Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0722d0451e8318d0ed07
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01856 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBR AFFAIRE : [N] [B] C/ S.A.S.U. AUTOBACS FRANCE Société inscrite au RCS de PONTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : E N° RG : 20/00029 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP CHENEAU ET PUYBASSET la SELEURL KL AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [B] né le 12 Avril 1984 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentant : Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0459 APPELANT **************** S.A.S.U. AUTOBACS FRANCE Société inscrite au RCS de PONTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 71 8 7 06 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, EXPOSE DU LITIGE. M. [N] [B] a été embauché, à compter du 19 juin 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier (statut de cadre) par la société AUTOBACS France, ayant une activité de vente d'équipements ainsi que de réparation et d'entretien pour l'automobile. M. [B] a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 5] (78). Par lettre du 3 octobre 2019, la société AUTOBACS France a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 7 novembre 2019, la société AUTOBACS France a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle. Le 27 février 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société AUTOBACS France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par un jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société AUTOBACS France de ses demandes ; - condamné M. [B] aux dépens. Le 13 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société AUTOBACS France à lui payer les sommes suivantes : * 37'200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 5000 euros titrent de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AUTOBACS France aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société AUTOBACS France demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de ses demandes ; - condamner M. [B] aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2023. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, tirée d'une insuffisance professionnelle, reproche en substance à M. [B] les faits suivants, ayant perduré malgré diverses alertes écrites : 1°) une baisse des résultats de l'atelier dont il assurait la direction sur la période août à octobre 2019 découlant d'un manque d'analyse quotidienne des données chiffrées de l'activité et d'un manque d'encadrement de ses équipes particulièrement en ce qui concerne le suivi par ses subordonnés de la procédure des différents points de contrôle de l'état des véhicules ; 2°) un défaut d'inventaire des stocks de consommables de l'atelier entraînant des ruptures de stocks notamment en matière d'huile moteur, de lave-glace et de dégraissant de sol ; Considérant que M. [B] soutient que la baisse des résultats et les lacunes reprochées en matière de suivi d'activité et d'encadrement ne sont pas établies ; qu'en tout état de cause, il a été confronté à un manque de personnel justifiant de tels faits ; qu'il ajoute que le véritable motif du licenciement réside dans l'animosité à son encontre du nouveau directeur de l'établissement (M. [Y]) dès son arrivée en octobre 2018 ; qu'il en déduit que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. [B] réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 37'200 euros, équivalente à 12 mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société AUTOBACS France soutient que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] est établie et que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande ; Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; Qu'en l'espèce, s'agissant des faits mentionnés au 1°) ci-dessus, la société AUTOBACS France verse aux débats six courriers et courriels ainsi que des compte-rendus de visite de l'atelier dont il avait la charge adressés à M. [B] entre le 14 novembre 2018 et 22 septembre 2019, émanant non pas de son seul supérieur hiérarchique direct, M. [Y], mais aussi de M. [R] (responsable des ateliers au niveau de la société AUTOBACS France) et de M. [F] (directeur des ventes de la société AUTOBACS France) dont l'appelant ne critique pas l'objectivité, qui font ressortir de manière précise, concordante et persistante que l'appelant n'a pas assuré le suivi quotidien de l'activité de l'atelier et n'est pas parvenu à diriger de manière satisfaisante son équipe de mécaniciens notamment en ne faisant pas respecter, malgré plusieurs demandes insistantes en ce sens de sa hiérarchie, la procédure essentielle de contrôle des organes des véhicules en treize points édictée par l'employeur, laquelle permet de facturer aux clients des prestations de réparation et d'entretien supplémentaires ; que la société AUTOBACS France verse de plus aux débats divers tableaux chiffrés montrant une baisse significative de l'activité de l'atelier sur les mois d'août à octobre 2019 notamment en matière de prestations de vérification de la géométrie des trains roulants, de fourniture de liquide de refroidissement et de remplacement des disques et plaquettes de frein ; que la société AUTOBACS France verse par ailleurs aux débats divers éléments chiffrés et un tableau des entrées et sorties du personnel dont il ressort que l'atelier dont M. [B] avait la charge ne connaissait pas de sous-effectif justifiant les carences constatées ; que la difficulté de M. [B] à exercer ses fonctions d'encadrement est donc établie ; Que s'agissant des faits mentionnés au 2°), la société AUTOBACS France verse aux débats des comptes-rendus de visite du site réalisés par sa hiérarchie et un courriel de M. [Y] adressé à l'appelant, détaillant les divers produits dont la rupture de stock a été constatée malgré des alertes antérieures sur ce point ; que M. [B] ne développe aucune argumentation à l'encontre de ce grief ; que l'incapacité de M. [B] à gérer les stocks de son atelier est donc établie ; Qu'en outre, M. [B] ne verse pas d'éléments établissant que le réel motif du licenciement est tiré d'une mésentente avec M. [Y] ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] est établie et que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Considérant que M. [B] soutient à ce titre que la société AUTOBACS France a fait preuve à son encontre 'd'une particulière cruauté sur la période très douloureuse du décès de sa mère' et 'd'une grande loyauté dans l'exécution du contrat de travail' pour l'avoir 'humilié et pressurisé' ; Qu'il ne fournit pas d'avantage de précision sur les faits reprochés à l'employeur et ne renvoie à aucune pièce pour en justifier la réalité ; Que de plus et en tout état de cause, il ne justifie en rien du préjudice moral allégué à ce titre ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige et aux prétentions de la société AUTOBACS France, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [B], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné aux dépens d'appel; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0722d0451e8318d0ed07
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