Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553c08c361831812f535
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/18558 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIDQ [M] [F] C/ [O] [D] Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 26 OCTOBRE 2023 à : Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00283. APPELANTE Mademoiselle [M] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002703 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [O] [D] mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la « SARL MARYLISE », demeurant [Adresse 2] non représenté S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MARYLISE, demeurant [Adresse 3] non représentée Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt avant-dire-droit, rendu par la juridiction de céans le 6 avril 2023 ordonnant la réouverture de débats sans révocation de la clôture pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office et tirés de l'absence de dévolution et de l'irrecevabilité de l'appel, Vu les observations de Mme [F] en date du 5 juin 2023, Vu les observations sous forme de conclusions de AGS-CGEA Marseille en date du 12 septembre 2023, MOTIFS L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose: 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Seul l'acte d'appel opère la dévolution. En l'espèce, la cour relève que la déclaration d'appel du 5 décembre 2019 ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués en ce que seul un appel total y est énoncé. En conséquence, la cour dit que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif de sorte que le jugement est confirmé. Mme [F] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, DIT que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif et que le jugement est donc confirmé, CONDAMNE Mme [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile dans sa r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b553c08c361831812f535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel