Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553b08c361831812f52f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 63 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/130 Rôle N° RG 19/16429 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB7Z [V] [L] [Y] [A] C/ Société MOULINS SOUFFLET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Olivier JEREZ Me Francis PETITET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018006098. APPELANT ET INTIME Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, APPELANTE Madame [V] [L] veuve [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002736 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA MOULINS SOUFFLET, prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige La société Le Fournil de Cézanne (la société FC), créée le 18 juin 2010, qui avait pour gérante Mme [L] épouse [A] et pour associés M. [Y] [A] et Mme [W] [X], exerçait une activité de boulangerie ; elle entretenait depuis 2012 des relations commerciales avec la société Moulins Soufflet (la société MS), fabricant de farines destinées à la boulangerie artisanale. Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert le redressement judiciaire de la société FC, cette procédure collective ayant abouti à un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 29 octobre 2014. Par suite de la destruction du four de la boulangerie par un incendie, survenu au mois de novembre 2014, la société FC a acquis un nouveau four financé pour partie au moyen d'un prêt, sans intérêts, correspondant à une avance sur ristournes, consenti par la société MS à concurrence de 24000€. Le 30 novembre 2014, la société FC a signé une reconnaissance de dette de la somme de 24 000€, la société FC s'engageant à rembourser, sur une durée maximale de 58 mois, la société MS, au moyen d'une imputation de ristournes calculées en fonction du volume d'approvionnement en farines et s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société MS ; le remboursement de ce prêt devait être garanti par le nantissement du fonds de commerce et par des cautionnements solidaires. A l'acte étaient annexés les engagements de cautions solidaires attribués à Mme [A], M [A] et Mme [X]. Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement de la société FC et la liquidation judiciaire de cette société ; cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 avril 2017. La société MS a déclaré sa créance à titre chirographaire à concurrence de la somme de 22 240, 07€ comprenant : - celle de 1984,87€ au titre de factures impayées - celle de 20 255,60€ au titre de l'encours du prêt. Le 24 mai 2017, le liquidateur a délivré à la société MS un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance. Après mises en demeure demeurées infructueuses du 2 juin 2017, la société MS a,par actes d'huissier du 12 juillet 2018, assigné les cautions en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Par jugement du 29 juillet 2019, signifié le 23 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence - s'est déclaré incompétent en ce qui concerne Mme [X] et l'a renvoyée devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence - rejeté la demande de Mme [X] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. et Mme [A] à payer à la société MS la somme de 20 255,60€ - autorisé Mme [A] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible - rejeté la demande de la société MS relative aux factures impayées - condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société MS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 octobre 2019, M. [A] a relevé appel de ce jugement (instance n°1914629) en intimant la société Moulins Soufflet. Par déclaration du 25 octobre 2019, Mme [A] a relevé appel de ce même jugement (instance n° 1916607) en intimant M. [A] et Mme [X]. Par ordonnance du 9 juin 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel formé par Mme [A] en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. Par ordonnance du 30 juin 2020, les instances n° 1914629 et n° 1916607 ont été jointes. Vu les conclusions du 16 janvier 2023 de M. [A] demandant à la cour - de juger que la caution signée le 31 octobre 2014 dont le prévaut la société MS est entâchée de nullité pour dol, puisqu'il n'était pas présent lors de la signature de l'acte, de sorte que tant l'écrit de la caution qu'on lui prête que la signature apposée au bas de celle-ci, ne sont pas et peuvent être de son fait - de juger qu'à tout le moins, la caution qui l'engagerait est nulle pour être non conforme aux dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation - de juger au surplus que cette 'caution' lui est inopposable car l'acte de caution est disproportionné au regard des revenus du concluant et de son absence de patrimoine, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation - de réformer le jugement - de prononcer sa mise hors de cause dès lors qu'il n'a ni rédigé, ni signé l'acte de cautionnement solidaire, dont se prévaut la société MS - de débouter la société MS de l'intégralité de ses demandes - de condamner la société MS au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 16 janvier 2020 de Mme [A] demandant à la cour - de déclarer son appel recevable et fondé - d'infirmer le jugement - de constater l'absence d'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce - de constater l'incohérence entre l'acte conclu entre la société FC et la société MS et l'acte d'emprunteur signé non pas par la société FC mais par Mme [A] sans indication quant à sa qualité de gérante - de constater que les actes de caution personnelles et solidaires sont entachées d'irrégularités non conformes - de dire et juger l'acte de reconnaisance de dette et d'emprunt entâchés de nullité - de dire et juger que les actes de caution étant l'accessoire du contrat principal s'en trouvent également nuls et non avenus - de constater en tout état de cause le caractère disproportionné de l'acte de caution au regard de la faiblesse de ses revenus et de son absence de patrimoine - de la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires - de dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit est disproportionné au regard de l'absence de patrimoine et de la faiblesse de ses revenus - de la décharger de son obligation à paiement en vertu du cautionnement ou de la dette - de condamner la société MS à lui porter et payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel - de dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par M° [E] [O] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ou, en cas de décision d'aide juridictionnelle, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle Vu les conclusions du 16 janvier 2023 de la société MS demandant à la cour - de dire Mme [A] irrecevable en ses demandes de nullité étrangères aux limites de l'objet de l'appel fixées spécialement par sa déclaration d'appel - de débouter dans tous les cas M. et Mme [A] des fins de leur appel - faisant droit à son appel incident, d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 1984,87€ au titre des factures de livraison de farine impayées - de dire que toutes les sommes dues le seront avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2017 - de fixer les délais de paiement octroyés à six mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir - de confirmer le jugement pour le surplus - de condamner M. et Mme [A], chacun, au paiement d'une somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2023. Motifs 1. Sur la validité de l'engagement de caution donné par M. [Y] [A] M. [A] dénie avoir signé l'engagement de caution qui lui est attribué et soutient ne pas avoir été présent lors de l'établissement de la reconnaissance de dette et des engagements de caution litigieux. Cette affirmation est corroborée, d'une part, par l'examen comparatif des différents documents signés par M. [A] (carte d'identité, statuts de la société FC, déclaration de cession d'un véhicule, requête conjointe en divorce, reçu d'un solde de tout compte) et l'engagement de caution qui lui est attribué, lequel révèle une dissemblance manifeste de signatures, la signature figurant sur l'engagement de caution ne correspondant pas à celle de M. [A]. D'autre part, il ressort des attestations établies les 3, 4 et 6 décembre 2019 par M. [S] [A],[I] [P] et [R] [B], lesquelles répondent aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, que M. [Y] [A] travaillait exclusivement de nuit et n'était pas présent dans la boulangerie lors de la signature de la reconnaissance de dette et des engagements de caution litigieux ; le témoin [P] affirme que seuls Mme [A], Mme [X] et M. [U] [A], père de [Y] [A] étaient présents lorsque le représentant de la société MS est venu pour signer l'emprunt ; la cour déniera toute valeur probante à l'attestation produite par la société MS, datant du 20 mai 2020, attribuée à M. [N], ancien salarié de la société MS, qui n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité pouvant corroborer l'authenticité du document et qui ne précise pas que l'auteur de ce document a connaissance que son attestation pourra être utilisée en justice, ne répondant pas, dès lors, aux conditions posées par l'article 202 précité. Ainsi, ces éléments démontrent que l'engagement de caution attribué à M. [Y] [A] a été établi à son insu et en fraude de ses droits. Il y a donc lieu de déclarer nul cet engagement de caution. Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions concernant M. [A] et que la société MS doit être déboutée de ses demandes formées contre M. [A]. 2. Sur la demande de M. [A] en paiement de dommages et intérêts M. [A] ne démontrant pas en quoi le droit d'agir de la société MS a dégénéré en abus, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. 3. Sur les demandes formées contre Mme [V] [L] veuve [A] Dans sa déclaration d'appel, Mme [A] a limité son appel au chef du dispositif du jugement qui l'a condamnée à payer à la société MS la somme de 20255,60€. Elle y a certes mentionné : 'or le tribunal n'a pas apprécié suffisamment l'étendue de la solvabilité et l'endettement de Mme [A] au moment de la signature de la caution, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement. Le tribunal n'a pas apprécié l'endettement de l'appelante et s'est simplement intéressé aux ressources... la décision doit être 'informée' sur ce point'. Mais cette critique porte sur les seuls motifs du jugement et n'interdit pas à Mme [A] de développer de nouveaux moyens en cause d'appel. Ainsi peut-elle exciper, en sa qualité de caution, de la nullité de la reconnaissance de dette et de l'emprunt pour être déchargée de son engagement de caution ce qui tend aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance. Cependant, le simple fait qu'elle ait signé sous le qualificatif d'emprunteur la reconnaissance de dette, sans mentionner qu'elle signait en qualité de gérante de la société FC, ne peut conduire à entretenir une ambiguité sur la personne engagée par cette reconnaissance de dette alors, d'une part, que l'en-tête de l'acte est établi au nom de la société FC, en qualité d'emprunteur, que la société FC a commencé d'exécuter la reconnaissance de dette en effectuant les premiers remboursements du prêt et n'a nullement contesté être la débitrice de cet engagement à l'occasion de la déclaration de créance effectuée par la société MS. Pas davantage, la rectification manuscrite relative à la durée de l'engagement de caution, soit 58 mois au lieu de 82, qui correspond à la durée du prêt, ne peut entraîner la nullité de l'engagement de caution de Mme [A] qui a approuvé cette rectification en apposant son paraphe dans la marge. Mme [A] reproche encore à la société MS d'avoir omis d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce ce qui ne peut influer sur la validité de la reconnaissance de dette ; la caution n'en tire de surcroît aucune conséquence en formant contre la société une demande en paiement de dommages et intérêts ce qui rend ce moyen inopérant. Enfin, pour obtenir la nullité de son engagement de caution ou être déchargé de celui-ci, Mme [A] invoque les fautes commises par la société MS qui aurait contraint la société FC à signer l'acte de reconnaissance de dette et l'engagement d'approvisonnement exclusif, alors que la situation financière de la société FC était compromise. Mais, d'une part, il convient de constater que contrairement à ce que soutient Mme [A] qui confond les procédures collectives ouvertes contre la société FC, deux procédures collectives distinctes ont été ouvertes successivement à l'égard de cette société, la première, le redressement judiciaire, qui s'est conclue par l'arrêté d'un plan de redressement le 29 octobre 2014, la seconde, la liquidation judiciaire, ouverte sur résolution du plan, près de deux ans plus tard le 3 mai 2016, qui s'est achevée par une clôture pour insuffisance d'actif. Mme [A] n'établit pas en quoi la société MS a fait pression sur la société FC pour obtenir la signature de l'acte du 30 novembre 2014 alors qu'à cette date, la société FC, redevenue à la tête de ses biens, avait un intérêt déterminant à obtenir le prêt pour financer l'achat d'un nouveau four indispensable à son activité, que la société MS, qui n'avait pas la qualité de créancière dans le cadre de la première procédure collective, a consenti à la société FC un prêt sans intérêt et qu'un investissement minime de 24 000€, remboursable sur une durée de 58 mois, ne constituait pas un crédit de nature à mettre en péril la situation financière de la société FC. Dès lors, le soutien financier apporté à la société FC par la société MS est dénué de tout caractère fautif et exempt de toute contrainte ou dol. S'agissant de la disproportion de l'engagement de caution , l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. A la date de son engagement de caution, Mme [A] déclare en l'espèce qu'elle réglait avec son époux un loyer mensuel de 405€ et remboursait un emprunt à concurrence de 410€ par mois. La société MS justifie qu'en 2009, Mme [A] avait vendu avec son époux un bien immobilier d'une valeur de 630 000€. En 2014, Mme [A] a perçu des revenus annuels à concurrence de 11990€, les revenus du foyer fiscal [A] s'élevant à 24 547€. C'est donc par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que l'engagement de caution souscrit par Mme [A] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Mme [A] doit donc être déboutée de ses demandes tendant à être déchargée de son engagement de caution. 4. Sur la demande de la société MS en paiement des factures de livraison de farines impayées L'engagement de caution donné par Mme [A] l'a été en garantie du remboursement du prêt de 24 000€ mais non en garantie de tous les engagements souscrits par la société FC ; on ne peut dès lors étendre le cautionnement au-delà de son objet de sorte que la demande de la société MS en paiement des factures de livraisons impayées doit être rejetée ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 5. Sur les délais de paiement La société MS ne s'oppose pas dans le principe à un délai de paiement ; au regard de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'accorder à Mme [A] un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt pour s'acquitter de sa dette. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société Moulins Soufflet la somme principale de 20 255,60€ outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau ; Déclare nul l'engagement de caution attribué à M. [A] ; Déboute la société Moulins Soufflet de ses demandes formées contre M. [Y] [A] ; Déboute M. [A] de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute Mme [A] de ses demandes en nullité de la reconnaissance de dette du 30 novembre 2014 et de son engagement de caution ; Condamne Mme [A] aux intérêts au taux légal courant sur la somme de 20 255, 60€ à compter de la mise en demeure du 2 juin 2017 ; Accorde à Mme [A] un délai de six mois pour s'acquitter du montant de la condamnation prononcée, ce délai courant à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulins Soufflet formée contre M. [A], la condamne à payer à M. [A] la somme de 3000€ ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [A], la condamne à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 2500€ . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de proécdure civile pour la particle 699 du code de procédure civile ou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b553b08c361831812f52f
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- Résumé officiel