Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0718d0451e8318d0ecb5
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1173 N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYRQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 octobre à 14h20 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [G] né le 01 Juillet 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23/10/2023 à 14 h 10 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 octobre 2023 à 09h45, assisté de N. DIABY, greffier, P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [E] [G] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2023 à 17h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [G] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 14h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car elle est insuffisamment motivée en ce sens où le préfet n'indique pas que l'intéressé a vu une précédente mesure de rétention administrative levée en mai 2023, - la requête en prolongation est irrecevable car l'administration ne produit pas la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mainlevée du placement en rétention administrative au mois de mai 2023, - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Aux termes des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce, la requête présentée au juge des libertés de la détention le 20 octobre 2023 expose l'ensemble des diligences effectuées par la préfecture entre le 22 septembre et le 19 octobre 2023. S'agissant d'une seconde prolongation, le préfet n'était pas tenu de faire état des précédents placements en rétention administrative de l'intéressé mais seulement du respect des conditions de mise en 'uvre des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. Le moyen sera donc écarté. S'agissant du second moyen, il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas produire la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mainlevée du placement en rétention administrative de Monsieur [G] en mai 2023. Cette pièce pouvait éventuellement constituer un document justificatif utile au débat lors de la première prolongation, dans la mesure où il aurait pu être demandé au juge de vérifier la date de l'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté de placement en rétention administrative est cependant désormais insusceptible de contestation notamment sur la base d'une mesure d'éloignement qui ne serait pas valable. En outre, le précédent placement en rétention administrative se fondait sur une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2022 alors que l'actuelle rétention se fonde sur une obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2023, confirmée par le tribunal administratif le 26 septembre 2023. Le second moyen sera donc également écarté et la requête préfectorale sera déclarée recevable. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : Le 22 septembre 2023 la préfecture a sollicité le renouvellement du laissez-passer marocain de l'intéressé qui était daté du 1er juin 2023, le 26 septembre 2023 elle a sollicité un Routing à destination du Maroc, le 29 septembre elle a été informée qu'un vol à destination du Maroc était prévu le 13 octobre 2023, elle a relancé le consulat du Maroc à [Localité 2] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer le 29 septembre 2023, le 12 octobre 2023, faute de délivrance d'un laissez-passer, elle a annulé le vol prévu le 13 octobre 2023 destination du Maroc, le 16 octobre 2023 elle a sollicité un nouveau Routing à destination du Maroc et le lendemain elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat du Maroc à [Localité 2], le 19 octobre 2023, elle a été informée de la possibilité de délivrance du laissez-passer par le consulat du Maroc. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Sur les perspectives éloignements La préfecture attend une réponse imminente à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Il existe donc des perspectives réelles d'éloignement à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 octobre 2023, Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par le conseil de Monsieur [G], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [G] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0718d0451e8318d0ecb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel