Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0724d0451e8318d0ed17
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00774 N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5P AFFAIRE : [G] [K] C/ [X] [R] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 22/03159 Copies conformes et éxécutoires délivrées à : Me Soumia AZIRIA, Me Juliette PAPPO, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [K] née le 1er janvier 1971 en [Adresse 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Soumia AZIRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE *************** Monsieur [X] [R] née le 17 novembre 1988 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Juliette PAPPO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094 DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon jugement du 30 août 2022, le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : . jugé que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, . jugé que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée, . jugé que le travail dissimulé n'est pas établi, . débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [K] aux éventuels dépens de l'instance. Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 18 octobre 2022. Selon ordonnance du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et rappelé que sa décision pouvait faire l'objet d'un déféré. Mme [K] a présenté une requête en déféré le 21 mars 2023, exposant que ses conclusions ont bien été, avant l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, déposées par RPVA ainsi que ses pièces. Mme [R] demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. MOTIFS Il ressort de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la salariée a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes selon déclaration du 18 octobre 2022. Ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, la salariée avait donc jusqu'au mardi 18 janvier 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte des pièces du dossier de la cour que la salariée a remis ses conclusions au greffe le 17 janvier 2022. Cependant, ces conclusions n'ont pu être intégrées dans le système informatique de la cour en raison d'une erreur commise par l'avocat de la salariée relativement au numéro de RG de son dossier : elle visait en effet un dossier 22/7671, inexistant au rôle de la cour, alors que le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/03159. En tout état de cause, cette erreur de numérotation, qui a empêché d'intégrer les conclusions de la salariée dans le système informatique de la cour, n'affecte pas la remise de ses conclusions au greffe, qui, elle, a bien été réalisée le 17 janvier 2023 à 13h47 et donc dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. L'intimée a d'ailleurs déposé en réplique ses conclusions le 30 janvier 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 909 du code civil, dont le point de départ est la remise au greffe des conclusions de l'appelant. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, sur déféré et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K], RAPPELLE que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles, RESERVE les dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 909 du code civilarticle 908 du code de procédure civile quarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0724d0451e8318d0ed17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel