Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0720d0451e8318d0ecf7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 92 878 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03790 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FD AFFAIRE : S.A.S. CCGB (CHEVAL SHOP) C/ [J] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : C N° RG : F19/00256 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES Me Romain BODELLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 26 OCTOBRE 2023 avancé au 25 OCTOBRE 2023 dans l'affaire entre : S.A.S. CCGB (CHEVAL SHOP) N° SIRET : 481 18 0 4 95 [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par : Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 52 - APPELANTE **************** Madame [J] [T] née le 04 Mars 1993 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 8 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS Président, Madame Véronique PITE Conseiller Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2016, en qualité de vendeuse, par la société CCGB (Cheval Shop), qui a pour activité le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire. Convoquée le 31 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 novembre suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre datée du 15 novembre 2018 énonçant une faute grave. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi, le 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, le conseil a statué comme suit : Dit et juge que le licenciement prononcé à l'adresse de Mme [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et supporte le caractère de licenciement abusif, Dit qu'il y a lieu à paiement de la mise à pied conservatoire, Dit qu'il y a lieu à paiement de l'indemnité légale de licenciement, Dit qu'il y a lieu à paiement du préavis, Dit qu'il y a lieu à paiement des congés payés afférents, Dit qu'il y a lieu à paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, en matière d'exécution provisoire de droit, Fixe la moyenne des salaires sur les 3 derniers mois à la somme de 2.151,33 euros, Condamne la société CCGB à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 928,78 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire, - 4.352,98 euros au titre du préavis, - 435,29 euros au titre des congés payés afférents, - 1.425,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7.617,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société CCGB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CCGB aux entiers frais et dépens et frais d'exécution éventuels. Le 22 décembre 2021, la société CCBG a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, la société CCGB demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [T] aux éventuels dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamner la société CCGB au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Madame, Nous faisons suite l'entretien préalable du lundi 12 novembre 2018, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de [G] [Z], déléguée du personnel. Comme évoqué lors de cet entretien, nous avons récemment eu connaissance de faits particulièrement graves vous concernant. Tout d'abord, plusieurs des clients du magasin de [Localité 3] nous ont alerté sur le climat régnant sur la surface de vente, nous indiquant que : - d'une part, l'ambiance y était devenue détestable, les vendeuses dénigrant ouvertement des clients devant d'autres et « allant se cacher » lorsque certains clients arrivaient pour ne pas les servir ; - d'autre part, les « commérages » se multipliaient, concernant la vie privée tant des clients que de la Direction - enfin, les vendeuses se plaignaient ouvertement auprès des clients de leurs conditions de travail. Renseignement pris, vous avez été expressément identifiée comme prenant part à ces agissements. Vous avez d'ailleurs confirmé ces faits lors de l'entretien préalable, reconnaissant notamment communiquer auprès de plusieurs clients sur des éléments relevant de ma vie strictement personnelle. Par ailleurs, nous avons été alertés sur le fait que vous aviez volé des bottes « Mountain Horse » à notre fournisseur, ce dont vous vous êtes vantée devant une cliente. II ressort de ce qui précède que vous n'accordez manifestement aucune importance à l'intérêt de l'entreprise, que vous vous comportez de manière irrespectueuse envers les clients et que vous faites preuve de déloyauté à l'égard de la Direction et des fournisseurs. La gravité de vos manquements et leur récurrence portent gravement atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, et remet en cause la relation de confiance mutuelle nécessaire à toute relation de travail saine. Aussi, nous n'avons d'autre choix que vous notifier votre licenciement pour faute grave. [...] » Mme [T] conteste la valeur probante des témoignages produits aux débats par l'employeur et dément avoir reconnu les faits au cours de l'entretien préalable de licenciement. La société explique que la salariée a adopté à de multiples reprises, un comportement contraire aux obligations résultant de son contrat de travail et considère que le licenciement est bien fondé, estimant que la matérialité des faits reprochés est établie et qu'ils caractérisent la faute grave. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Sur les anomalies comptables et les remises personnelles : Il sera relevé que ces deux griefs ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ces griefs qui ne peuvent être retenus à faute contre la salariée ne seront donc pas examinés en l'espèce. Sur le climat régnant au sein du magasin. En l'espèce, la société CCGB produit aux débats un courriel de Mme [D] du 30 octobre 2018 aux termes duquel cette dernière déclarait : « (..) Par la suite, [J], via les clients du magasin qui sont aussi mes clients, s'est permis de dénigrer, de dévaloriser mon équipe ainsi que ma façon de travailler. Venant même à inventer des histoires pour me faire perdre mes propriétaires. Cheval Shop est devenu un lieu de commérages qui va faire fuir les pros. Ce qui me paraît inconcevable venant d'une professionnelle, de plus sur son lieu de travail. (..) Lors de ses venues aux écuries, elle se vantait avec ses collègues d'aller se cacher dans la réserve pour ne pas servir les clients qu'elle n'appréciait pas. Pour ce qui est des bottes, lorsque votre fournisseur vient à les remplacer ; elles ont une paire qu'elles découpent à des endroits différents, prennent une photo pour garder les bottes qu'elles doivent jeter. [J] a elle deux paires de bottes neuves. De plus, régulièrement au téléphone sur leurs heures de travail en se permettant de prendre des photos des clients, pour les envoyer à d'autres clients. Puis ose se plaindre aux clients de son faible salaire, de ses heures supplémentaires impayées, son salaire réglé en différé, certains mois sans ticket restaurant. ». En mettant en cause l'authenticité du témoignage de Mme [D], Mme [T] sollicite que cette pièce soit écartée des débats et oppose que l'entreprise fait témoigner une personne que l'on ne peut identifier en violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La société objecte à bon droit que s'agissant d'un mail et non d'une attestation en justice, les exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas requises en l'espèce. Par ailleurs, bien que la qualité de Mme [D] ne soit pas précisément renseignée en l'espèce, pour autant son témoignage n'est pas anonyme. De plus, il se déduit suffisamment des termes de son témoignage, à la fois de sa connaissance de la salariée, du magasin où celle-ci exerçait sa profession et des écuries auxquelles Mme [T] se rendait. Si bien qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette pièce. Alors que Mme [T] s'est bornée à opposer le défaut de valeur probante du témoignage de Mme [D] sans pour autant en contester la teneur, force est de relever que le témoignage de Mme [D] suffit à caractériser le manque de professionnalisme de Mme [T] et le manquement à ses obligations en ce qu'il est dénoncé que cette dernière se cachait des clients qu'elle n'appréciait pas pour ne pas les servir, qu'elle prenait des photos de clients pour les envoyer à d'autres clients et en ce qu'elle dénigrait la société qui l'employait par des plaintes aux clients sur ses conditions de travail. Le grief est établi. Sur le vol. L'employeur reproche à la salariée d'avoir pris l'habitude de découper régulièrement une paire de bottes pour envoyer la photo de prétendus dommages aux fournisseurs afin que lui soit renvoyée une paire de bottes neuves. L'employeur soutient avoir, après enquête, découvert une paire de bottes d'équitation cachée dans la réserve et découpée à plusieurs endroits. Il ajoute que lors de son entretien préalable, Mme [T] a pleinement reconnu avoir volé des bottes, via un système d'échange en SAV d'une paire de bottes abîmée plusieurs fois avec une paire de bottes neuves. Mme [T] conteste avoir reconnu les faits au cours de l'entretien préalable. Elle fait valoir qu'un vol constitutif d'une infraction pénale, ne peut caractériser un licenciement sans poursuites pénales. La salariée estimant que la société est consciente de l'insuffisance d'indices propres à caractériser les faits reprochés, celle-ci n'ayant pas engagé de poursuites. L'employeur produit aux débats : - le courriel de Mme [D] du 30 octobre 2018 ci-avant reproduit, duquel il résulte que Mme [T] a utilisé plusieurs fois une même paire de bottes qu'elle avait détériorée pour obtenir du fournisseur par fraude, plusieurs autres paires de bottes neuves. Bien qu'il ne soit pas justifié par l'employeur, tel que relevé par les premiers juges d'aucun échange avec le fournisseur s'agissant d'un remplacement d'article, ni même de photo des bottes endommagées, le témoignage de Mme [D] est corroboré par l'attestation de Mme [Z] qui témoigne en ces termes : « le 12 novembre 2018, j'ai participé à l'entretien préalable de Mme [T] et de M. [L] [H]. Lors de cet entretien j'ai été très étonnée des réponses de Mme [T]. Elle a dit avoir volé des bottes « Mountain Horse » sans prévenir la direction sur le fait d'échanger en SAV une paire de bottes abîmée plusieurs fois avec des bottes neuves. ». Alors que la salariée n'allègue, ni ne justifie que le choix de Mme [Z], déléguée du personnel pour l'assister lors de l'entretien préalable, lui ait été imposé par l'employeur, c'est vainement que Mme [T] se défend d'avoir jamais reconnu les faits lors de l'entretien préalable. Par ailleurs, le fait que l'employeur ait fait le choix de ne pas déposer plainte ne saurait avoir une incidence sur la matérialité du grief qui est établie en l'espèce. En l'état de ces éléments, ces faits ainsi établis constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [J] [T] par la société CCGB est justifié par une faute grave et en conséquence la déboute de toutes ses demandes à ce titre, Condamne Mme [J] [T] à payer à la société CCGB la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [T] aux entiers dépens - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile ne sont particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0720d0451e8318d0ecf7
Données disponibles
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- Résumé officiel