Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553908c361831812f51f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 317 Rôle N° RG 19/10216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPQX Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE C/ SAS PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT SELARL ETUDE BALINCOURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie ROUILLIER Me Bruno BOUCHOUCHA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 05 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019002130. APPELANTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante SELARL ETUDE BALINCOURT dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [L] [P], domicilié agissant en qualité de liquidateur de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, société par action simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 418 282 240, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [L] [P], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 15 mars 2019. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 31 mai 2019 et la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [P], a été désignée liquidateur judiciaire. Le 21 novembre 2018, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE a déclaré plusieurs créances au mandataire judiciaire pour un montant total de 259 323, 60 euros dont 67 428, 79 euros à titre chirographaire au titre du capital et des intérêts d'un prêt professionnel n°21673103. Une contestation a alors été élevée par la SELARL ETUDE BALINCOURT relativement à l'absence de précision, dans la déclaration, des modalités de calcul de la créance d'intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture. Par ordonnance n° 2019 002130 du 5 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a admis la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à hauteur de 67 428, 79 euros sans intérêt à titre chirographaire. Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que : - il ressort du procès-verbal de comparution des parties et des pièces du dossier que le créancier doit être admis pour la somme de 67 428, 79 euros à titre chirographaire, - l'admission doit être prononcée sans intérêt en l'absence de mention d'assiette et de modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance. La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE a fait appel de cette ordonnance le 25 juin 2019. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 juillet 2020, elle demande à la cour de déclarer sa demande régulière et recevable et de : - infirmer partiellement l'ordonnance frappée d'appel en ce que la créance à échoir est admise sans intérêt ni indemnité conventionnelle, - admettre au passif de la procédure collective de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT sa créance à hauteur de 67 428, 79 euros à échoir à titre chirographaire augmentée des intérêts au taux contractuel, - débouter la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, représentée par l'étude BALINCOURT, de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, représentée par l'étude BALINCOURT, aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 juin 2023, la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, demande à la cour de : - débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE aux dépens avec distraction et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 septembre 2019. Elle n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 30 janvier 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 6 juillet 2023. La procédure a été clôturée le 8 juin 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Les parties s'accordent pour admettre que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MULHOUSE EUROPE avait demandé que la créance soit admise à titre privilégié et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande qu'elle abandonne. 2) Ainsi que le rappellent les parties, la créance relative à l'indemnité conventionnelle déclarée par l'appelante au titre de l'emprunt objet du litige a fait l'objet d'une ordonnance distincte qui a été frappée d'appel sous le numéro de RG 19-10224. Il en résulte que le litige soumis à la cour au titre du prêt professionnel n° 21673103 est limité au rejet ou à l'admission des intérêts à échoir. 3) La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE soutient que sa déclaration de créance est conforme aux exigences de l'article R622-23 du code de commerce. Elle rappelle que le prêt a été signé le 25 mai 2018 pour un montant de 70 000 euros et fait plus particulièrement valoir qu'il résulte de la déclaration de créance que : - la somme restant due en capital au jour du jugement d'ouverture s'élève à 67 352, 83 euros, - il reste à échoir 72 échéances de 963, 03 euros et une dernière échéance de 962, 73 euros, - les échéances en question concernent la période comprise entre le 15 octobre 2018 et le 15 août 2024, - la dernière échéance de 962, 73 euros représente l'échéance du 15 septembre 2024, - elle a bien déclaré le taux nominal d'intérêt et le taux applicable en cas de retard. Elle précise qu'étaient joints à la déclaration de créance la copie du contrat de prêt et la copie du tableau d'amortissement et que, contrairement à ce que soutient la SELARL ETUDE BALINCOURT, les intérêts à échoir déclarés pour mémoire sont admis dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, que la déclaration de créance est complétée par l'indication du taux d'intérêt applicable et des modalités de calcul des intérêts. Il résulte des dispositions combinées des articles L622-25 et R 622-23 du code de commerce que, concernant les intérêts à échoir, la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul et le taux des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Il en résulte que la seule mention « pour mémoire », même accompagnée du contrat et d'un tableau d'amortissement, est insuffisante pour satisfaire aux exigences légales. Dans le cas présent, comme le fait valoir la SELARL ETUDE BALINCOURT, il ressort de la déclaration de créance versée aux débats (pièce 7 de l'appelante) que la banque a indiqué le montant de sa créance non échue, les intérêts « pour mémoire » et le taux nominal et le taux de retard sans apporter de précision sur l'assiette et les modalités de calcul des intérêts. Il s'ensuit que sa déclaration de créance n'est pas régulière concernant les intérêts à échoir. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions. 4) La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE conservera la charge des dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE sera condamnée à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la SELARL ETUDE BALINCOURT. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON ; Y ajoutant : Déclare la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités ; Condamne la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b553908c361831812f51f
Données disponibles
- Texte intégral
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