Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0719d0451e8318d0ecbf
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1178 N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 octobre à 14h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 18H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [M] [K] né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/10/2023 à 17 h 37 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 octobre 2023 à 11h30, assisté de A. RAVEANE, greffière, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [M] [K] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. REJAUD représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 octobre 2023 à 18h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [K] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 22 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 17h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le cadre procédural de la garde à vue a été détourné, - l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires pour l'éloignement de Monsieur [M] [K], Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée. Les investigations pénales ont débuté en même temps que la garde à vue le 20 octobre à 18h45 et endurées jusqu'à 23h58. Aucun acte d'enquête n'a été réalisé au-delà et ce n'est que le lendemain 21 octobre 2023 à 17h30 que le procureur de la république a été contacté pour une orientation de classement et la garde à vue a été levée à 18h20. Il importe toutefois de préciser que Monsieur [M] [K] a été interpellé le 20 octobre 2023 à 18h45 pour être immédiatement placé en garde à vue, précisément pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire français. Il a été entendu à 23h50. Le lendemain à 16h10, la préfecture a été contactée et à 16h25 il a été entendu sur sa situation administrative. À 17h30 le procureur de la république a donné pour instruction de classer la procédure sans suite et de privilégier la procédure administrative. Il a été procédé à la levée de la garde à vue et à la notification de l'arrêté de placement en rétention initiative à 18h30. En toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue le 21 octobre 2023 à 18h30 n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne respecte pas l'interdiction de circulation dont il fait l'objet jusqu'au 16 septembre 2024, - il ne dispose pas d'un domicile fixe en France ni de garanties de représentation. S'agissant des diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le premier juge a correctement relevé qu'une demande de réadmission en Espagne a bien été formulée le 21 octobre 2023 auprès du CCPD du [Localité 2] aux fins de reconduite dans les plus brefs délais de l'intéressé en Espagne. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [M] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale sans que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0719d0451e8318d0ecbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel