Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0722d0451e8318d0ed0b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 512 054 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02152 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJVS
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
Société CRM-NET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section C
N° RG 14/000675
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [W] [R]
Me Floriane PONSARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont la mise a été fixée au 18 octobre 2023 puis prorogée au 25 octobre 2023, dans l'affaire entre :
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [R] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Société CRM-NET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2292
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles, à compter du 30 juin 2004, par la société E.G.N.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de locaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 840,03 euros.
En septembre 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société TFN ' Atalian, puis, à compter du 1er janvier 2012, à la société Genaliance, nouvel adjudicateur du marché de nettoyage du chantier CBRE à [Localité 6].
Par lettre du 4 janvier 2012, la société TFN ' Alliance a contesté le refus de la société Genaliance de reprendre le contrat de travail de la salariée. La société sortante a en outre précisé que « A son embauche le 30 juin 2004, la salariée a signé un contrat dont la mensualisation était de 86h67, or au 10 février 2010, le site DLG sur lequel était affectée pour 43h33 mensuelle est passé en gestion sur l'agence de [Localité 8] (') Cela implique que depuis cette date Mme [O] [P] est mensualisée à 43h33 sur l'agence de [Localité 7] donc en poste pour la totalité de son contrat de travail sur CBRE [Localité 6] »
Par ordonnance du 9 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé a ordonné à la société Genaliance de payer à la salariée les salaires et congés payés de janvier à avril 2012, et de lui remettre ses bulletins de salaire afférents.
Par lettre du 23 octobre 2012, la salariée a sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société Genaliance.
Par ordonnance du 29 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé a ordonné à la société Genaliance de payer à la salariée ses salaires et congés payés de mai à septembre 2012 et de lui remettre ses bulletins de salaire afférents.
Par lettre du 2 novembre 2012, la société Genaliance a pris acte de la reprise du contrat de travail de la salariée ordonnée en référé par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 9 mai 2012.
Par lettre du 14 novembre 2012, le syndicat CFDT Francilien Propreté a informé la société Genaliance qu'elle désignait la salariée en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'entreprise.
Par lettre du 20 novembre 2012, la salariée a informé la société Genaliance qu'elle refusait la modification de son temps de travail et de la rémunération afférente.
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal d'instance d'Asnières a annulé la désignation de la salariée en tant que représentant de la section syndicale par le syndicat CFDT Francilien Propreté au sein de la société Genaliance.
Convoquée par lettre du 30 janvier 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 15 février 2013, la salariée a été licenciée pour motif personnel, par lettre du 1er mars 2013, dans les termes suivants :
« A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 février 2013, auquel vous vous êtes présentée en étant assistée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel, pour les raisons ci-après énoncées.
Nous vous rappelons que la société GENALIANCE a succédé à la société TFN-ATALIAN, à compter du 1er janvier 2012, en qualité de nouvel adjudicataire du marché de nettoyage de la société CBRE à [Localité 6].
La section des référés du Conseil de Prud'hommes de PARIS a rendu, à votre demande, une ordonnance en date du 9 mai 2012 aux termes de laquelle la société GENALIANCE a été condamnée à reprendre le contrat de travail qui vous liait à la société TFN-ATALIAN sur le site CBRE [Localité 6] en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Depuis le 10 mai 2012, vous n'avez jamais repris l'exécution de votre travail.
Vous avez néanmoins pris contact avec notre société et un rendez-vous de signature de votre contrat de travail a été fixé à la date du 3 septembre 2012, au siège de l'entreprise.
Or, au cours de ce rendez-vous, vous avez refusé de signer votre contrat de travail, au motif qu'il ne correspondait pas au nombre d'heures que vous réalisiez antérieurement à la date du 1er janvier 2012, au service de votre précédent employeur, la société TFN-ATALIAN.
Vous soutenez ainsi bénéficier d'un contrat de travail d'une durée de 86 heures 67 minutes par mois, alors que la société TFN-ATALIAN nous a indiqué, par courrier du 4 janvier 2011, que vous étiez affectée au 31 décembre 2012 sur le site CBRE [Localité 6], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la mensualisation était égale à 43 heures 33 minutes.
Par ailleurs, vos fiches de paye pour les mois de juin à novembre 2011 mentionnent également 43 heures 33 minutes de durée mensuelle de travail.
Vous avez pourtant obtenu, devant le conseil de prud'hommes de Paris, à deux reprises les 9 mai 2012 et 29 octobre 2012, la condamnation de notre société à vous payer des salaires pour les mois de janvier à septembre 2012 à hauteur de 86 heures 67 minutes de durée mensuelle de travail.
Pour tenir compte de ces deux décisions, nous vous avons donc informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2012, que nous envisagions de vous affecter sur le site CBRE [Localité 6] (immeuble « Aristide » situé [Adresse 2]) pour une durée mensuelle de travail de 43 heures 33 minutes.
Nous vous avons indiqué que nous avions bien noté que cette durée mensuelle de travail de
43 heures 33 minutes entraînait, selon vous, une modification de votre contrat de travail et nous avons à cette fin sollicité votre accord préalable pour cette modification.
Nous vous avons accordé jusqu'au 25 novembre 2012 pour nous faire connaître votre décision sur cette proposition en vous précisant que, passé ce délai et sans réponse de votre part, nous considérerions que vous aviez refusé cette modification de votre contrat de travail et que nous en tirerions toutes les conséquences.
La sociétéGENALIANCE a alors reçu du syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE un courrier RAR daté du 14 novembre 2012 qui indiquait notamment :
« Monsieur le Directeur,
Conformément aux dispositions des articles L 2143-3, R 2324-24 du code du travail, et la loi du 20 août 2008, la C.F.D.T. Désigne;
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentante de la Section Syndicale CFDT au sein de votre société;
Nous vous remercions à l'avance de bien vouloir respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dans la matière notamment: [']. »
Puis, la sociétéGENALIANCE a reçu de votre part un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 novembre 2012, à l'occasion duquel vous avez indiqué refuser la modification du contrat de travail qui vous était proposée dans le cadre du courrier du 2 novembre 2012.
Nous vous rappelons que par jugement du 21 janvier 2013, le Tribunal d'instance d'ASNIERES a statué ainsi qu'il suit:
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, sans frais ni dépens,
ANNULE comme frauduleuse la désignation de Madame [P] [O] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE, au sein de la société GENALIANCE
[...] ».
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et nous avons pu vous convoquer pour un entretien préalable.
S'agissant de votre refus d'accepter la modification du contrat de travail qui vous était proposée, les explications que vous avez pu nous fournir au cours de notre entretien du 15 février 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
La société GENALIANCE persiste dans son projet de modification de votre contrat de travail puisque la société TFN ATALIAN lui a officiellement signifié que vous étiez employée ' à la date du 31 décembre 2012 ' sur le site CBRE [Localité 6] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la mensualisation est égale à 43 heures 33 minutes.
La société GENALIANCE n'a donc pas l'intention de vous employer sur ce même site sur une base de 86 heures 67 minutes.
Pour cette raison, nous vous informons ' par voie de conséquence ' que nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel. »
Le 20 mars 2013, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre par jugement du 9 janvier 2014.
Par jugement du 6 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a:
- débouté Mme [O] de la totalité de ses demandes,
- condamné Mme [O] à payer à la société Genaliance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 octobre 2014, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 1er février 2018 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 avril 2018.
Une deuxième ordonnance de radiation a été prononcée le 8 juillet 2020 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 23 février 2021.
Une troisième ordonnance de radiation a été prononcée le 5 janvier 2022 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience par son défenseur syndical, Mme [O] demande à la cour de :
- dire ses demandes recevables et bien fondées,
- dire la société CRM-NET mal fondée dans l'intégralité de ses conclusions et la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles,
- dire son licenciement sans l'autorisation préalable de1'inspection du travail est nul de plein droit,
- condamner la société CRM-NET au paiement à son profit :
. 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-remise de l'avenant au contrat,
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour la violation des règles de l'article 3 de la CCNETP,
. 5 040,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur 6 mois,
. 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour refus de la mise en place des IRP,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur 1e fondement de l'article L. 1 132-1 du code du travail,
. 15 120,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
. 3 613,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 916,66 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
. 1 699,09 euros au titre du salaire de janvier et février 2013,
. 169,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour les retards du paiement de salaires,
. 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
. 2 000 euros au titre des dommages intérêts pour fausses informations et la remise tardive des documents obligatoires,
. intérêts au taux légal à compter du bureau de conciliation,
. les dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure d'exécution,
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, qui indique s'en remettre à ses écritures du 18 janvier 2023, la société CRM-NET anciennement dénommée Genaliance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 octobre 2014,
En conséquence :
- dire que Mme [O] ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée,
- dire que le licenciement pour motif personnel de Mme [O] est bien fondé,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les demandes et montants précisés dans le corps des écritures de la salariée ne correspondent pas tous à ceux indiqués dans le dispositif des conclusions. Dans le cas où la cour relève une discordance, elle prendra la demande la plus élevée présentée par la salariée, selon le principe de faveur.
La cour constate également que la salariée sollicite la nullité du licenciement sans demander sa réintégration ni de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, mais demande en revanche une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
La salariée soutient qu'elle devait bénéficier de la protection accordée aux salariés ayant sollicité l'organisation des élections professionnelles prévue aux articles L.2411-6 et L2411-9 du code du travail, rendant nul son licenciement notifié sans autorisation de licenciement de l'inspection du travail.
L'employeur objecte que la salariée ne bénéficiait pas de la protection revendiquée, arguant, d'une part, que la demande d'organisation d'élections professionnelles servait l'intérêt particulier de la salariée et non l'intérêt collectif des salariés, sa demande étant ainsi frauduleuse et d'autre part, que cette demande n'a été relayée par aucune organisation syndicale, les conditions posées par l'article L2411-6 du code du travail n'étant ainsi pas remplies. Dès lors, selon lui, aucune demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection n'était exigée.
***
A défaut d'initiative de l'employeur pour organiser des élections, un salarié ou une organisation syndicale peut demander à l'employeur de mettre en place l'institution.
L'article L. 2411-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° no2017-1386 du 22 septembre 2017 énonce que « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ».
Le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue au premier des textes susvisés, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre par laquelle une organisation syndicale, a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, n'est accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections qu'autant que cette organisation syndicale remplit les conditions pour négocier le protocole électoral et présenter des candidats au premier tour des élections (Soc., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-15.995)
Sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-10.414).
Par ailleurs, il est constant que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. (cf. Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.132, diffusé).
Au cas présent, les pièces versées au débat établissent que :
- par lettre du 23 octobre 2012, la salariée a sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société Genaliance,
- par lettre recommandée de la même date n°1A 065 708 8874 1, le syndicat CFDT Francilien Propreté a approuvé la demande de la salariée et sollicité lui-même, auprès de la société Genaliance, l'organisation de ces élections. L'avis de réception correspondant au numéroprécité, versé au débat, démontre que l'employeur a reçu la demande du syndicat le 26 octobre 2012.
Il n'est pas discuté par l'employeur que Mme [O] était la première salariée, non mandatée par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections et que les autres conditions posées par la jurisprudence précitée, s'agissant de la qualité du syndicat à négocier le protocole électoral et présenter des candidats au premier tour des élections, étaient remplies.
Dès lors, la salariée remplissait les conditions imposées par l'article L. 2411-6 du code du travail lui permettant ainsi de bénéficier de la protection contre le licenciement pendant 6 mois à compter de l'envoi de la lettre du syndicat soit du 23 octobre 2012 au 23 avril 2013.
En conséquence, le licenciement intervenu le 1er mars 2013 sans autorisation administrative de licenciement est nul en raison du statut protecteur dont la salariée bénéficiait en application de l'article L.2411-6 du code du travail pour avoir sollicité l'organisation d'élections professionnelles, demande approuvée par le syndicat CFDT Francilien Propreté ainsi qu'il ressort de sa lettre recommandée adressée à l'employeur le 23 octobre 2012 qui ne conteste pas l'avoir reçu.
La fraude invoquée par l'employeur n'est ni démontrée ni susceptible en tout état de cause de faire perdre à la salariée sa qualité de salariée protégée en application de l'article L. 2411-6 et de la jurisprudence précitée.
Le fait que la salariée ne bénéficiait plus du statut protecteur le 30 janvier 2013, date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, en raison de l'annulation le 21 janvier 2013 par jugement du tribunal d'instance de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CFDT Francilien Propreté, au sein de la société Genaliance, est inopérant.
En effet, lorsqu'un salarié a demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel, il bénéficie des dispositions protectrices pendant une période de six mois qui court à compter de la demande aux même fins d'une organisation syndicale et une éventuelle fraude à l'occasion de la candidature est inopérante sur cette protection lié à la seule demande d'organisation des élections (Soc., 15 février 2006, n° 05-41.166, Bull. V n°73).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement fondée sur la violation du statut protecteur du fait de l'absence d'autorisation administrative de licenciement.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
La salariée sollicite une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, cette demande n'étant pas discutée par l'employeur.
***
Le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables (Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12.738, Bull. 2013, V, n° 150).
L'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-15.874).
Au cas présent, il n'est pas contesté que dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2023, la salariée a sollicité une indemnité pour violation du statut protecteur, de sorte qu'en ayant effectué cette demande avant la fin de la période de protection le 23 avril 2023, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection.
En outre, le montant sollicité n'est pas discuté par l'employeur.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 5 040,18 euros bruts à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, sans être exclusive des droits qu'il tient de la rupture de son contrat de travail (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-68.858).
En l'espèce, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18 mois de salaire, demande non discutée par l'employeur. Le licenciement ayant été précédemment jugé nul, cette indemnité doit être requalifiée en indemnité au titre du caractère illicite du licenciement.
Le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu'au terme de la période de protection, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-14.626).
La salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige s'agissant d'un licenciement prononcé antérieurement au 22 septembre 2017, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires bruts.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 9 ans), de son niveau de rémunération (840,03 euros bruts par mois), de son âge lors du licenciement (51 ans) et de ce qu'elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi postérieurement à son licenciement, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 6 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée sollicite le versement de ses indemnités de rupture, demande contestée par l'employeur qui fait valoir qu'elles lui ont été versées lors de son solde de tout compte.
***
En application de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-16.617, 16-16.618, Bull. 2018, V, n° 21).
Au cas présent, pour justifier du paiement des sommes dues, l'employeur produit le reçu pour solde de tout compte qui fait apparaît la somme totale de 854,88 euros indiquant que cette somme est versée « pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation » du contrat de travail.
Ainsi, ce document comportant une somme globale forfaitaire et non un inventaire des différentes sommes qui doivent être versées lors de la rupture du contrat de travail ne suffit pas à démontrer le paiement par l'employeur des indemnités de rupture dues.
Au contraire, la partie « sommes versées à l'occasion de la rupture (solde de tout compte) » de l'attestation Pôle emploi produite par l'employeur ne fait état d'aucune indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Elle mentionne uniquement une indemnité compensatrice de congés payés de 1 098,67 euros, correspondant à 23 jours ouvrables.
Ainsi, l'employeur n'établit pas avoir versé à la salariée licenciée non pas pour faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture afférentes.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes, non discutées en leur quantum, de 3 613,62 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 916,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoires et contenu erroné des documents
La salariée soutient que les documents de fin de contrat ont été remis tardivement et comportaient des erreurs relatives à son ancienneté au sein de l'entreprise.
L'employeur réplique que l'ancienneté au sein de l'entreprise date de la reprise du marché, le 1er janvier 2012, et que la salariée ne justifie pas du préjudice subi.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail (Soc., 17 mars 1998, pourvoi n° 95-42.100, Bulletin 1998, V, n° 143).
Lorsqu'il y a modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonctions chez le premier employeur (Soc., 24 juin 2009, pourvoi n° 08-41.177).
Au cas présent, il n'est pas contesté que l'employeur a transmis à la salariée l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail le 6 juin 2013, soit un mois après sa sortie des effectifs.
L'attestation Pôle emploi et le certificat de travail indiquent une période d'emploi du 1er janvier 2012 au 6 mars 2013 alors que cette période d'emploi devait inclure la reprise d'ancienneté au titre du précédent employeur, soit la date du 30 juin 2004, pourtant mentionnée sur les bulletins de salaire remis par l'employeur.
Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de transmettre les documents de fin de contrat conformes et dans le délai légal.
Cependant, la salariée n'invoque ni ne justifie du préjudice subi du fait de ce manquement, tel qu'un retard dans son indemnisation par Pôle emploi ou une moindre indemnisation dans ce cadre.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée.
Sur les dommages-intérêts pour « détournement » des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail et pour absence d'autorisation préalable de licenciement
La cour ayant précédemment jugé le licenciement nul et indemnisé la perte injustifiée de l'emploi qui en est résulté, cette demande, qui vise à réparer le même préjudice, sera rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les rappels de salaires de janvier et février 2013
La salariée sollicite le paiement des salaires de janvier et février 2013, que l'employeur soutient avoir réglés.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.596).
Il incombe ainsi à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.344 ; Soc., 2 février 1999, pourvoi n° 96-44.798, Bulletin civil 1999, V, n° 48).
Ainsi, la seule production des bulletins de salaire par l'employeur (pièces E n°16 et 17) est insuffisante à démontrer le paiement des salaires afférents.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes non discutées de 1 699,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2013, outre 169,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour retard du paiement du salaire
La salariée fait valoir qu'elle a été contrainte de saisir deux fois la formation de référé pour le paiement de ses salaires de janvier à septembre 2012, et que l'employeur ne lui a pas payé ses salaires, afin de la contraindre à rompre son contrat.
L'employeur objecte que la salariée ne justifie pas du préjudice subi.
***
Il est établi que :
- par ordonnance du 9 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé a ordonné à la société Genaliance de payer à la salariée ses salaires et congés payés de janvier à avril 2012.
- par ordonnance du 29 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé a ordonné à la société Genaliance de payer à la salariée ses salaires et congés payés de mai à septembre 2012.
La salariée démontre avoir obtenu le paiement de ses salaires de janvier à avril 2012, par l'intervention d'un huissier de justice le 19 février 2013, et de ses salaires de mai à septembre 2012, le 8 avril 2013, et ce, après de multiples mises en demeure de la part du syndicat et de sa part (pièces de la salariée n°6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 31).
Le paiement tardif des salaires dus à la salariée pendant neuf mois constitue un manquement de l'employeur constitutif d'un préjudice moral et financier pour la salariée, dans l'incertitude quant à ses ressources mensuelles du fait de cette carence.
Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du paiement tardif du salaire.
Sur les dommages-intérêts pour non-remise de l'avenant au contrat de travail
La salariée soutient que l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles en refusant de lui transmettre un avenant à son contrat de travail à la suite du transfert de marché.
Au soutien du bien-fondé du licenciement, la société Genaliance fait valoir que le précédent employeur de la salariée l'a informé qu'elle était affectée à hauteur de 43h33 heures de travail mensuelles sur le marché repris et que les 43h33 mensuelles complémentaires prévues dans son contrat de travail étaient effectuées pour le compte d'une autre agence, sur un autre site. Elle ajoute qu'elle a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail le 2 novembre 2012 prévoyant une durée contractuelle de travail de 43h33 heures mensuelles, que cette dernière a refusée le 20 novembre 2012.
***
L'article 7.2 de la convention collective applicable prévoit que :
« L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ».
L'affectation partielle d'un salarié par l'entreprise sortante sur le marché repris n'emporte transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante qu'au prorata des heures de travail effectuées sur le marché repris de sorte que seule la rémunération mensuelle brute correspondant aux heures habituellement effectuées sur le marché repris, est garantie par l'entreprise entrante (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-21.506).
Au cas présent, il est établi que par lettre du 4 janvier 2012, la société TFN ' Alliance a contesté le refus de la société Genaliance de reprendre le contrat de travail de la salariée. Elle a notamment précisé que « A son embauche le 30 juin 2004, la salariée a signé un contrat dont la mensualisation était de 86h67, or au 10 février 2010, le site DLG sur lequel était affectée pour 43h33 mensuelle est passée en gestion sur l'agence de [Localité 8] (') Cela implique que depuis cette date Mme [O] [P] est mensualisée à 43h33 sur l'agence de [Localité 7] donc en poste pour la totalité de son contrat de travail sur CBRE [Localité 6] ».
La société Genaliance ne conteste plus son obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée.
Aussi, il lui appartenait d'établir un avenant au contrat de travail de la salariée dans les délais conventionnels précités.
Si l'employeur fait justement valoir qu'il n'était tenu de proposer un contrat de travail à la salariée qu'à hauteur des heures de travail réalisées sur le site, il ne lui a proposé ce contrat que par lettre du 2 novembre 2012 soit près de 11 mois suivant la reprise du marché.
Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de transmettre un avenant au contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles.
Cependant, la salariée qui a refusé la proposition de contrat de travail reprenant le nombre d'heures de travail qu'elle réalisait sur le marché repris par la société Genaliance, ne justifie dès lors d'aucun préjudice.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale
La salariée soutient qu'elle a fait l'objet d'une mesure discriminatoire à compter de la reprise de marché le 1er janvier 2012 et qu'elle a été licenciée en raison de son appartenance syndicale, ce que l'employeur conteste.
En application de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 08 août 2012 au 23 février 2014, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) ses activités syndicales ou mutualistes (...).
Suivant l'article L. 1134-1, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, il résulte des constatations figurant dans l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 9 mai 2012 que l'employeur avait connaissance de l'appartenance de la salariée au syndicat CFDT Francilien Propreté a minima depuis le 20 février 2012.
Concernant la 'mesure discriminatoire dont elle a été victime depuis la reprise du marché le 1er janvier 2012" par la société Genaliance, la salariée n'invoque aucun fait précis à l'appui de la discrimination syndicale alléguée.
Concernant le licenciement, elle fait valoir que la lettre de licenciement fait état du jugement du tribunal d'instance d'Asnières relatif à l'annulation de son mandat de représentant de la section syndicale CFDT Francilien Propreté au sein de la société Genaliance, de ses actions judiciaires, de sa demande d'organisation des élections professionnelles et de son appartenance syndicale.
Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement que le fait reproché à la salariée consiste en son refus d'accepter la modification de son contrat de travail et non son appartenance syndicale invoquée à seule fin de justifier qu'aucune autorisation administrative de licenciement n'était requise.
La salariée n'établit donc pas que la lettre de licenciement est motivée par son appartenance syndicale, la nullité du licenciement précédemment retenue par la cour étant fondée sur la violation du statut protecteur résultant des dispositions de l'article L. 2411-6 précité.
La salariée ne présente donc aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour violation des règles de l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (CCNETP) et pour refus de mise en place des instances représentatives du personnel
La salariée n'invoque aucun moyen de droit et de fait au soutien de ces prétentions de sorte qu'ajoutant au jugement, ces demandes, nouvelles en appel, seront rejetées.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.
Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoires et contenu erroné des documents, dommages-intérêts pour non-remise de l'avenant au contrat de travail et dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [O] est nul,
CONDAMNE la société CRM-NET, anciennement dénommée Genaliance, à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 5 040,18 euros bruts d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 6 000 euros bruts d'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement,
- 3 613,62 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 916,66 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- 1 699,09 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2013,
- 169,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros nets de dommages-intérêts au titre du paiement tardif du salaire,
DEBOUTE Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des règles de l'article 3 de la CCNETP et pour refus de mise en place des IRP,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société CRM-NET, anciennement dénommée Genaliance, à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CRM-NET, anciennement dénommée Genaliance, de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société CRM-NET, anciennement dénommée Genaliance, aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L.1234-20 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2411-6 du code du travail lui permettant ainarticle L. 2141-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0722d0451e8318d0ed0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel