Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a071ed0451e8318d0ece3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 12 019 924 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03046 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZF5 AFFAIRE : S.A.S. DRÄGER FRANCE anciennement dénommée DRÄGER MEDICAL C/ [K] [P] divorcée [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 18/01473 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 26 OCTOBRE 2023 avancé au 25 OCTOBRE 2023 dans l'affaire entre : S.A.S. DRÄGER FRANCE anciennement dénommée DRÄGER MEDICAL N° SIRET : 323 96 1 6 80 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 193 - Représentant : Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS APPELANTE **************** Madame [K] [P] divorcée [L] née le 18 Mars 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS Président, Madame Véronique PITE Conseiller Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, en qualité d'ingénieur commercial junior, par la société Drager Medical, qui a pour activité la commercialisation de technologies médicales et de sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. En dernier lieu, à compter du 1er février 2009, elle a été nommée ingénieur commercial accessoires consommables services confirmés. Convoquée le 12 février 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février suivant, Mme [P] a été licenciée par lettre datée du 1er mars 2018 énonçant une faute grave : la société reprochant à la salariée une insuffisance d'activité et des infractions aux directives de l'entreprise concernant les notes de frais. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [P] a saisi, le 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 30 septembre 2021, notifié le 7 octobre 2021, le conseil a statué comme suit : Dit que la faute grave ne peut être retenue à l'encontre de Mme [P] et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne, en conséquence, la société Drager Medical à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 78.415,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 25.756,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 858,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 120.199,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fixe le délai à partir duquel court les intérêts au taux légal et capitalisation à compter d'un mois après la notification du présent jugement ; Fixe le salaire moyen mensuel de Mme [P] à 8. 585,66 euros bruts ; Rappelle que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur. Que les dispositions résultant de la loi de Sécurité Sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber; Rappelle que l'article R. 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du même code ; Dit qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du surplus ; Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ; Met les éventuels dépens à la charge de la société Drager Medical ; Reçoit la société Drager Medical en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en déboute. Le 15 octobre 2021, la société Drager France a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2023, la société Drager France demande à la cour de : Déclarer son appel recevable et bien fondé ; En conséquence : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il : - A jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] était injustifié, - L'a condamnée à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 120.199,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25.756,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 858,56 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 78.415,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et notamment d'une indemnisation pour préjudice moral, Rejeter l'appel incident de Mme [P] Et statuant à nouveau : Dire et juger que les prétentions de Mme [P] sont mal fondées. En tout état de cause Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions. Ordonner le remboursement par Mme [P], des montants réglés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré. La condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2022, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal, Réformer et infirmer le jugement rendu en qu'il a : - Débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Fixé le délai à partir duquel court les intérêts au taux légal et capitalisation à compter d'un mois après la notification du jugement ; - Débouté Mme [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société Drager Medical à payer à Mme [P] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Dire et juger que les intérêts courront au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ; Confirmer le jugement rendu pour le surplus en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la société Drager Medical ne rapporte pas la preuve que Mme [P] a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendrait impossible le maintien de son contrat de travail, Requalifier en conséquence le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixer le salaire mensuel brut de Mme [P] à 8.585,56 euros ; Condamner en conséquence la société Drager Medical à payer à Mme [P] une somme de 225.230,46 euros bruts, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, se décomposant de la manière suivante : - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120.199,24 euros, - Indemnité de préavis : 25.756,98 euros, - Indemnité de congé payés : 858,56 euros, - Indemnité de licenciement (ancienneté) : 78.415,68 euros, Condamner en conséquence la société à payer à Mme [P] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Dire et juger que les intérêts courront au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause, Condamner la société Drager Medical à payer à Mme [P] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Drager Medical aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce la demande de la salariée relative aux documents de fin de contrat, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: " Madame, Nous faisons suite à notre entretien du 22 février 2018, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [E] [N], déléguée du personnel. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons dans le cadre de votre activité. Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation, et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : - Insuffisance d'activités sur le terrain et de couverture de votre secteur d'activité, - Infraction aux directives de l'entreprise sur les remboursements de notes de frais, Lors de la mise en service de 9 Perseus au sein de l'hôpital du [Localité 6], qui s'est déroulée sur trois semaines au mois de janvier 2018, vous n'êtes pas venue sur le site, or compte tenu de vos fonctions d'ingénieur commercial accessoires et consommables, vous vous devez d'assurer une présence au moment d'une mise en service de ce type afin d'apporter des réponses aux questions de nos clients. Il s'avère que les clients ont demandé des informations sur la chaux sodée, cette demande vous a été transmise par votre collègue, et malgré de multiples relances, votre collègue n'a pas eu de réponse de votre part. Lorsque finalement vous vous êtes décidée à répondre à notre client, vous n'avez pas jugé utile de mettre en copie votre collègue, ce qui dénote d'un manque de collaboration et de communication de votre part, difficilement acceptable. Nous avons, par ailleurs, fait une analyse de vos résultats en 2017 sur la vente de TOFSCAN. Compte tenu du potentiel de votre secteur, vos résultats sur ce produit sont très nettement en dessous de ceux de vos collègues. Sur les 468 TOFSCAN vendus en France, vous n'en avez vendu que 34, dont 20 issus du marché APHP /AGEPS qui représente en moyenne 10 % du marché français. Ce matériel peut être vendu hors base installé DRAGER, mais bien entendu cela nécessite de la prospection et une couverture exhaustive du secteur. En parallèle, nous avons été alertés que pendant la période de congés de Noël, alors que vous étiez présente du 26/12 au 28/12, l'administration des ventes n'a pas pu vous joindre, et que de plus, votre message d'absence était activité dès le 28/12. Ce qui peut laisser supposer que vous n'étiez pas en activité. Nous avons donc décidé de procéder à une analyse de vos notes de frais, car il y a une corrélation étroite entre l'activité commerciale itinérante et les notes de frais. Or, vos notes de frais 2017 comportent de nombreuses anomalies : Vous indiquez des repas pris à [Localité 8], or les justificatifs proviennent de restaurants basés à [Localité 10]. Cette ville n'est pas dans votre secteur d'activité, et n'est proche d'aucun établissement de votre secteur. Les justificatifs provenant de votre secteur d'activité sont très rares. Lors de notre entretien, vous avez indiqué que vous déjeuniez sur [Localité 10], car vous étiez proche du périphérique et que vous ne souhaitiez pas déjeuner seule. Or, ce quartier de [Localité 10] n'est pas proche des accès du périphérique. Au préalable, vous nous aviez indiqué que vous ne déjeuniez pas en général, nous vous avons donc fait remarquer notre surprise sur le montant de certaines notes de restaurant, ce qui nous laisse penser que nous remboursions en réalité également le repas de la personne qui vous accompagnait. Ce que vous avez admis, en nous indiquant que vous aviez droit à une moyenne de 15 euros par jour. Nous avons noté que votre présence sur [Localité 10] pouvait atteindre jusqu'à 9 jours par mois et que les jours où vous ne déjeuniez pas à [Localité 10], vous aviez très peu de justificatifs d'activité. Tout comme, les jours où vous étiez présente à [Localité 10], nous avons peu de justificatifs d'activité sur votre secteur. Ces faits dénotent d'une insuffisance d'activités sur votre secteur, le temps passé hors votre secteur se fait au détriment de la couverture de votre secteur (75/91/93/94/77) Par ailleurs, nous avons noté des remboursements de péage, sur des jours fériés, des jours de congé, des remboursements de parking le week-end, des doublons de remboursement Ainsi, à titre d'exemple, votre note de frais de décembre comporte des anomalies : vous étiez en congés les 21 et 22 décembre, puis du 29 décembre au 2 janvier 2018 inclus. Or, vous demandez le remboursement de péage les 21, 22 et 29 décembre. Et curieusement pas celle du 28 décembre où vous étiez pourtant censée être en activité. Lors de notre entretien, vous nous avez fait remarquer que votre entretien annuel pour l'année 2017 réalisé par votre manager avait été positif. Il est vrai que votre entretien était positif tout comme votre manager a validé vos notes de frais. Toutefois, les éléments que nous avons exposés remettent en question la pertinence de votre entretien annuel, quant à la validation de vos notes de frais, les managers partent du principe que nos collaborateurs respectent les directives de notre entreprise. En ce qui vous concerne, vous avez non seulement enfreint les règles et directives de l'entreprise en matière de remboursement de note de frais, mais nous avons des doutes sur la réalité de votre activité sur le terrain auprès de nos clients. Il s'agit là de manquements graves qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. [...] " Mme [P] soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont infondés et conteste chacun des reproches invoqués dont elle estime la matérialité non établie et l'imputabilité non démontrée. La société affirme que la salariée a profité de l'autonomie des moyens dont elle disposait pour mener à bien ses fonctions d'ingénieur commercial Accessoires Consommables pour tromper ses supérieurs hiérarchiques sur la réalité de son activité sur le terrain. La société reproche à Mme [P] un manque d'accompagnement et d'implication à l'égard du client ainsi qu'un manque de sérieux et de présence dans ses fonctions. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Sur l'absence d'activité réelle de Mme [P] sur son secteur. En l'espèce, la société Drager Medical produit aux débats : -un courriel du 31 janvier 2018 de Mme [T] adressé à M. [J] et à Mme [O] aux termes duquel elle relate en ces termes une discussion dont elle a été témoin au congrès réanimation 2018 : " [H] me parlait de sa démo à [Localité 6], [A] arrive dans la conversation et [H] le challenge sur une problématique de chaux sodée sur laquelle il n'arrive pas à répondre à son client. [H] a demandé à [K] dix jours plutôt, pas de nouvelles depuis et du coup, il interpelle [A] en lui disant que ce genre de question, on devrait avoir une réponse toute faite. [A] était furieux, [K] lui avait vaguement parlé de [Localité 6] à la fin de la journée de congrès la veille (..) En lui disant qu'elle lui en parlerait plus tard. Le fait est qu'il existe des études qui compare la consommation de chaux en canistère et en bidon. On fait attendre le client qui relançait tous les matins [H], et de l'énervement en interne pour un problème de solution. Si [K] ne se souvenait plus de ces études, elle aurait pu demander à [A]. Le problème est un exemple de la difficulté pour [A] de travailler sur l'Île-de-France. (..) ". -un courriel du 30 janvier 2018 de M. [J] adressé à Mme [U] selon lequel il énonce : " Concernant l'activité de [K] [P], il en a été justement question avec l' AGEPS ces derniers jours, avec en particulier Mme [S], que j'ai eue ce matin au téléphone et qui se plaint du déficit de communication coordonnée, proactive et transparente, en particulier au niveau des accessoires et consommables. (..) Par ailleurs sur ce secteur, quelques éléments récents : cartouches de chaux jetable au CHU de [Localité 6] : le client attend des données de la part de [K], mais elles ne lui seraient pas encore parvenues, alors que [H] les réclame depuis deux semaines. (..) ". -le bulletin de paye de la salariée du mois de janvier 2018. -un courriel du 22 janvier 2018 de M. [J] adressé à Mme [U] aux termes duquel celui-ci relaye le retour exprimé par le CE sur l'absence de présence commerciale entre Noël et le jour de l'an de l'équipe HCA sans information préalable, -un tableau comparatif de vente du produit Tofscan duquel il ressort que Mme [P] en a vendu 34 en 2017, -un tableau géographique avec la sectorisation de l'activité de Mme [P] pour l'année 2018. L'employeur allègue que s'agissant de la mise en service du 9 Perseus à l'hôpital du [Localité 6] qui a duré trois semaines au mois de janvier 2018, Mme [P] n'est pas venue sur site. Or, cette absence n'est pas confirmée au regard des courriels produits, desquels il résulte qu'un dénommé [H] était en charge de la démonstration du produit. S'il résulte des courriels de Mme [T] et de M. [J] un manque de réaction de Mme [P] de 10 jours à 2 semaines sur une question du CHU [Localité 6], client, celui-ci est relatif comme s'inscrivant selon les courriels reproduits, dans le cadre d'échanges techniques sur une question et ayant fait l'objet d'une étude comparative. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le tableau comparatif de vente du produit Tofscan ne permettait pas d'évaluer la performance comparée entre les commerciaux à défaut de comporter aucun objectif pour chaque commercial, ni de potentiel de vente en fonction de la zone géographique attribuée à chacun. Dès lors ce seul tableau n'établit pas l'insuffisance de résultats alléguée de la part de la salariée, laquelle explique au cours de son évaluation sans être démentie par sa responsable : " Bien que des opportunités soient renseignées et mises à jour tous les mois, les délais de livraisons des Tofscan ont été laborieux ". Par ailleurs, la cour relève qu'il résulte de l'entretien d'évaluation de la salariée réalisé le 23 janvier 2018, soit seulement à peine un mois et demi avant son licenciement le 01 mars 2018, un dépassement de Mme [P] du réalisé sur objectif de 10,95 %, que les attentes sont notées comme étant totalement réalisées, qu'il est fait état d'une bonne collaboration avec les équipes sur le terrain, d'une bonne connaissance par la salariée de son secteur, d'une bonne maîtrise des produits et une bonne connaissance de la concurrence. Il est notable de relever que la responsable de Mme [P] note dans le compte rendu d'évaluation " C'est bien de vouloir toujours satisfaire nos clients, mais parfois il faut aussi savoir leur dire non. " ce qui contredit le reproche d'absence de réactivité de la salariée et son manque de sérieux. L'employeur affirme que la salariée qui n'avait posé des congés que les 21, 22 et 29 décembre 2017 n'était pas joignable du 26 au 28 décembre de la même année. Pour en justifier, l'employeur produit : -le bulletin de paye de la salariée du mois de janvier 2018 duquel il résulte la prise de deux jours de congés payés au mois de décembre, outre une absence un jour férié de Mme [P], sans toutefois indication de la date précise. -un courriel du 22 janvier 2018 de M. [J] adressé à Mme [U] aux termes duquel celui-ci relaye le retour exprimé par le CE sur l'absence de présence commerciale entre Noël et le jour de l'an de l'équipe HCA sans information préalable. La salariée affirme avoir posé un jour de congé le 28 décembre 2017 et conteste que le fait qu'elle n'ait pas répondu immédiatement pendant ses congés à son employeur constitue une faute grave. Mais tel que soutenu à juste titre par la salariée, l'employeur ne justifie pas que Mme [P] n'ait pas été joignable du 26 au 28 décembre 2017. Par ailleurs, l'affirmation de M. [J] suivant un courriel du 22 janvier 2018 ( pièce n° 16 de l'appelante) selon laquelle le comité d'entreprise aurait fait un retour sur l'absence de présence commerciale de l'équipe HTA dont faisait partie la salariée entre Noël et le jour de l'an n'est justifiée par aucune pièce, étant observé que selon le bulletin de paye de la salariée, celle-ci n'a été absente que deux jours en fin d'année. Ce grief n'est donc pas de caractérisé. Sur les remboursements des notes de frais. L'employeur soutient que Mme [P] a sollicité le remboursement de frais injustifiés pour son poste de travail pendant les week-ends, tels que des frais de péage le dimanche 22 janvier 2017 ou encore le 11 novembre 2017, jour férié. L'employeur ajoute que des demandes de remboursement de frais de péage du 22 et 23 décembre 2016 ainsi que des 22, 23 et 29 décembre 2017 ont été effectuées alors que Mme [P] était en congé sur ces périodes. La société produit aux débats diverses factures de restaurant pour le mois de janvier 2017 ( annexe n° 13), deux factures de péage du mois de décembre 2016 sans indication du jour concerné et une facture de péage du 22 décembre 2017 (annexe n° 15). Ainsi, il ne résulte pas des éléments produits que des frais aient été engagés par la salariée le week-end ou les jours fériés s'agissant des mois de janvier et novembre 2017. Par ailleurs s'agissant de la facture de péage du 22 décembre 2017, l'employeur ne justifie pas tel qu'il le soutient que Mme [P] ait été en congé le même jour et que sa note de frais était donc injustifiée. L'employeur reproche également à la salariée de prendre ses repas dans des restaurants situés à [Localité 10] alors que cette ville n'est pas dans son secteur d'activité, et n'est proche d'aucun établissement de son secteur en contestant que cette ville soit proche des accès du périphérique. La société produit aux débats 4 tickets repas pris à [Localité 10] par Mme [P] les 1er , 10, 22 et 27 février 2017. Alors qu'il est établi selon avenant au contrat de travail du 14 janvier 2009 que le secteur d'activité de Mme [P] comprend notamment les arrondissements de l'ouest parisien à savoir les [Localité 2] et [Localité 3] de la capitale, que la commune de [Localité 10] est limitrophe au [Localité 3] et qu'aucune clause contractuelle n'impose à la salariée de prendre expressément ses repas dans son secteur d'activité entendu strictement ou ne subordonne le remboursement à un déplacement sur site , il ne saurait être imputé à faute à Mme [P] de prendre ses repas à [Localité 10]. L'employeur produit également une attestation contestée par la salariée de Mme [Z] (annexe n° 8), selon laquelle cette dernière témoigne que Mme [P] l'invitait à déjeuner en lui précisant qu'elle passerait la note dans ses frais professionnels. Tel que soutenu à juste titre par Mme [P], si Mme [Z] se présente comme DRH, pour autant elle précise n'avoir aucun lien avec la société Drager Medical et ne précise pas non plus l'identité de son employeur. L'employeur qui produit cette pièce aux débats n'explicite aucunement l'origine de ce témoignage, si bien que ce seul témoignage non circonstancié, ni corroboré de Mme [Z] ne saurait suffire en l'état à justifier d'un abus par la salariée de ses notes de frais. Étant observé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas grief à la salariée d'avoir détourné du temps de travail à des fins personnelles pour venir travailler avec son mari à [Localité 10] propriétaire d'une chocolaterie, tel que le prétend la société aux termes de ses conclusions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des griefs reprochés par la société à la salariée n'est établi, il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : En l'absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé de trois mois. En l'espèce, au vu des bulletins de paye, Mme [P] est bien fondée en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 25 756,48 euros bruts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [P] est également bien fondée en sa demande d'indemnité de congés payés sur le fondement de l'article L 3141-24 du code du travail égale au 10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, soit la somme de 858,56 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. La salariée qui comptait plus de huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l'article R .1234-2 du code du travail et de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, et dans les limites de sa demande, il sera à alloué à Mme [P] la somme de 78 415,68 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 14 mois de salaire brut. En considération du fait que Mme [P] avait 27 ans d'ancienneté, était âgée de 52 ans au moment de la rupture du contrat de travail et du montant de son salaire ( 8 585,66 euros), la salariée ne fournissant aucun élément relatif à l'évolution de sa situation professionnelle, il lui sera alloué la somme de 85 000 euros bruts. Le jugement déféré sera réformé sur le montant alloué. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur la demande de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral : Au soutien de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [P] expose avoir subi un licenciement brutal et non fondé disproportionné avec les fautes alléguées ce qui l'a conduit à ce qu'elle soit mise sous antidépresseurs et anxiolytiques par ordonnance médicale notamment du 19 juin 2018. La réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise la salariée de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail. Faute pour Mme [P] de rapporter la preuve de ce que la rupture était entourée de circonstances vexatoire brutales imputables à la société, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral sera rejetée par confirmation du jugement de ce chef. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Drager Médical à payer à Mme [P] la somme de 120 199,24 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a fixé le délai à partir duquel courent les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter d'un mois après la notification du jugement. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Drager Médical à payer à Mme [P] la somme de 85 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Condamne la société Drager Médical à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Drager Médical aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a071ed0451e8318d0ece3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel