Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a071dd0451e8318d0ecdd
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 88 183 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02983 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZ5 AFFAIRE : S.A. ORPEA C/ [C] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 19/01446 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB Me Deniz KARASU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 26 OCTOBRE 2023 avancé au 25 OCTOBRE 2023 dans l'affaire entre : S.A. ORPEA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 APPELANTE **************** Monsieur [C] [P] né le 16 Janvier 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Deniz KARASU avocat au barreau d'ESSONNE - INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS Président, Madame Véronique PITE Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er septembre 2008, puis à temps complet à compter d'octobre 2008, en qualité d'agent des services hospitaliers, par la société Orpea, qui a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. En dernier lieu, à compter du 1er décembre 2016, il a été nommé agent de maintenance. Convoqué le 15 janvier 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 janvier suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [P] a été licencié par lettre datée du 4 février 2019 énonçant une faute grave. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [P] a saisi, le 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage rendu le 10 septembre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.881,83 euros Condamne la société Orpea à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 829,82 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - 3.042,68 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 304,26 euros nets au titre des congés payés afférents - 4.861,41 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15.000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne le remboursement par la société Orpea aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'artic1e L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société Orpea à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Orpea aux dépens. Le 11 octobre 2021, la société Orpea a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022, la société Orpea demande à la cour de : Réformer le jugement en tous ses chefs et dispositions critiqués en la déclaration d'appel; Statuant à nouveau sur lesdits chefs ; Déclarer M. [P] non fondé en ses demandes ; Le débouter de toutes ses demandes. Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P], a constitué avocat, mais n'a pas conclu. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. [P], intimé, qui a constitué avocat mais n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: " Monsieur, Nous avons été amenés à constater de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'Agent de maintenance au sein de la Résidence " [4] ". D'une manière générale, nous déplorons un grand laxisme de votre part dans le traitement des demandes d'intervention qui vous sont adressées. Cela implique notamment un suivi défectueux des demandes d'intervention figurant sur le cahier curatif tout comme des actions préventives, malgré vos obligations professionnelles en la matière. A titre d'exemple, au cours du mois de novembre 2018, a pu vous être signalée la nécessité de remplacer les différents brise-jets installés au sein de la résidence pour prévenir tout risque de brûlure des résidents. Constatant l'absence d'un nombre certain de ces brise-jets et compte tenu du risque qu'un dysfonctionnement représenterait pour les résidents, vous avez été interpelé au sujet de cette situation le 3janvier 2019, à l'occasion de l'audit trimestriel réalisé par la Direction régionale. Vous avez alors commencé par demander ce qu'était un brise-jet, avant d'indiquer que vous n'aviez pas d'information sur leur absence. Tel est par ailleurs le cas des travaux de sécurisation des ascenseurs de la résidence, dont le suivi vous a été demandé dès novembre 2018 et qui n'avaient toujours pas été réalisés lors de l'audit réalisé par la Direction régionale le 3 janvier 2019. Une telle négligence est d'autant plus grave qu'elle implique un risque pour la sécurité des résidents, et tout particulièrement ceux qui sont accueillis au sein de l'USA. Vous n'êtes en effet pas sans savoir que les accès à cette unité spécifique, y compris les ascenseurs, doivent impérativement être sécurisés pour se prémunir contre tout risque de fugue. Il en va enfin de même concernant le signalement par la DDPP (Direction départementale de protection des populations) lors de sa visite le 30 novembre 2018 de l'absence de suivi des travaux à réaliser au sein de la cuisine. Malgré ce signalement, la Direction régionale a eu le regret de constater le 19 décembre 2018 que vous n'aviez pris aucune mesure à ce sujet. Interrogé sur ce manquement lors de notre entretien du 23 janvier 2019, vous vous êtes contenté de nous répondre " qu'on ne peut pas tout faire ", alors même que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est primordial de s'assurer du respect des normes d'hygiène en cuisine, pour la sécurité tant des résidents que des salariés de l'établissement. Lors de l'audit réalisé par la Direction régionale le 3 janvier 2019, il a par ailleurs pu être relevé que vous ne disposiez que de très peu de fournitures, pourtant nécessaires pour vous permettre de répondre aux besoins quotidiens de la résidence. Il a qui plus est été constaté que vous étiez en possession de fournitures, inadaptées aux installations de l'établissement, telles que des ampoules incompatibles aux luminaires, ou encore des faux plafonds que vous n'avez des lors pas été en mesure de changer malgré le fait qu'ils étaient endommagés de longue date. Interrogé à ce sujet lors de notre entretien du 23 janvier 2019, vous avez tenté de limiter votre responsabilité en évoquant l'absence de Directeur exploitation au sein de l'établissement. Nous vous avons alors répondu, outre le fait que vous pouviez solliciter la Directrice adjointe, qu'une telle absence n'était manifestement pas de nature à faire obstacle à ce que vous vous approvisionniez en matériel adapté. En effet, un accès vous est donné à la Bible achat du groupe, permettant d'effectuer des commandes. Nous vous rappelons qu'il vous appartient, en votre qualité d'agent de maintenance, et ce conformément à votre fiche de poste signée en date du 5 avril 2017, de : - réaliser les entretiens préventifs conformément au cahier d'entretien du service travaux groupe et y reporter les interventions effectuées ; - réaliser les réparations signalées dans le cahier d'entretien curatif et y reporter les interventions effectuées ; - prévoir, suivre et/ou effectuer les divers travaux d'aménagement de la résidence en accord avec la Direction exploitation et la Direction des travaux groupe : peinture, papier peint, carrelage, lessivage, etc ; - suivre et réceptionner les travaux ; - ranger, vérifier (inventaire) et gérer les stocks ; - préparer les commandes définies avec la direction d'exploitation. En agissant de la sorte, vous manquez non seulement à vos obligations professionnelles mais plus grave encore, vous avez porté atteinte à l'image de notre établissement, ainsi qu'au bien-être et à la qualité de prise en charge que nous nous efforçons de garantir au sein de notre Résidence. Par ailleurs, nous déplorons votre négligence quant à l'ensemble des procédures d'entretien, de sécurité et d'hygiène - que vous appliquez dans le cadre de vos fonctions d'agent de maintenance, pourtant nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la résidence, tout comme la santé et la sécurité des résidents et du personnel. Ainsi, lors de l'audit réalisé par la Direction régionale le 3 janvier 2019, nous avons été contraints de constater que vous n'aviez pas tenu à jour le carnet sanitaire pour ce qui relève des prises de températures, et que vous n'en aviez pas assuré l'archivage depuis le 1er janvier 2018. Dans le même registre, il a pu être relevé que vous n'étiez pas en possession du thermomètre TWIMM alors même que ce dernier est requis, conformément à la procédure applicable, pour garantir une prise de température précise et éviter tout risque de brulure d'un résident. Qui plus est lors de cet audit, il a pu être relevé que vous aviez mis en place un dispositif de détection incendie au sein de la salle snoezlen sans vous assurer de son fonctionnement. II s'est avéré que ce dernier était en réalité hors service, en permettant ainsi pas à l'établissement de se prémunir contre le risque pourtant grave qu'est celui d'un incendie. De même, le 30 novembre 2018, lors de la visite d'inspection de la DDPP au sein de la résidence, vous vous êtes permis, en présence de l'inspectrice, de la Direction régionale et de la Directrice adjointe, de traverser la zone de production de la cuisine sans avoir pris le soin de revêtir le kit sanitaire, comme le prévoit pourtant la procédure d'hygiène applicable au sein de la résidence. Compte tenu de vos fonctions d'agent de maintenance et comme l'indique votre fiche de poste signée en date du 5 avril 2017, vous êtes pourtant tenu de : - Réaliser les entretiens préventifs conformément au cahier d'entretien du service travaux Groupe et y reporter les interventions effectuées ; - Veiller au bon fonctionnement des installations et matériels de détection et de lutte contre l'incendie ; - Tenir à jour le registre de sécurité et le carnet sanitaire ; - Assurer votre mission dans le parfait respect des Chartes ORPEA et, agir conformément aux procédures applicables. Votre négligence génère un risque non-négligeable pour la santé et la sécurité de nos résidents, et engage la responsabilité de notre établissement en cas d'incident, ce que nous ne pouvons tolérer. L'absence d'organisation et de suivi des actions de maintenance expose en outre la Résidence à d'importants frais, du fait des réparations ainsi rendues nécessaires. Dans un autre registre, alors qu'il vous appartient de veiller à ce que votre matériel soit entreposé de manière sécurisée dans votre local, nous avons pu constater le 3 janvier 2019 que vous aviez stocké dans le local du tableau général basse tension des livres, des vêtements ainsi que divers objets. De même, des produits chimiques dangereux vous appartenant ont pu être retrouvés dans les locaux destinés au ménage, alors même que ces derniers ne sont pas sécurisés. Enfin, vous avez reconnu avoir stocké votre mallette d'outils ainsi que de la peinture dans le local technique du 7 eme étage de la résidence. Outre le fait que cela vous ait formellement été interdit, un stockage désordonné tel qu'il a pu l'être constaté ne permet pas une gestion optimale des stocks. Certains produits, tels que la peinture, peuvent d'ailleurs se voir dénaturés en cas de stockage dans un local inadapté. De même, cela représente un risque et constitue un obstacle à l'intervention d'un technicien en cas de besoin. Une telle négligence aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité des résidents, mais également des autres personnes présentes dans l'établissement. Enfin, nous avons été alertés, à plusieurs reprises et notamment le 9 janvier 2019, par certains de vos collègues de travail, profondément choqués de votre comportement irrespectueux et déplacé à leur encontre. En effet, ces salariés nous ont indiqué que vous adoptiez, de façon répétée et régulière, une attitude particulièrement menaçante, voire agressive en leur présence. Nous avons par ailleurs eu le regret de constater que ce comportement déplacé s'accompagnait d'un manque de respect envers votre hiérarchie. Ainsi, le 11 janvier 2019, alors que la Directrice adjointe vous a demandé de fournir une clé à une résidente, vous avez refusé, exigeant d'avoir l'aval du médecin coordonnateur pour cette demande qui ne le nécessitait pourtant pas. Par la suite, constatant que les filtres des aérations des chambres n'avaient pas été changés, la Directrice adjointe vous a sollicité pour que vous fassiez le nécessaire. Vous lui avez alors répondu que c'était à une entreprise de le faire, alors même qu'aucun contrat n'a été conclu en ce sens, et qu'il vous appartient de vous en charger. Une telle attitude de votre part génère un sentiment de malaise pour les salariés de la résidence, dont les conditions de travail se voient, de fait, considérablement dégradées. Vos agissements emportent par ailleurs des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de votre résidence, ce que nous ne pouvons accepter. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'une bonne collaboration est requise entre l'ensemble des membres du personnel, pour permettre une prise en charge de qualité des résidents. De plus, par votre comportement déstabilisant, vous ne permettez pas à vos collègues d'exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions, alors même que ces dernières requièrent de leur part rigueur et concentration. En travaillant au sein d'un établissement accueillant des personnes dont l'état de santé est fragilisé, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est nécessaire que chacun travaille dans le calme et le respect de l'autre, tant dans l'intérêt de l'ensemble du personnel, que dans l'intérêt des résidents que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d'assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité. En votre qualité d'Agent de maintenance, il est indispensable que vous fassiez preuve de courtoisie et de politesse dans l'exercice de vos fonctions. Quelles que soient les circonstances, il ne saurait être admis qu'un membre de notre personnel fasse preuve d'un quelconque manque de respect à l'égard de ses collègues, ou adopte à leur égard un comportement déplacé, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique. En agissant de la sorte vous contrevenez aux dispositions du Règlement intérieur en vigueur au sein de la Résidence, qui prévoient notamment que : " Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de la direction de l'établissement et doivent se conformer aux instructions, indications et consignes générales et permanentes données par celle-ci, par oral, par écrit ou par voie d'affichage. Compte tenu du caractère particulier de l'entreprise, qui reçoit des résidents et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes : - avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l'image de l'entreprise ; - rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances ; - s'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées ". Lors de notre entretien du 23 janvier 2019, vous n'avez pas semblé prendre conscience de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Vous avez en effet tenté de nier le comportement qui vous est reproché. Le caractère concordant des témoignages de vos collègues de travail est pourtant venu corroborer les faits précités, et a mis en lumière l'ampleur de la souffrance morale à laquelle vous les exposez. Force est de constater qu'à aucun moment, vous n'avez mesuré la gravité des actes dont il est question. Par ailleurs, concernant vos manquements professionnels, nous n'avons pas été en mesure de revoir notre appréciation des faits, qui vous restent imputables malgré l'absence de Directeur Exploitation, et dont vous avez reconnu la matérialité. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces faits, et eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d'améliorations, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. [...] " Sur la cause La société soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement, et considère rapporter la preuve de la matérialité des faits dénoncés, par des constats de visites effectuées régulièrement au sein de la résidence, des factures d'une société d'installation électrique attestant de plusieurs interventions au sein de l'établissement et un courrier daté du 9 janvier 2019 signé par plusieurs salariés dénonçant à la direction le comportement de M. [P], la société soulignant que la gravité des fautes reprochées découle de l'accumulation de manquements professionnels d'ordre technique et comportemental. Le salarié, qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance, est réputé solliciter la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs, le jugement ayant fait droit à sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Sur le laxisme dans le traitement des demandes d'intervention. La société fait grief au salarié de ne pas avoir remplacé les brise-jets de la résidence, ni effectué le suivi des travaux de sécurisation des ascenseurs, soutenant avoir formulé ces deux demandes au mois de novembre 2018 et constaté leur non application lors de l'audit du 3 janvier 2019. Cela étant, la société ne justifie ni avoir formulé ces demandes en novembre 2018, ni avoir constaté leur absence de mise en application lors de l'audit du 3 janvier 2019, tel qu'elle le prétend, cette dernière ne versant pas aux débats ledit audit, mais simplement, au titre du mois de janvier 2019, un constat de visite datant du 8 janvier 2019, dans lequel ne sont mentionnés ni le remplacement des brise-jets, ni le suivi des travaux de sécurisation des ascenseurs. La société reproche également au salarié l'absence de suivi des travaux de la cuisine, signalée par la DDPP (Direction départementale de protection des populations) lors de sa visite le 30 novembre 2018 et constatée de nouveau le 19 décembre 2018. Si la société précise, dans la lettre de licenciement, que le salarié n'a pas contesté ce manquement lors de l'entretien préalable du 23 janvier 2019, elle ne verse cependant aux débats ni le signalement de la DDPP du 30 novembre 2018, ni son constat du 19 décembre 2018, ni même le compte rendu d'entretien préalable, de sorte que le manquement invoqué n'est pas démontré. Faute pour l'employeur de produire le moindre élément de nature à caractériser un laxisme dans le traitement des demandes d'intervention, il sera jugé que ce grief n'est pas établi. Sur la gestion des fournitures. La société reproche au salarié de disposer de fournitures insuffisantes et inadaptées aux installations de l'établissement, constat établi lors de l'audit réalisé par la direction régionale le 3 janvier 2019. Si la société produit, au soutien de ses allégations, de nombreuses factures d'une société d'installation électrique, attestant d'interventions récurrentes au sein de la résidence et de la livraison de fournitures, effectuées au cours des années 2018 et 2019, la société ne démontre pas en quoi ces interventions seraient consécutives à un manquement de la part de M. [P], cette dernière ne versant aux débats que la fiche de poste d'agent de maintenance du salarié et sa fiche de suivi de formation, et non l'audit dans lequel aurait été constaté le manquement allégué, ni même le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement dans lequel le salarié aurait admis la réalité du grief invoqué. Le grief n'est donc pas établi. Sur l'application des procédures d'entretien, de sécurité et d'hygiène. La société fait grief au salarié de faire preuve de négligence quant à l'ensemble des procédures d'entretien, de sécurité et d'hygiène : absence de mise à jour du carnet sanitaire, non-possession du thermomètre TWIMM, mise en place d'un dispositif de détection incendie sans s'assurer de son fonctionnement, absence de kit sanitaire lors d'un passage dans la zone de production de cuisine et stockage de livres, vêtements, peinture ainsi que divers objets et produits chimiques dangereux. S'agissant de l'absence de mise à jour du carnet sanitaire, alors que les premiers juges ont retenu que M. [P] démontrait s'être acquitté de sa mission relative aux prises de température en versant aux débats " les enregistrements- carnet sanitaire " de janvier à juin 2018, une fiche de relevé de température de janvier à octobre 2018, le cahier d'entretien préventif pour l'année 2018 et les rapports d'analyse du service Legionella, la société qui n'a pas versé aux débats et notamment en appel l'audit du 3 janvier 2019 sur lequel elle fonde le manquements reproché ne justifie pas de celui-ci. S'agissant de la non-possession du thermomètre TWIMM reprochée au salarié, la société soutient que l'argument retenu par le conseil des prud'hommes a été soulevé d'office par le juge départiteur alors que la position de M. [P] était radicalement contraire aux termes de ses conclusions devant le conseil. Aux termes des conclusions de M. [P] présentées devant le conseil de prud'hommes, il était allégué par ce dernier que " sans le thermomètre Twimm, il n'aurait pas été possible d'effectuer des relevés de températures. Or ces derniers ont bien été effectués comme l'indique notamment le carnet sanitaire et le cahier d'entretien préventif. Au demeurant la société ne produit aucune preuve contraire. ". Contrairement à ce qu'affirme la société, sans mauvaise interprétation des écritures du salarié, lespremiers juges ont retenu à juste titre que la société n'apportait pas la preuve de la non-possession par le salarié dudit thermomètre. En appel, aucune pièce n'est davantage produite par la société, de sorte que le manquement allégué n'est pas établi. Concernant la mise en place d'un dispositif de détection incendie sans s'assurer de son fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société qui souligne que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et qu'il appartenait à M. [P] de démontrer ses allégations en la matière, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que la société ne versait aucune pièce au soutien de ses allégations, puisque c'est à cette dernière que revient de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qu'elle échoue de faire. S'agissant du passage dans la zone de production de la cuisine sans kit sanitaire, la société ne produisant pas le compte-rendu de la visite d'inspection de la DDPP du 30 novembre 2018, ni aucun autre élément attestant du manquement invoqué, celui-ci n'est pas établi. Enfin, s'agissant du stockage de livres, vêtements, peinture ainsi que divers objets et produits chimiques dangereux, alors que ce grief n'a pas été contesté par M. [P] devant les premiers juges, l'employeur produit au soutien de ses allégations plusieurs constats de visite du 10 octobre 2017, 2 février 2018, 5 février 2018 et du 8 janvier 2019 aux termes desquels il est fait mention d'espaces de stockage à vider, notamment dans le parking et dans la salle de bains commune, de sorte que le manquement est établi. Le grief est donc partiellement établi dans cette mesure. Sur le comportement du salarié La société fait grief au salarié d'avoir eu un comportement déplacé et irrespectueux, voire menaçant, ayant eu des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de la résidence. La société verse aux débats (pièce n° 14) un courrier non daté et non signé, aux termes duquel plusieurs salariés certes se plaignent à la direction du comportement de M. [P] et de sa compagne Mme [T], mais selon lequel les faits reprochés sont vagues, tels que : " un agent technique qui s'est battu plusieurs fois avec des livreurs à la vue de tous sans être sanctionné ' Qui tient des propos déplacés auprès de salariées ' " avec des assertions imprécises, non datées et non circonstanciées quant au comportement exactement tenu par le salarié, de sorte que ledit courrier ne suffit pas, à lui seul, à établir la matérialité des faits. La société Orpea produit les témoignages de M. [S], de M. [O] et de Mme [R] collègues de M. [P] qui ont témoigné dans un premier temps en faveur de ce dernier devant les premiers juges. Aux termes de ces nouvelles attestations, mais sans se dédire sur le fond, M. [O] et Mme [R] indiquent seulement que leurs témoignages ont été sollicités par la compagne de M. [P], M. [S], se limitant à une prise de conscience du " manquement professionnel de M.[P] à son poste de travail. ", après avoir assisté le salarié lors de l'entretien préalable à une éventuelle sanction. Dans ces conditions la cour dit que le grief n'est pas établi. Partant, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étant soit non établis, soit insuffisamment graves pour justifier le licenciement, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont qualifié sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : A titre liminaire, la fixation du salaire mensuel brut à la somme de 1.881,83 euros par le conseil de prud'hommes n'est pas critiquée par la société appelante, de sorte qu'il conviendra de retenir ce montant, comme base de calcul des indemnités de rupture. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire La société appelante, demande la réformation du jugement dans son dispositif, mais ne formule aucun moyen de fait, au soutien de sa demande contestant le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire. Le salarié, n'ayant pas conclu dans le cadre de la présente instance, est réputé solliciter la confirmation du jugement, lequel a fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et s'en approprier les motifs. Il ressort des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce il résulte de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire. M. [P] qui est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré pour n'avoir pas conclu dans le cadre de la présente instance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 829,82 euros nets, au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de payer aux organismes sociaux compétents un rappel de cotisations et de contributions sociales au titre de cette somme. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Le salarié est fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé de deux mois. M. [P] étant réputé s'approprier les motifs du jugement déféré, ce dernier sera confirmé, en ce qu'il a été alloué à M. [P] les sommes de 3.042,68 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 304,26 euros nets au titre des congés payés afférents, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de payer aux organismes sociaux compétents un rappel de cotisations et de contributions sociales au titre de ces sommes. Sur l'indemnité légale de licenciement : En vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [P], disposait au moment de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté de 10 ans et de 5 mois. Par conséquent, en l'état de son ancienneté et de son salaire de référence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P], dans la limite de sa demande, la somme de 4.861,41 euros bruts. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au jour de la rupture, M. [P] bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans et 5 mois, et d'un salaire de référence de 1.881,83 euros. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, dont l'effectif est supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire. En considération de l'ancienneté de M. [P] dans la société, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de la période de chômage consécutive, la cour estime que le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice en fixant l'indemnité due à la somme de 15.000 euros bruts. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 10 septembre 2021 dans toutes ses dispositions et dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société anonyme Orpea aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1332-3 du code du travail que seule une fautarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a071dd0451e8318d0ecdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel