Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553a08c361831812f52d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 42 869 436 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 OCTOBRE 2023 SURSIS A STATUER N° 2023/ 323 Rôle N° RG 19/13978 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2R7 S.A. PREVOYANCE GRAND EST EUROPECAISSE D'EPARGNE ET DE C/ Société VANDOEUVRE NATIONS SCP [L][K] & [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Stéphane MÖLLER Décision déférée à la Cour : Décision du Tribunal de Grande Instance de DIGNES LES BAINS en date du 22 Août 2019 APPELANTE S.A.CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.C.I. VANDOEUVRE NATIONS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante SCP [L][K] & [Y] [Z] Mandat conduit par Me [Y] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI VANDOEUVRE NATIONS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 13 décembre 2018, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Vandoeuvre Nations et la SCP [L] [K] & [Y] [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a déclaré le 4 février 2019 sa créance à hauteur d'un montant total de 428 694,36 euros à titre hypothécaire, au titre d'un prêt n° 8542806 consenti à la SCI société Vandoeuvre Nations le 19 juin 2009, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation portée à la connaissance du créancier. L'état des créances signé par le juge commissaire portant la date du 22 août 2019, fixe la créance de la banque à la somme de 0 euro au motif d'une instance en cours. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a formé appel contre cette décision le 30 août 2019. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 novembre 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'admettre intégralement la créance de la banque telle qu'elle résulte de la déclaration du 29 janvier 2019, à hauteur de 428 694,36 euros à titre hypothécaire à la liquidation judiciaire de la SCI société Vandoeuvre Nations. Elle invoque principalement que l'instance en cours au sens de l'article L 622-24 du code de commerce s'entend d'une action engagée par le créancier à l'encontre du débiteur et non pas une instance introduite par le débiteur contre le créancier ; que telle n'est pas le cas de l'instance qui est engagée devant la cour d'appel de Metz. La SCP [L] [K] & [Y] [Z] a, par conclusions déposées notifiées par RPVA le 5 février 2020 demande la confirmation de la décision rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Digne les Bains et à titre subisidiare, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à verser la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir les dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce et la jurisprudence en la matière et l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Metz saisie sur appel interjeté par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l'encontre d'un jugement rendu par le rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal judiciaire de Metz portant sur le principe et le montant de la créance de la banque. Elle fait valoir en outre que, le juge commissaire a rendu le 14 novembre 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI société Vandoeuvre Nations dans le cadre de la contestation de la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (428 694,36 euros), une ordonnance par laquelle il a constaté l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Metz engagée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe appelante d'un jugement qui a prononcé la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels. La SCI société Vandoeuvre Nations, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023 et la clôture a été prononcée le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION S'il résulte des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce que le juge commissaire qui statue en matière de vérification de créance doit décliner sa compétence lorsqu'une instance est en cours, celle-ci s'entendant d'une instance engagée par le créancier contre le débiteur et non l'inverse. Au cas d'espèce, il ressort du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal judiciaire de Metz frappé d'appel, que l'instance initiée par la SCI Vandoeuvre Nations à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe tendant à voir déclarer nulle les stipulations d'intérêts conventionnels du contrat de prêt du 19 juin 2009, ne répond pas aux conditions de l'instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce. La cour d'appel de Metz en date du 21 novembre 2019 a été frappée d'un recours en cassation. Par arrêt en date du 6 juillet 2022, la cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Nancy. Le juge commissaire ayant compétence exclusive pour statuer sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne pouvait dès lors et en l'absence d'instance en cours, décliner sa compétence. Toutefois, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice comme celui des parties, l'affaire étant en cours d'examen devant la cour d'appel Nancy, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la validité des stipulations d'intérêts conventionnels du prêt du 19 juin 2009 objet de la déclaration de créance, et des éventuelles conséquences qu'une nullité des dites stipulations pourrait avoir sur le quantum de la créance. Les demandes des parties et les dépens seront dans l'attente, réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt avant dire-droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige qui oppose la SCI Vandoeuvre Nations à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, portant sur la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels du prêt consenti le 19 juin 2019, dont est saisie, après cassation partielle, la cour d'appel de Nancy ; Réserve, dans l'attente, les demandes des parties et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 622-24 du code de commerce sarticle L 624-2 du code de commerce et la jurisprudenarticle 455 du code de procédure civile aux écritarticle 474 du code de procédure civile.article L 624-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 624-2 du code de commerce que le juge commi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b553a08c361831812f52d
Données disponibles
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