Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a071fd0451e8318d0eceb
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 777 603 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03271 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GP AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.R.L. VEXIN BATIMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE N° Section : I N° RG : F 20/00266 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François TIZON la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [W] né le 3 juin 1999 à [Localité 5] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me François TIZON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557 APPELANT **************** S.A.R.L. VEXIN BATIMENT N° SIRET : 491 189 486 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé, en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 110 ( niveau 1, position 1), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2019, par la société Vexin Bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. A compter du 13 octobre 2019, le salarié a sollicité de son employeur : - la prise en compte des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées, - l'application du coefficient 140 au niveau II, position en 2 et la régularisation de sa rémunération à ce coefficient au motif qu'il est titulaire du Brevet Professionnel . En décembre 2019, l'employeur a appliqué le coefficient 140 sur le bulletin de paye du salarié avec effet rétroactif et rappel de salaire au 4 avril 2019. Par lettre du 23 janvier 2020, le salarié indiquant que la rupture conventionnelle envisagée n'a pas abouti, il a mis en demeure l'employeur de lui payer les heures supplémentaires et de régulariser des éléments contractuels pour la somme de 4 001,12 euros à verser sur la prochaine paie. Par lettre du 31 janvier 2020, l'employeur a refusé de régler la somme réclamée . Par lettre du 8 février 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : ' Suite à la mise en demeure que je vous ai adressée le 23 janvier 2020 et à votre réponse du 31 janvier 2020, fort (sic) est de constater une certaine forme de mauvaise foi de votre part. Par exemple: Je rappelle que le principe d'une remise en main propre n'a comme seul objectif d'accuser la réception d'un courrier, mais pas d'en juger le contenu. - c'est vous-même, en octobre 2019, qui m'avez annoncé que la convention collective annualise les heures de travail (cf. mon mail du 27 octobre 2019 auquel je n'ai jamais eu de retour), - Vous prétendez ne pas m'avoir rémunéré au bon niveau conventionnel parce que je n'ai pas fourni mon diplôme. Or, ce dernier figure bien dans mon CV fourni lors de mon embauche. Ne pas en avoir une copie, alors qu'elle ne m'a jamais été demandée avant novembre 2019, ne vous dédouanait pas de me rémunérer en conséquence, - Vous indiquez que la période de référence est mensuelle au sein de notre société. Je vous ai fourni un relevé mensuel depuis le mois d'avril 2019. Votre demande d'un relevé hebdomadaire n'est donc pas justifiée. Le comportement de mes collègues a totalement changé à mon encontre depuis mon retour en janvier et cela a dégradé considérablement mes conditions de travail. De plus, les faits suivants ne sont toujours pas résolus alors que mes premières demandes datent d'octobre 2019: - non-paiement des heures supplémentaires réalisées entre avril 2019 et décembre 2019, - non-paiement des heures supplémentaires précédemment citées à un taux horaire correspondant à ses qualifications, - non-paiement des indemnités kilométriques entre novembre 2019 en janvier 2020 (cf convention collective).' Le 11 février 2020, prenant acte de la rupture du contrat de travail du salarié à son initiative, la société Vexin Bâtiment lui a remis les documents de fin de contrat avec paiement au titre du solde de tout compte de la somme de 613,76 euros. Le 9 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 5 octobre 2021,le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a : - constaté que M. [W] ne rapporte nullement la preuve des griefs invoqués aux termes de son courrier du 8 février 2020, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [W] s'analyse en une démission, en conséquence, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [W], - débouté la société Vexin Bâtiment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 4 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant nouveau, - le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner la société Vexin Bâtiment à lui payer les sommes suivantes : . 2 161,05 euros au titre des heures supplémentaires, . 216,10 euros au titre des congés payés afférents, . 144 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, - dire et juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail bien fondée, - dire et juger que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence de condamner la société Vexin Bâtiment à lui payer de ce chef les sommes suivantes : . 2 143 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 214,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2 143 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vexin Bâtiment demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 5 octobre 2021 en ce qu'il a constaté que M. [W] ne rapporte nullement la preuve des griefs invoqués aux termes de son courrier du 8 février 2020 et en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [W] s'analyse en une démission, - déclarer irrecevable la demande de M. [W] au titre des indemnités kilométriques, y ajoutant, - condamner M. [W] à lui payer : . la somme de 1 7776,03 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de son préavis, . la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] en tous les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Le salarié fait valoir que le jugement entrepris se contente d'affirmer que le chiffrage des heures supplémentaires réclamées ne figure pas dans la lettre de prise d'acte de rupture alors que ce chiffrage apparaissait dans sa lettre du 23 janvier 2020, dans ses écritures et qu'il a communiqué un décompte très précis. Il ajoute qu'il a effectué 261,08 heures supplémentaires, que 121, 31 heures lui ont été rémunérées et que le solde des heures supplémentaires encore dues s'élève à 139,77 heures correspondant au temps de trajet pour se rendre sur les chantiers après avoir calculé le temps de travail de son arrivée à l'entrepôt jusqu'à son départ. L'employeur réplique que le salarié n'a pas fait figurer le chiffrage concernant ses heures supplémentaires réclamées dans sa lettre de prise d'acte. Il précise que le salarié a produit plusieurs tableaux depuis sa mise en demeure du 23 janvier 2020 dont les montants sont différents et qu'il existe des contradictions entre les réclamations successives ainsi qu'une absence de concordance entre les tableaux produits de sorte qu'il estime que 67 heures réclamées sont abusives et infondées. Il ajoute qu'il communique des témoignages qui attestent que le salarié passait de nombreuses heures sur son téléphone privé. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (cf Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-10.701) Au cas présent, le contrat de travail prévoit que le salarié travaille 35 heures par semaine et il ressort des bulletins de paye qu'un forfait de 17,33 d'heures supplémentaires mensuelles majorées à 25 % lui a été appliqué tous les mois de sorte que les parties étaient convenues d'un temps de travail mensuel de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires. Le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre de 139,77 heures supplémentaires qui s'élève à la somme de 2 161,05 heures, outre les congés payés afférents. Au soutien de ses demandes, le salarié produit un décompte par semaine des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées (pièce n° 9), des photographies horodatées prises après l'habillage puis le déshabillage dans l'entrepôt pour les mois de septembre et octobre 2019 (pièce n°10), la copie de son agenda pour la période des mois du 2 septembre au 31 octobre 2019 ( pièce n°11). Le salarié produit en outre l'attestation de M. [S], ancien salarié, qui relate que ' comme [Y] [W] et tous les autres collègues j'avais l'obligation de me présenter au dépôt afin de récupérer le matériel et de partir avec un véhicule de la société sur le chantier.(...) Le soir nous rentrions tous au dépôt afin de nettoyer et ranger le matériel. J'ai eu plusieurs échanges avec Monsieur [P] [V] (dirigeant de l'entreprise) au sujet d'heures supplémentaires qu'il refusait de me payer.'. Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer. Pour sa part, l'employeur ne produit aucune pièce relative aux horaires du salarié sauf à communiquer un tableau des horaires et absences du salarié par mois (pièce n°9), le témoignage de M. [M] [H] qui indique que le M. [W] prenait des pauses déjeuner de deux heures lors d'un chantier qu'ils ont réalisé ensemble, des photographies d'une personne qui téléphone sur un chantier, ainsi que des attestations de salariés qui évoquent le comportement de M. [W], ce qui est sans rapport avec ses horaires de travail. La cour relève une grande cohérence entre le relevé journalier du temps de travail du salarié, les photographies prises mentionnant ses heures d'arrivée et de départ du dépôt et le tableau récapitulatif hebdomadaire pour la période de septembre à octobre 2019, peu important que le salarié n'ait pas chiffré le nombre d'heures supplémentaires et leur coût lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En revanche, l'employeur objecte à juste titre que le salarié : - a débuté dans l'entreprise le 4 avril 2019 (cf sur le bulletin de paye ) et ne peut décompter des heures avant cette date, soit depuis le 1er avril 2019, - n'a pas travaillé les jours fériés alors qu'il décompte également un temps de travail à ce titre à plusieurs reprises, - a été en arrêt maladie ou en congés payés à plusieurs reprises sur toute la période travaillée de sorte qu'il ne convient pas de déduire le volume horaire de ces journées dans le comptage total des heures supplémentaires du mois. La cour relève également que le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre de 139,77 heures supplémentaires réalisées sur la base de 261 heures supplémentaires dont il déduit 121,31 heures déja rémunérées mais que l'addition des heures supplémentaires par mois sur le tableau (pièce n° 9) fait mention de 231h30 heures supplémentaires effectuées au lieu de 261,08 heures mentionnées en page 6 de ses conclusions. Ces erreurs affectent une partie des tableaux récapitulatifs présentés par le salarié, mais ne permettent pas de supprimer totalement l'éligibilité de ce dernier au bénéfice d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires. Sur cette base et sur l'ensemble de la période revendiquée, il convient de fixer le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre le 4 avril 2019 et le 31 octobre 2019, à la somme de 672,45 euros bruts outre la somme de 67,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la société sera en conséquence condamnée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques Le salarié forme une demande de rappel de salaire pour la somme de 144 euros correspondant à 25 kilomètres environ parcourus entre son domicile et les chantiers à compter du 15 novembre 2019, et ce en application des dispositions conventionnelles. L'employeur objecte que la requête introductive d'instance déposée par le salarié ne comporte aucune demande de condamnation à ce titre et que sa demande est donc irrecevable. Il ajoute que le conseil de prud'hommes ne fait pas mention de cette demande dans les chefs de demande du salarié. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ressort du dossier que la demande au titre des frais kilométriques pour paiement par l'employeur de la somme de 144 euros est clairement mentionnée en page 2 de la requête du salarié qui a omis de l'indiquer ensuite dans le dispositif de la requête. Toutefois, figure dans le dossier de la cour transmis par le greffe du conseil de prud'hommes la copie du procès-verbal de séance du bureau de jugement du 1er juin 2021 qui mentionne que le conseil du salarié a fait lecture des chefs de demandes modifiées qui sont les suivants : ' 2 161,05 euros au titre des heures supplémentaires, 210 € CP, 144 € remboursement indemnités kilométriques, 2000 euros au titre de l'article 700'. Les premiers juges, qui présentent la demande du salarié au titre des indemnités kilométriques dans les ' dires du demandeur', ont omis de reprendre cette demande dans les chefs de demande et n'ont pas statué à ce titre. La demande, qui a bien été formulée en première instance, est donc recevable devant la cour. Sur la somme réclamée Aux termes de l'article 8.1 de la convention collective applicable, 'le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :- indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.' Le salarié communique ses lettres adressées à l'employeur à compter de janvier 2020 lui demandant le paiement des trajets entre son domicile et les chantiers, ayant été autorisé à ne plus se rendre au dépôt le matin par l'employeur. En retour, l'employeur a demandé au salarié de lui produire le ' détail de (son) chiffrage' pour procéder à la régularisation, ce qui n'a finalement pas été le cas. Cette somme, dont le principe et le montant ne sont pas utilement contestés par l'employeur, reste donc due au salarié et s'ajoute aux indemnités de trajet de déplacement déjà versées en décembre 2019 et janvier 2020. Ajoutant au jugement, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 144 euros au titre des indemnités kilométriques. Sur la prise d'acte La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. *** Les manquements reprochés en l'espèce par le salarié à l'employeur, tirés de l'absence de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les indemnités kilométriques dues depuis le 19 novembre 2019, ont été précédemment examinés et l'employeur a été condamné au paiement de ces chefs. L'absence de paiement de la totalité des heures travaillées et le non paiement des indemnités kilométriques, alors que le salarié a réclamé notamment à l'employeur par mise en demeure une régularisation qui n'est pas intervenue et à laquelle l'employeur s'est franchement opposé par lettre du 31 janvier 2020, constitue un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il en résulte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 8 février 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [W] ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois maximum de salaire. Le salarié percevait un salaire de base de 2 143 euros au moment de la rupture. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 143 euros bruts), de son âge (20 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation en qualité de maçon des Compagnons du devoir, de ce qu'il a retrouvé un emploi stable en mars 2021 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Vexin Bâtiment à lui payer la somme de 2 143 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Selon l'article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé un mois pendant la durée du préavis qui s'élève à la somme de 2 143 euros outre 214,30 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, compte tenu de l'issue du litige, l'employeur sera débouté de sa demande de condamnation du salarié à lui verser une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour ajoutant ici au jugement, les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande figurant en page 12 des conclusions de l'employeur en première instance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute la société Vexin Bâtiment de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Vexin Bâtiment à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 672,45 euros bruts, outre 67,24 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 144 euros au titre des indemnités kilométriques, - 2 143 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 214,30 euros bruts de congés payés afférents, - 2 143 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE la société Vexin Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts pour non exécution du préavis, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Vexin Bâtiment à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Vexin Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et rejett
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a071fd0451e8318d0eceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel