Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0719d0451e8318d0ecbd
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1177 N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 octobre à 14h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [M] [G] [J] né le 17 Janvier 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 24/10/2023 à 17 h 37 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 octobre 2023 à 11h30, assisté de A. RAVEANE, greffière, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [M] [G] [J] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 octobre 2023 à 18h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [G] [J] sur requête de la préfecture du Gers du 22 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 17h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Monsieur [M] [G] [J] est atteint de pathologies psychiatriques lourdes nécessitant un traitement important dont l'absence emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il est vulnérable au sens de la loi et son état n'est pas compatible avec une rétention administrative. La vérification de cette compatibilité incombe à l'administration qui n'a pas procédé à cette analyse. - Aucune diligence n'a été effectuée par l'administration pour veiller au bon déroulement de la mesure de rétention eu égard à l'état de santé de Monsieur [M] [G] [J]. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 octobre 2003 ; Entendu les explications orales du préfet du Gers qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Le conseil de Monsieur [M] [G] [J] reproche à l'arrêté de placement en rétention de ne pas avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de ce dernier. La cour relève cependant que la requête adressée au juge des libertés et de la détention fait état de l'intervention d'un collège de médecins de l'OFII, lequel a considéré dans un avis du 14 février 2023 que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager vers son pays d'origine où il pourrait bénéficier d'un traitement approprié. Le certificat médical délivré par le docteur [X] le 20 octobre 2023 suite à la demande d'examen médical de l'intéressé, précise que l'état de santé compatible avec une mesure de retenue. Ces éléments sont également précisés dans l'arrêté portant placement en rétention du 21 octobre 2023. La requête en prolongation est donc recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que le préfet n'explique pas quelles sont les diligences qui ont été entreprises pour adapter la mesure de rétention administrative à l'état de santé vulnérable de l'intéressé. Il ressort cependant des éléments versés au dossier que Monsieur [M] [G] [J] a été entendu le 20 octobre 2023 par l'officier de police judiciaire en résidence à [Localité 1]. Il a déclaré qu'il était atteint d'une maladie mentale nécessitant un traitement. Les policiers ont annexé en procédure l'ordonnance correspondant au traitement médical actuellement suivi par Monsieur [M] [G] [J] qui est effectivement suivi par un médecin psychiatre, Madame [B] [U]. Un médecin est intervenu en la personne de Madame [R] [X] qui a constaté que son état de santé était compatible avec une mesure de retenue selon certificat du 20 octobre 2023. L'administration a donc pris le soin de vérifier que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec une mesure de retenue suivie d'une rétention administrative. Lors de l'audience devant la cour, le conseil de Monsieur [G] [J] reproche à la préfecture de ne pas justifier de l'adaptation de la rétention administrative à l'état de santé de l'intéressé. Toutefois, la préfecture n'est pas tenue de rappeler systématiquement que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [M] [G] [J] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Un exemplaire de l'ordonnance délivrée par le Docteur [U] est à la disposition de l'équipe médicale. Monsieur [M] [G] [J] n'explique pas en quoi il serait privé de son traitement au sein du centre de rétention. Sa pathologie n'est donc pas incompatible avec la mesure de rétention administrative. Quant à l'opportunité de la mesure, le premier juge a parfaitement précisé que Monsieur [M] [G] [J] est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour et a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine alors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, il est défavorablement connu des services de police et il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans le 26 novembre 2020. La cour note en outre que Monsieur [M] [G] [J] n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire datant de juillet 2022. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 octobre 2023, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [G] [J], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [M] [G] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0719d0451e8318d0ecbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel