Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553908c361831812f523
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 319 Rôle N° RG 19/10223 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPRF La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE C/ SAS PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT SELARL ETUDE [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie ROUILLIER Me Bruno BOUCHOUCHA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 05 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019002128. APPELANTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 778 945 204, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante SELARL ETUDE [G] Etude de mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 824 797 286 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 4], représentée par Me [E] [H], es qualité de liquidateur de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, société par action simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 418 282 240, ayant son siège social [Adresse 3], désigné en ces fonctions selon jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT et désigné la SELARL ETUDE [G], représentée par M. [E] [H], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 15 mars 2019. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 31 mai 2019 et la SELARL ETUDE [G], représentée par M. [H], a été désignée liquidateur judiciaire. Le 21 novembre 2018, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE a déclaré plusieurs créances au mandataire judiciaire, dont 11 397, 32 euros à titre privilégié échu comprenant une mensualité de remboursement, une mensualité d'assurance vie, les intérêts et une indemnité d'un prêt professionnel n°21673102. Une contestation a alors été élevée par la SELARL ETUDE [G] notamment relativement à l'indemnité de 8 781, 65 euros. Par ordonnance n° 2019 002128 du 5 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a : - admis la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à hauteur de 2 278, 99 euros à titre privilégié, - rejeté la créance pour le surplus en l'absence de mention d'assiette et des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance. Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que : - il ressort du procès-verbal de comparution des parties et des pièces du dossier que le créancier doit être admis pour la somme de 2 278, 99 euros à titre privilégié, - l'admission doit être prononcée sans intérêt en l'absence de mention d'assiette et de modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE a fait appel de cette ordonnance le 25 juin 2019. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 juillet 2020, elle demande à la cour de déclarer sa demande régulière et recevable et de : - infirmer partiellement l'ordonnance frappée d'appel en ce que la créance à échoir est admise sans intérêt ni indemnité conventionnelle, - admettre au passif de la procédure collective de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT sa créance à hauteur de 11 397, 32 euros à titre privilégié augmentée des intérêts au taux contractuel, - débouter la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, représentée par l'étude [G], de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, représentée par l'étude [G], aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 juin 2023, la SELARL ETUDE [G], représentée par M. [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, demande à la cour de : - débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE aux dépens avec distraction et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 septembre 2019. Elle n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 30 janvier 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 6 juillet 2023. La procédure a été clôturée le 8 juin 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) Ainsi que le rappellent les parties, la créance d'intérêts à échoir déclarée par l'appelante au titre de l'emprunt objet du litige a fait l'objet d'une ordonnance distincte qui a été frappée d'appel sous le numéro de RG 19-10221. Il en résulte que le litige soumis à la cour au titre du prêt professionnel n° 21673102 est limité au rejet ou à l'admission de la créance échue composée de l'indemnité conventionnelle, des intérêts échus et de l'assurance-vie échue. 2) S''agissant des intérêts échus et de l'assurance-vie échue, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE fait d'abord valoir qu'elle a déclaré des intérêts échus qui échappent aux exigences de l'article R622-23 du code de commerce et soutient qu'en tout état de cause sa déclaration de créance est conforme aux exigences de ce texte. Elle rappelle que le prêt a été signé le 4 septembre 2017 pour un montant de 200 000 euros et fait plus particulièrement valoir qu'il résulte de la déclaration de créance que : - la somme restant due en capital au jour du jugement d'ouverture s'élève à 175 142, 86 euros, - il reste à échoir 71 échéances de 2 611, 11 euros et une dernière échéance de 1 211, 28 euros, - les échéances en question concernent la période comprise entre le 31 septembre 2018 et le 31 juillet 2024, - la dernière échéance de 2 611, 28 euros représente l'échéance du 31 août 2024, - elle a bien déclaré le taux nominal d'intérêt et le taux applicable en cas de retard. Elle précise qu'étaient joints à la déclaration de créance la copie du contrat de prêt et la copie du tableau d'amortissement et que, contrairement à ce que soutient la SELARL ETUDE [G], les intérêts à échoir déclarés pour mémoire sont admis dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, que la déclaration de créance est complétée par l'indication du taux d'intérêt applicable et des modalités de calcul des intérêts. Enfin, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE souligne que la créance d'assurance-vie n'a jamais été contestée. La SELARL ETUDE [G] ne conclut que sur les intérêts à échoir. Il résulte des dispositions combinées des articles L622-25 et R 622-23 du code de commerce que, concernant les intérêts à échoir, la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul et le taux des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Dans le cas présent, contrairement à ce que laisse entendre la SELARL ETUDE [G], il ressort de la déclaration de créance versée aux débats (pièce 7 de l'appelante) que la banque a déclaré des intérêts échus dont le montant était précisé. Dès lors, les articles L622-25 et R622-23 du code de commerce ne sont pas applicables. Il s'ensuit que sa déclaration de créance est régulière concernant les intérêts échus et qu'il convient de les admettre au passif de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT, comme sera admise la créance d'assurance qui n'est contestée ni en son quantum ni en son principe par l'intimée. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée de ces chefs. 3) S'agissant de l'indemnité conventionnelle, la clause objet du litige est ainsi rédigée : «'Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque'». La SELARL ETUDE [G] excipe du principe d'ordre public d'égalité entre les créanciers d'une procédure collective pour soutenir que cette clause, qui aggrave la situation de la débitrice, ne peut jouer en l'espèce. En s'appuyant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE estime pour sa part qu'elle peut se prévaloir de cette clause en ce qu'elle ne contrevient pas au principe d'égalité entre les créanciers de la procédure collective d'autant que la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT était défaillante au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde pour défaut de paiement de l'échéance du 31 août 2018. Elle en conclut que l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a rien changé à la situation de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT et de ses créanciers. La jurisprudence la plus récente pose pour principe que la clause qui alloue au prêteur une indemnité de 5% du montant de la créance pour le cas où il serait tenu, pour son recouvrement, de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de procédure collective, aggrave la situation du débiteur lorsque ce dernier n'est pas défaillant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE estime que la défaillance de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT était avérée au 14 septembre 2018, jour du prononcé de l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, en ce que l'échéance du 31 août 2018 était impayée. Cependant, à défaut de mise en demeure de payer, de mise en 'uvre d'une action en justice ou de prononcé de la déchéance du terme, le simple retard de paiement d'une échéance ne peut caractériser la défaillance du débiteur. Cette analyse s'impose d'autant qu'ainsi que l'admet l'appelante dans ses écritures (page 5) sans en tirer les conséquences adéquates, il s'évince de la déclaration de créance que cette créance n'était pas exigible au jour où elle a été déclarée. La cour estime donc qu'elle dispose d'éléments suffisants pour considérer que la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT n'était pas défaillante dans le paiement du prêt à la date d'ouverture de sa procédure de sauvegarde, ce dont il résulte que la clause objet du litige aggrave sa situation aux détriments de ses autres créanciers. Il s'ensuit que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a implicitement considéré que cette clause n'était pas applicable en l'espèce et en ce qu'il a rejeté la créance d'indemnité déclarée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE. 4) La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE qui succombe au principal conservera la charge des dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL ETUDE [G] ès qualités. Elle sera déboutée de sa demande. La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la SELARL ETUDE [G]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON, sauf en ce qu'elle a rejeté : - la créance déclarée au titre des intérêts échus, - la créance déclarée au titre de l'assurance-vie, Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant : Admet la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à la procédure collective de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT à titre privilégié et à hauteur de : - 252, 88 euros au titre des intérêts échus, - 84 euros au titre de l'assurance-vie, Déclare la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SELARL ETUDE [G] de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL ETUDE [G] ès qualités ; Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b553908c361831812f523
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