui ne reprend pas la déclaration d'irrecevabilité du recours exercé par la société Allianz à l'encontre de la société Surfaces et Structures, retenue dans la motivation de l'arrêt et ne mentionne pas plus le rejet du recours exercé par la société Allianz à l'encontre de la société Gan Assurances, assureur de la société Surfaces et Structures au titre de la garantie décennale. -:-:-:-:- L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023. La Commune de [Localité 16] a, par conclusions déposées le 12 septembre 2023, demandé à la cour de statuer ce que de droit sur la requête déposée par la société Allianz. La Sarl Athis, la société Les souscripteurs de Lloyd's de [Localité 14], en qualité d'assureur décennal de la société Sarl Pailhe frères et de la Sarl Bati, la société Gan assurances, la Sas société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Sarl Athis, n'ont formulé aucune observation sur les mérites de cette requête. La société Surfaces et structures, qui avait été assignée à l'étude par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION 1. Selon l'article 463 al. 1er du Code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives et de leurs moyens'. 2. En l'espèce, il est n'est pas discuté que l'arrêt dont la rectification est sollicitée a, dans ses motifs, clairement indiqué que le recours exercé par la société Allianz à l'endroit de la société Surfaces & Structures était prescrit et que cette décision n'a pas été transcrite dans le dispositif de l'arrêt de telle sorte qu'il convient donc de le rectifier en insérant la disposition correspondante. 3. Il est par ailleurs constant que la société Allianz avait demandé à la cour de la déclarer recevable à agir à l'encontre de la société Surfaces & Structure et l'assureur de cette dernière à savoir la société Le Gan au titre de la garantie décennale et de les condamner au même titre que le BET Athis et la Smabtp, à la relever et garantir, la société Allianz étant subrogée dans les droits de son assurée, de toute condamnation prononcée à son encontre. La société Le Gan avait demandé la confirmation du jugement entrepris et principalement demandé, en tant que de besoin, à la mettre hors de cause. Dans le dispositif de son arrêt, la cour a infirmé le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, mis hors de cause le Gan et déclaré irrecevables les actions engagées par la commune de Saint- Sulpice-sur-Lèze à l'endroit de la Sarl Athis et de la Smabtp. La cour avait en effet considéré dans la motivation de sa décision (point n° 7) que c'était à bon droit que le premier juge avait 'écarté la responsabilité décennale, mettant logiquement hors de cause le Gan, assureur décennal de la société Surfaces et Structures, et retenant la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises intervenues sur cette reprise des désordres'. Comme le tribunal avait déclaré irrecevable l'action engagée par la commune contre la société Allianz et que la cour a infirmé cette disposition, la société Allianz condamnée en appel sur le fond à l'égard de la commune a présenté un recours à l'endroit de la société Le Gan, assureur de la société Surfaces et Structures, et auquel la cour devait répondre spécifiquement dans le dispositif de sa décision. La société Le Gan opposait la precription de l'action en responsabilité de droit commun dirigée contre son assurée en considérant que la nouvelle prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 conduisait à l'expiration du délai le 19 juin 2013 alors qu'elle n'a été assignée en référé expertise que le 21 octobre 2013. Sur le fond, elle soutenait que la société Surfaces & Structures ne pouvait être tenue pour responsable de l'inefficacité du procédé de réparation par chainage actif, délibérement choisi pour être plus compétitif financièrement malgré les réserves émises par les sociétés Athis et Surfaces & Structures. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions engagées par la commune à l'endroit de la Sarl Athis et de la Smabtp en raison de la prescription (point 8.1) et a infirmé ledit jugement qui avait débouté l'action engagée contre la société Surfaces & Structures alors que l'action était frappée de la même prescription et a déclaré irrecevable cette action de la commune (point 8.2). La cour a considéré, s'agissant du recours exercé par la société Allianz, assureur dommages-ouvrage subrogé aux droits du maître de l'ouvrage, que la connaissance des faits lui permettant d'agir étant établie dans les mêmes conditions que celles opposées à la commune, ce recours ne pouvait être exercé que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et se trouvait prescrit à l'égard des sociétés Athis et Surfaces & Structures (point 13). Cette déclaration d'irrecevabilité qui s'appliquait également à l'égard des assureurs respectifs de ces sociétés devait donc être reprise dans le dispositif de l'arrêt à l'égard de la société Le Gan. Il y a donc lieu de réparer cette omission de statuer en déclarant irrecevable le recours exercé par la société Allianz iard à l'endroit de la société Gan Assurances et non de rejeter ce recours s'agissant de la prescription du recours et non de son mal fondé. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile ; Constate les omissions de statuer affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la Cour d'appel de Toulouse. Dit que le dispositif de cette décision sera motifié en ajoutant le passage suivant : "Déclare irrecevable le recours exercé par la Société Allanz iard à l'encontre de la Sas Surfaces et Structures et de la Sa Gan Assurances'. Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement. Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions. Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0718d0451e8318d0ecb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel