Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553b08c361831812f531
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 237 956 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision relative au relevé de forclusion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 324 Rôle N° RG 19/16608 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCQQ [T] [O] [I] [O] C/ [S] [U] [V] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Aurore SAGET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002875. APPELANTS Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3] défaillante Monsieur [V] [C] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTION, désigné à cette fonction le 5 mai 2017, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 20 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [S] CONSTRUCTION exerçant une activité de maçonnerie générale. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 24 janvier 2014. Par acte en date du 30 novembre 2016, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SARL [S] CONSTRUCTION. Parallèlement, Maître [C], es qualités, a déposé un rapport en vue de la résolution du plan. Par jugement en date du 5 mai 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [S] CONSTRUCTION. Maître [V] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 12 mai 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, le conseil de Monsieur et Madame [O] ont déclaré entre les mains de Maître [C] une créance d'un montant de 82 379,56 euros. Par courrier en date du 2 mai 2018, Maître [C] es qualité leur a répondu que le délai de déclaration de la créance avait expiré. Par requête en date du 11 mai 2018, Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge commissaire aux fins d'être relevés de la forclusion et autorisés à déclarer leur créance pour un montant de 82 379,56 euros, outre les dépens et sous réserve d'actualisation. Le juge commissaire a, par ordonnance en date du 6 juillet 2018, rejeté leur demande relevant que la requête établie le 11 mai 2018 n'avait pas été présentée dans le délai de 6 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture et que le requérant n'ignorait pas qu'il disposait d'une créance à l'encontre de la SARL [S] CONSTRUCTION puisque cette créance était issue d'un contrat de sous-traitance signé en 2010, ce qui excluait qu'il puisse bénéficier du report de la computation des délais. Le 19 juillet 2018, Monsieur et Madame [O] ont formé opposition. Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a : - dit l'opposition formulée par Monsieur [O] [T] et Madame [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Monsieur le juge commissaire en date du 6 juillet 2018 recevable en la forme mais irrecevable au fond, En conséquence, - déclaré irrecevable leur demande en relevé de forclusion, - débouté Monsieur [O] [T] et Madame [O] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamné Monsieur [O] [T] et Madame [O] [I] à payer à la SARL [S] CONSTRUCTION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [U] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [T] et Madame [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe. Par déclaration en date du 25 octobre 2019, Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont intimé Maître [V] [C] es qualités ainsi que Madame [S] [U], gérante de la société liquidée. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [T] et Madame [O] [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions, - dire et juger recevable leur opposition, - dire et juger dénué de toute forclusion et recevable leur déclaration de créance d'un montant de 82 379,56 euros et ordonner son inscription au passif de la société [S] CONSTRUCTION, - condamner Maître [V] [C] mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTION à verser à Monsieur [T] [O] et Madame [I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les époux [O] exposent au visa de l'article L622-26 du code de commerce, que le relevé de forclusion est possible si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue de ses créanciers. Ils soutiennent que la société [S] CONSTRUCTION n'a pas fait état de Monsieur [T] [O] en qualité de créancier potentiel alors qu'elle avait parfaitement connaissance de l'opposition financière existante. Elle ajoute que la société [S] CONSTRUCTION ne peut pas nier cette évidence puisque ce contentieux a donné lieu à des procédures et que l'une d'entre elles est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse. Les époux [O] font en outre valoir que leur avocat souffrait de graves problèmes de santé ayant conduit à mettre son cabinet sous suppléance à plusieurs reprises et que l'empêchement de ce dernier constitue un cas de force majeure. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 avril 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [V] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTION demande à la cour, au visa des articles L622-26 et R622-24 du code de commerce de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 octobre 2019, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Après avoir rappelé les termes de l'article L622-26 du code de commerce, l'intimé fait valoir que la recevabilité de l'action en forclusion suppose qu'elle ait été engagée dans le délai de 6 mois suivant la publication du jugement d'ouverture, soit en l'espèce avant le 12 novembre 2017, la seule dérogation possible à ce délai préfixe étant la justification par le créancier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois. Il relève que les époux [O] commettent une confusion entre la recevabilité de l'action en relevé de forclusion et le bien fondé de l'action et précise que la cour n'a pas à statuer sur l'omission loyale ou déloyale de la SARL [S] CONSTRUCTION dans l'établissement de la liste des créanciers mais à rechercher si le créancier était dans l'impossibilité ou non de connaître l'obligation du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective, ce qui justifierait qu'il n'a pas pu agir dans le délai de 6 mois. Il fait valoir que les époux [O] ne pouvaient ignorer l'obligation émanant d'un contrat de sous traitance signé le 21 janvier 2010 ou de la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en- Provence le 21 mai 2015. Il ajoute que les graves problèmes de santé de Maître [V] [H] n'empêchaient pas les époux [O] de déclarer leur créance, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. Assignée par dépôt à l'étude, Madame [S] [U] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Le 21 septembre 2023, le conseil des époux [O] a, via le RPVA, transmis à la cour une note en délibéré. Par courrier en date du 28 septembre 2023, le conseil de Maître [C] es qualités a demandé à la cour, sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile, de déclarer la note en délibéré irrecevable et de l'écarter des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Il s'évince des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; que la note en délibéré déposée par le conseil de Monsieur et Madame [O] après la clôture des débats n'ayant pour objet ni de répondre au ministère public ni de déférer à une demande du président, sera déclarée irrecevable et écartée des débats. Il résulte des dispositions combinées des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce que les créanciers dont la créance et née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC pour déclarer leur créance. L'article L622-26 du même code précise : - d'une part que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai susvisé pourra néanmoins être relevé de sa forclusion par le juge commissaire s'il établit que la défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l'article L622-6, - d'autre part que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture sauf à justifier pour le créancier d'avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai courant alors à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Il est constant que la requête en relevé de forclusion datée du 11 mai 2018 n'a pas été déposée dans le délai de 6 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [S] CONSTRUCTION survenue le 12 mai 2017. La cour relève que les moyens développés par les appelants au soutien de leurs prétentions, et tendant faire établir une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers ainsi que l'existence d'une défaillance résultant non de leur fait mais de l'empêchement de leur conseil, sont inopérants en l'espèce, seule la démonstration par le créancier de son impossibilité à connaître l'obligation du débiteur dans le délai de 6 mois pouvant lui permettre d'échapper à l'irrecevabilité de son action. Il résulte des éléments de la procédure : - que la SCI le clos des Castellines a fait réaliser la construction de 31 logements à Valauris, - que selon acte de soumission du 4 mars 2010, la SCI le clos des Castellines a confié à Monsieur [T] [O] la réalisation des lots 2 et 17, - que le 21 janvier 2010 un contrat de sous traitance a été conclu entre Monsieur [O] et la SARL [S] CONSTRUCTION pour le gros oeuvre, - que la réception a été prononcée le 6 avril 2012 avec des réserves et malfaçons concernant le lot n°2, - qu'à la demande de la SARL [S] CONSTRUCTION, qui n'obtenait pas le règlement de ses travaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, par décision en date du 29 septembre 2014, condamné Monsieur [O] à lui payer une provision de 65 756,79 euros à valoir sur le solde des situations restant dû, déduction faite de la retenue de garantie, outre une indemnité aux titre des frais irrépétibles, - que par arrêt en date du 21 mai 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision relevant que le montant de la provision allouée en référé n'avait d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, - qu'en suite de cet arrêt, Monsieur [O] a intenté une action en paiement à l'encontre de la SCI le clos des Castellines, - que par courrier en date du 18 avril 2018, le conseil de Monsieur [O] a déclaré entre les mains de Maître [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTION une créance de 82 379,56 euros correspondant au montant de la saisie dont il avait fait l'objet sur plusieurs loyers à titre personnel, expliquant qu'il souhaitait inscrire sa créance au passif de la société [S] CONSTRUCTION puisque que la SCI le clos des Castellines n'avait pas encore été condamnée. La cour constate, à la lecture de l'assignation produite, que Monsieur [O] a sollicité la condamnation de la seule SCI le clos des Castellines à lui payer la somme de 65 756,79 euros ; qu'il ne peut donc se prévaloir à ce titre d'une créance à l'égard de la société [S] CONSTRUCTION ; qu'en tout état de cause, Monsieur [O] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de connaître, dans le délai imparti par la loi, l'obligation de son prétendu débiteur au titre de l'exécution d'un contrat qu'il a signé le 21 mai 2010. Il s'en suit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion de Monsieur et Madame [O]. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles, Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils se trouvent ainsi infondés en leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [S] CONSTRUCTION, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur et Madame [O] seront condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable et écarte des débats la note produite en délibéré par les appelants postérieurement à la clôture des débats ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 octobre 2029 ; DÉCLARE Monsieur [T] [O] et Madame [I] [O] infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNE à verser à Maître [V] [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [S] CONSTRUCTION, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNE aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b553b08c361831812f531
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- Résumé officiel