Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553a08c361831812f52b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 322 Rôle N° RG 19/13477 N° Portalis DBVB-V-B7D- BEZAY SA LCL C/ [Z] [R] SCP DOUHAIRE - [O] - BONETTO SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas SIROUNIAN Me Frédéric CHOLLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019L01118 APPELANTE SA LCL, siège central sis à [Adresse 5] sise [Adresse 2] représentée et assistée de Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Maître [Z] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE demeurant[Adresse 1] représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assisté de Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me CHOLLET, avocat, SCP DOUHAIRE - [O] - BONETTO, sise [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me CHOLLET, avocat SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE, sise [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant me CHOLLET, avocat *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE et désigné M. [W] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a ordonné sous astreinte le maintien du fonctionnement du compte de la débitrice et de ses attributs, notamment de la consultation internet. Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge commissaire de la même juridiction a constaté la carence de la société LCL, liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du 14 mars 2018 et fixé une nouvelle astreinte en cas de manquement dans l'obligation de maintien du fonctionnement des comptes et de leurs attributs. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a liquidé l'astreinte à la somme de 210.000 euros. Par jugement du 15 juillet 2019, rendu sur opposition de la société LCL, le tribunal de commerce de Marseille a : - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 18M4244 rendue le 19 janvier 2019, - débouté la société LCL de son opposition, - rejeté tout surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société LCL aux dépens. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - les pièces produites par LCL ne sont pas de nature à démontrer que le problème de connexion au service en ligne lui est extérieur et qu'il est lié à une mauvaise utilisation de la part de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE (codes d'accès erronés), - les deux procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE établissent que la connexion au service est impossible, - le 7 juin 2018, la société LCL a écrit que le service était désormais actif, - le 14 septembre 2018 de nouveaux codes ont été envoyés au gérant de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE, - il est établi que le compte bancaire est actif mais que son utilisation est impossible, - l'impossibilité d'utilisation du service bancaire a été préjudiciable à l'activité de la pharmacie au point qu'elle n'a pas été en mesure de s'approvisionner en quantité suffisante pour répondre à la demande de ses clients et qu'elle n'a pas pu donner au mandataire judiciaire les éléments demandés dans le cadre de la période d'observation, - l'impossibilité d'utiliser le service est établie pour la période comprise entre le 25 avril 2018 et le 7 juin 2019, - le maintien des contrats en cours est essentiel au bon déroulement de la procédure collective au risque de mettre en péril les intérêts de la communauté des créanciers. La société LCL a fait appel de ce jugement le 19 août 2019. Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de tous les actifs de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE en liquidation judiciaire et désigné M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 18 juin 2021, la société LCL demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : - infirmer le jugement frappé d'appel et l'ordonnance du 16 janvier 2019, - débouter M. [R] ès qualités et toute autre partie de l'ensemble de leurs prétentions contraires, - condamner la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE aux entiers dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 7 janvier 2020, M. [R], ès qualités et la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE demandent à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il rejette l'opposition à l'ordonnance du 16 janvier 2019, - condamner la société LCL à payer à M. [R] ès qualités la somme de 210.000 euros, soit 5.000 euros x 42 jours de retard, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 avril 2018, - condamner la société LCL aux entiers dépens et à payer à M. [R] ès qualités 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mars 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2023. La procédure a été clôturée le 8 juin 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) Ainsi que les parties ne s'y sont pas opposées à l'audience, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté le jugement frappé d'appel, en ce que dans son dispositif il vise l'ordonnance rendue le 19 janvier 2019 par le juge commissaire alors que le dossier révèle que cette ordonnance a été rendue le 16 janvier 2019. 2) Il a été mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SCP DOUHAIRE [O], représentée par M. [W] [O], par l'effet de la cession et du jugement du 2 décembre 2019 qui a converti le redressement judiciaire de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE en liquidation judiciaire. Il convient, en conséquence, de mettre la SCP DOUHAIRE AVAZERI hors de cause. 3) Il est acquis aux débats et non contesté par les parties que le litige porte uniquement sur le fait de déterminer si la société LCL a rétabli l'accès à la consultation internet de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE dans les conditions prévues par l'ordonnance rendue le 13 avril 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille. 4) Affirmant que la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE avait accès à la consultation internet de ses comptes depuis le 4 avril 2018, la société LCL prétend que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des éléments qui leur étaient soumis et particulièrement du courriel qu'elle a adressé au gérant de la débitrice le 7 juin 2018. Elle soutient que les difficultés de connexion éprouvées par M. [N], gérant de la pharmacie, sont exclusivement liées à des mauvaise manipulations de sa part et plus particulièrement à des erreurs dans la saisie des codes d'accès. 5) Pour autant, le 4 avril 2018, se plaignant de l'inexécution de l'ordonnance du 14 mars 2018, la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE, assistée de la SCP DOUHAIRE [O] ès qualités, a déposé devant le juge commissaire une requête en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte (pièce 2 de M. [R]). Cette requête a donné lieu à une ordonnance rendue le 13 avril 2018 par laquelle le juge commissaire a : - liquidé l'astreinte, initialement fixée à 1.000 euros par jour, à la somme de 15.000 euros, - fixé une nouvelle astreinte de 5.000 euros par jour de retard (pièce 2 de M. [R]). Or, la société LCL n'a pas fait appel de cette décision. Ainsi que le fait valoir M. [R] ès qualités, nonobstant ses affirmations, cela démontre à tout le moins qu'en date du 4 avril 2018 l'accès internet de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE n'était pas rétabli. Cette solution s'impose d'autant qu'il se déduit de la pièce 4 de la société LCL que : - le contrat LCL accès souscrit le 21 août 2014 par la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE a été fermé le 3 avril 2018, - le 4 avril 2018, la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE a souscrit un nouveau contrat LCL accès. Par ailleurs, la cour relève que le fait que le contrat LCL accès soit actif au 4 avril 2018 pour la société LCL n'est pas de nature à démontrer que le client y a un accès effectif. 6) De fait, la société PHARMACIE de la REPUBLIQUE et M. [R] versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier (leur pièce n° 8) établi le 16 avril 2018, qui démontre que M. [N] n'a pas pu se connecter à son espace client. L'huissier instrumentaire a notamment personnellement constaté que : « ...M. [N] se connecte sur le site LCL du Crédit Lyonnais, onglet « professionnels-associations ». Après avoir renseigné son identifiant, M. [N] saisit un code d'accès. Un message apparaît laissant apparaître que l'accès au compte est impossible. M. [N] me précise qu'il s'agit de son ancien code. Il rajoute que sa conseillère lui a fourni un nouveau code. Il saisit celui-ci. L'accès au compte est toujours impossible. A l'écran apparaît le message suivant : « Plusieurs échecs de connexion ont bloqué temporairement votre accès à tous les services de comptes en ligne LCL. » ». La société LCL croit pouvoir déduire de ce procès-verbal de constat, comme de celui établi le 16 mai 2018 (pièce n° 8 des intimés), que ce sont des erreurs de saisie de son code d'accès par son gérant qui sont à l'origine du blocage rencontré par la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE. Pourtant, le 16 mai 2018, M. [N] a bien déclaré à l'huissier instrumentaire que « ...le Crédit Lyonnais s'est engagé à lui fournir un nouveau code, mais l'accès reste toujours bloqué». Au vu des développements précédents et considérant le fait qu'un pharmacien est rompu à la manipulation de l'outil informatique, la cour dispose d'éléments suffisants pour estimer que les codes d'accès transmis à M. [N] par la société LCL n'étaient manifestement pas efficients pour lui permettre de se connecter et d'avoir accès à la consultation du compte bancaire de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE. Il est, en effet, extrêmement peu probable qu'une personne qui utilise quotidiennement un ordinateur dans l'exercice de son activité se trompe de code à de multiples reprises au point de bloquer son accès pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. 7) Contrairement à ce qu'elle soutient, les pièces que l'appelante soumet à la cour ne sont pas de nature à établir le contraire. D'une part, la cour ne saurait tirer aucune conclusion du listing qui représente la pièce 21, en ce que : -il ne concerne la période qui couvre l'astreinte que sur 7 lignes relatives au 22 mai 2018, date à laquelle un nouveau code d'accès aurait été demandé, au 4 juin 2018 et au 7 juin 2018, - plusieurs adresses IP étant concernées et aucun numéro de compte et/ou de contrat n'étant renseigné, il est impossible de rattacher ce listing à la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE. Par ailleurs ; - les pièces 14, 16 et 18 de la société LCL concernent un nouveau contrat LCL accès souscrit le 10 juillet 2018, ce qui laisse supposer que le précédent n'était pas efficient, - ainsi que la cour a eu l'occasion de le souligner, le fait que le contrat soit actif depuis le 4 avril 2018 n'implique pas nécessairement que l'accès internet était effectif (pièces 3 et 4). 8) Cependant, il peut être déduit de la lecture combinée des pièces 9, 13 et 17 que la société LCL verse aux débats que : -le 6 juin 2018, elle a transmis un nouveau code d'accès à la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE (pièce 9), -le même jour, le gérant de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE a modifié son code d'accès (pièce 17), -au plus tard le 7 juin 2018, l'accès a été fonctionnel (pièce 13). La cour est, ainsi, fondée à considérer que la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE a eu un accès internet opérationnel le 6 juin 2018. Il y a, en conséquence, lieu à réformation de ce chef puisque le tribunal de commerce a liquidé l'astreinte pour la période comprise entre le 25 avril 2018 et le 7 juin 2018. 9) La société LCL ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère dans l'inexécution de son obligation, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont confirmé l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 ayant liquidé l'astreinte ordonnée le 13 avril 2018. Aux termes de cette décision, l'astreinte, nécessairement provisoire (article L131-7 du code des procédures civiles d'exécution) a été fixée à 5.000 euros par jour de retard. Considérant les développements précédents, la défaillance de la société LCL dans l'exécution de l'ordonnance du 13 avril 2018 a duré du 25 avril 2018 au 6 juin 2018, soit pendant 43 jours. L'astreinte ayant pour objet de garantir l'exécution de la décision de justice, il est sans intérêt de rechercher si la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE a subi un préjudice du fait de l'inexécution de l'ordonnance du 13 avril 2018 par la société LCL. Toutefois, ainsi que l'appelante le fait remarquer, l'inexécution n'était que partielle puisqu'elle portait seulement sur l'accès internet, tous les autres attributs du compte bancaire ayant été maintenus. Il est donc justifié de diviser par deux le montant de l'astreinte à liquider et de condamner la société LCL à payer à M. [R] ès qualités la somme de 107.500 euros (43 x 2.500 euros) au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 13 avril 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille. Le jugement frappé d'appel sera réformé sur ce point. 10) Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société LCL qui succombe à titre principal conservera la charge des dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [R] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société LCL sera condamnée à lui payer 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Ordonne que dans le dispositif du jugement frappé d'appel les mots l'ordonnance rendue le 19 janvier 2019 soient remplacés par les mots suivants : l'ordonnance rendue le 16 janvier 2019 ; Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ; Prononce la mise hors de cause de la SCP DOUHAIRE [O], représentée M. [W] [O], présente en la cause en qualité d'administrateur judiciaire de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE ; Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné la société LCL aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Infirme l'ordonnance rendue le 16 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a : -liquidé l'astreinte pour la période comprise entre le 25 avril 2018 et le 7 juin 2018, -condamné la société LCL à payer à la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE assistée de M. [O] la somme de 210.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, Confirme l'ordonnance rendue le 16 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses autres dispositions ; Liquide l'astreinte ordonnée par ordonnance du 13 avril 2018 à la somme de 107.500 euros pour la période comprise entre le 25 avril 2018 et le 6 juin 2018 ; Condamne la société LCL à payer à M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 107.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; Déclare la société LCL infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société LCL à payer à M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LCL aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b553a08c361831812f52b
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- Résumé officiel