Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553d08c361831812f537
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 336 836 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ NL/ Rôle N° RG 19/18671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIOH [O] [L] C/ SARL SERNET Copie exécutoire délivrée le : 26 OCTOBRE 2023 à : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Me Sophie BOCQUET- HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00026. APPELANTE Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL SERNET prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Sernet (la société) exerce une activité de nettoyage de bâtiment. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé Mme [L] (la salariée) en qualité de contrôleur qualité, classification MP3, à temps complet à compter du 27 juin 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 368.36 euros. Le contrat de travail a stipulé une période d'essai de trois mois calendaires du 27 juin au 26 septembre 2016 renouvelable une fois. Le 19 octobre 2016, la salariée en période d'essai renouvelée a été victime d'un accident du travail à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile. Le 20 octobre 2016, elle a été placée en arrêt maladie pour accident du travail jusqu'au 7 mars 2017. Le 1er janvier 2017, elle a par ailleurs été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 17 septembre 2017. Le 27 septembre 2017, le médecin du travail a rendu à l'égard de la salariée un avis d'inaptitude avec les conclusions suivantes relatives au reclassement: 'Apte à un emploi sans déplacements et sans contraintes posturales'. Par courrier du 26 octobre 2017, la société a rompu la période d'essai pour impossibilité de reclassement en ces termes: '(...) Nous vous rappelons vous avoir embauché en qualité d'agent de maîtrise (contrôleur qualité) le 27 juin 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée, et à temps plein. Vous avez été placée en arrêt maladie professionnelle pour cause d'accident de trajet du 19 octobre 2017 au 31 décembre 2017, puis en arrêt maladie non professionnelle du 1er janvier 2017 au 2 août 2017 puis jusqu 'au 3 septembre 2017. Dans le cadre de ses arrêts de travail pour d'une part accident du travail puis d'autre part, etjusqu 'à ce jour pour maladie non professionnelle, nous vous rappelons que vous vous trouvez toujours en période d'essai dès lors que la dite période d'essai avait été renouvelée pour 3 mois au 26 septembre 2016 soit jusqu 'au 26 décembre 2016, et que par voie de conséquence, en l'état de vos arrêts maladie la dite période d'essai est toujours en cours pour 68 jours d'essai restant à purger. Selon attestation de suivi individuel en date du 2 août 2017, sur visite de reprise, la médecine du Travail déclarai' que cette salariée relevait de la médecine de coins et qu'une nouvelle visite devait être organisée à la reprise du travail, Selon avis en date du 27 septembre 2017, la médecine du travail vous a déclaré : apte à emploi sans déplacements et sans contraintes posturales Et ce après étude de poste, étude des conditions de travail et échange avec notre société le 20 septembre 2017. Bien que vous vous trouviez toujours en période d'essai, nous sommes tenus en notre qualité d'employeur à une obligation de reclassement . Dans le cadre de cette obligation de reclassement, nous avons donc sollicité en suite de la communication de cet avis d'aptitude avec réserves, les délégués du personnel de notre société et ce conformément aux termes de I 'article L 1226-2 du Code du travail, Or, nos recherches et la consultation des délégués du personnel n 'ont pas permis de trouver au sein de notre entreprise un poste dans lequel vous reclasser à savoir un poste sans déplacements et sans contraintes posturales, En effet, notre entreprise est une société de nettoyage et la quasi-totalité des postes sont occupés par des agents de service, fonctions non sédentaires qui nécessitent le port de charges lourdes, de nombreux gestes répétitifs, et des déplacements véhiculés très fréquents ; un poste à temps partiel n 'est pas plus envisageable compte tenu des préconisations de la Médecine du Travail à savoir l'absence totale de déplacements. Les 2 seuls postes à caractère administratif de secrétariat et comptabilité, clils sédentaires qui pourraient correspondre aux prescriptions de la médecine du travail* sont non seulement tous pourvus au sein de notre entreprise, mais au surplus, ne relèvent pas de vos compétences professionnelles, étant spécifié, en outre, qu 'il nous est impossible d'imposer à une de nos salariés occupant un poste de secrétaire ou de comptable une modification de son contrat de travail à effel de libérer son poste pour vous le proposer en reclassement. De plus, compte tenu des fonctions que vous occupiez au sein de notre entreprise, un aménagement de poste est impossible à mettre en 'uvre, dès lors que vous ne pouvez pas vous rendre sur les chantiers pour effectuer votre mission de contrôleur qualité auprès des agents d'entretien notamment, pas plus que vous ne pouvez participer aux activités des agents d'entretien ce qui génère des contraintes posturales. Par conséquent, en l'absence de toute solution valable de reclassement et notre impossibilité de procéder à une transformation du poste de travail, nous sommes contraints de mettre un terme à votre période d'essai, faille d'avoir pu identifier quelconque possibilité de reclassement, pour un poste sans déplacements et sans contraintes posturales. Compte tenu de votre temps de présence sein de notre entreprise, soit un délai de plus de 3 mois, le délai de prévenance applicable est d'un mois, à compter de la date des présentes, soit un terme de préavis au 26 novembre 2017, la rupture de votre période d'essai étant la date des présentes, soit le 26 octobre 2017. (...)'. Le 31 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes, et a dit que les dépens sont partagés entre les parties. ******** La cour est saisie de l'appel formé le 6 décembre 2019 par la salariée. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: S'entendre juger que Madame [L] est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Débouter l'intimée de toutes ses demandes incidentes éventuelles. EN CONSEQUENCE, A titre principal : -Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul, -Condamner l'employeur à payer les sommes suivantes : -Dommages intérêts pour licenciement nul plancher de 6mois de salaire : 3368,36 € x6 = 20.210,16 €, -Dommages intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 mois de salaire : 10.105,08 € -Préavis de deux mois : 6.736,72 €, outre 673,67 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. A titre subsidiaire : -Relever la déloyauté contractuelle et la mauvaise foi de l'employeur, -Relever que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, -Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner l'employeur à verser la somme de 6 mois de salaires, soit une somme de 20.210,16€, de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, vu les préjudices subis par la salariée, au-delà de la seule prise en compte de son ancienneté : La salariée sollicite que lui soit versé une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC d'une somme de 3.000 €. Il est demandé à la Cour d'appel d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Il est enfin demandé à la Cour de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: CONFIRMER le Jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions et en conséquence DEBOUTER Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la partie appelante au paiement d'une somme de 2.500 € au bénéfice de la SARL SERNET sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2023. MOTIFS 1 - Sur la rupture de la relation de travail Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s'ensuit qu'il appartient au juge: 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'article 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose: 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L.2331-1. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. La rupture de la période d'essai fondée sur un motif discriminatoire est nulle. En cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture de la période d'essai, cette rupture est abusive et le salarié est en droit de solliciter des dommages et intérêts. La rupture de la période d'essai est abusive lorsque l'employeur s'abstient d'appliquer les règles relatives à l'inaptitude en cas d'inaptitude physique du salarié à son poste de travail. En l'espèce, la cour dit que: - la demande de requalification de la rupture en un licenciement nul pour discrimination présentée à titre principal s'analyse nécessairement en une demande tendant à voir juger que la rupture de la période d'essai est nulle en ce qu'elle est fondée sur un motif discriminatoire; - la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement de la société présentée à titre subsidiaire s'analyse nécessairement en une demande tendant à voir juger que la rupture de la période d'essai est abusive en ce que la société n'a pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge. Sur la demande de nullité de la rupture de la période d'essai, la salariée se prévaut des éléments suivants: - la circonstance que l'accident du travail qu'elle a subi le 19 octobre 2016 trouve son origine dans le fait que la société l'a contrainte à utiliser le véhicule avec lequel elle a été victime d'un accident de la circulation constitutif de l'accident du travail; - ses conditions de travail dégradées (14 heures de travail par jour; modification unilatérale des missions; injonction de payer les réparations du véhicule accidenté; manquement à l'obligation de reclassement). En l'état, il apparaît que la salariée ne justifie pas d'une discrimination au sens des principes précités. En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré dès lors que la demande de nullité de la rupture de la période d'essai a été présentée pour la première fois en cause d'appel au vu des énonciations des premiers juges, la cour rejette la demande de nullité de la rupture de la période d'essai. Encore en ajoutant au jugement déféré la cour rejette les demandes financières au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai, soit les demandes au titre du préavis et les demandes de dommages et intérêts. Sur la demande subsidiaire de rupture abusive de la période d'essai, la salariée fait valoir que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement. Pour s'opposer à la demande, la société soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement. La cour constate que la salariée n'explique pas en quoi la méconnaissance de l'obligation de reclassement est établie dès lors que le seul constat que la société ne lui a fait aucune proposition de reclassement ne permet pas à elle seule de caractériser le non respect allégué. La salariée ne justifie donc pas du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Le jugement déféré est encore confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes financières au titre de la rupture abusive de la période d'essai, soit les demandes au titre du préavis et les demandes de dommages et intérêts. Le jugement déféré est enfin confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise de documents rectifiés. 2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société l'a contrainte à utiliser le véhicule avec lequel elle a été victime d'un accident de la circulation constitutif de l'accident du travail. A l'appui de sa demande, elle se borne à verser aux débats l'attestation du carrossier (M. [P]) qui indique que la salariée a déposé dans son établissement le 19 octobre 2016 à 18h00 un véhicule Partner qui présentait des dommages, puis qu'elle a réglé le montant des réparations. En l'état, la cour ne peut que constater que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits imputables à la société et constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles. La salariée est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de nullité de la rupture de la période d'essai et les demandes financières de ce chef, CONDAMNE Mme [L] à payer à la société Sernet la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 CPC darticle L.1134-1 du code du travail quarticle L 1226-2 du Code du travailarticle 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b553d08c361831812f537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel