Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553d08c361831812f53b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/18803 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI3F [D] [X] C/ [M] [J] AGS CGEA D'[Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 26 OCTOBRE 2023 à : Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00461. APPELANTS Maître [D] [X] pris en qualité de liquidateur de la SARL ASTRIAM REGIONS, demeurant SCP LEHERICY [X] [Adresse 1] représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS INTIME Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) AGS CGEA D'[Localité 4], demeurant [Adresse 3] non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la société Brinks, spécialisée dans la sécurité aéroportuaire, a engagé M. [J] (le salarié) à compter du 6 octobre 1989 pour un emploi dont la nature n'a pas été ici précisée. Le contrat de travail a été transféré à la société Astriam Regions (la société) à compter du 1er avril 2016. Le salarié a occupé pour le compte de la société un emploi de chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise, niveau II échelon 2 coefficient 200 avec une reprise d'ancienneté au 6 octobre 1989. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2017. Le 15 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, l'annulation de sanctions disciplinaires, outre le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, il a été examiné le 28 mars 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec les conclusions suivantes: 'Inapte à son poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié peut bénéficier d'une formation.' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - a rejeté les autres demandes; - a condamné la société aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2019 par la société. Suivant jugement rendu le 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître [D] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par acte du 19 octobre 2021, le liquidateur judiciaire a assigné l'AGS-CGEA [Localité 4] en intervention forcée. Le liquidateur judiciaire a fait signifier la déclaration d'appel à l'AGS-CGEA [Localité 4] non constitué par ce même acte. L'acte de signification de la déclaration d'appel mentionne que l'AGS-CGEA [Localité 4] est tenu de constituer avocat. L'AGS-CGEA [Localité 4] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2023. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de: REVOQUER l'ordonnance de clôture du 06 février 2023 RECEVOIR la SCP LEHERICY-HERMONT représentée par Maître [D] [X], mandataire liquidateur de la SARL ASTRIAM REGIONS, en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ; INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'homme de Nice le 19 novembre 2019 en ce qu'il a : *ANNULE les sanctions prononcées par la société ASTRIAM REGIONS à l'encontre Monsieur [J] *PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à du harcèlement moral *DIT la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 25 mai *CONDAMNE la société ASTRIAM REGIONS à payer à Monsieur [J] : o 42.001,29 € à titre de dommages et intérêts o 4.421,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis o 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE la Société ASTRIAM REGIONS de ses demandes - STATUANT DE NOUVEAU DIRE ET JUGER régulières et bien fondées les sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur [J]; DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [J] n'a subi aucun acte de harcèlement moral de la part de la société ASTRIAM REGIONS ; En conséquence, DIRE ET JUGER qu'aucun manquement suffisamment grave n'est imputable à la société ASTRIAM REGIONS de sorte que la demande de résiliation judiciaire est infondée ; DEBOUTER Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre; DEBOUTER Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes à titre d'appel incident ; DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est opposable au CGEA- AGS DIRE ET JUGER que le CGEA- AGS devra garantir les sommes allouées à Monsieur [J] dans la limite des textes légaux définissant sa garantie. CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE sur justification d'en avoir fait l'avance. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour prendre en compte la mise en cause de l'ASSEDIC AGS Confirmer partiellement la décision entreprise du Conseil des Prud'hommes du 19 Novembre 2019 et réformer pour le surplus comme suit ; Vu les pièces produites aux débats Vu la saisine du conseil des prud'hommes en vue de la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] Annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet de la part de la société ASTRIAM REGIONS. Vu le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] Vu les articles L 4121-1, L 1152-4, L 1152-1 du Code du Travail, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] pour harcèlement de la part de son employeur au 25 Mai 2018 date de l'envoi de la lettre de licenciement Fixer la créance de M [J] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société ASTRIAM REGIONS à la somme de 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard à son ancienneté et au préjudice subi. Fixer la créance de M [J] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société ASTRIAM REGIONS à la somme de 6.000,00 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire Fixer la créance de M [J] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société ASTRIAM REGION à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700. du CPC Condamner la Société ASTRIAM REGIONS aux entiers dépens. Ordonner que la décision à intervenir soit opposable à l'ASSEDIC AGS. A l'audience du 18 septembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, a déclaré recevables les conclusions notifiées le 7 septembre 2023 par le liquidateur judiciaire et par le salarié, et a fixé la nouvelle clôture au 18 septembre 2023. MOTIFS 1 - Sur l'annulation des sanctions disciplinaires En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, la cour relève à la lecture du dispositif des conclusions du salarié reproduit ci-dessus que la prétention au titre des sanctions disciplinaires, par voie de confirmation du jugement déféré, est énoncée comme suit: 'Annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet de la part de la société ASTRIAM REGIONS.' Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de déterminer les sanctions disciplinaires dont le salarié sollicite ici l'annulation, qu'il s'agisse de la date ou de la nature des sanctions en cause, étant précisé que l'analyse du jugement du conseil de prud'hommes ne permet pas davantage d'identifier l'objet de la demande dès lors que les sanctions disciplinaires en cause n'y sont pas plus précisées. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande d'annulation 'des sanctions disciplinaires'. 2 - Sur la résiliation judiciaire Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction. Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge: 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le salarié a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société le 15 février 2018, puis il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suivant courrier du 25 mai 2018. La cour constate qu'elle est uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que le salarié n'a présenté aucune demande à titre subsidiaire pour contester le licenciement. Le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire des faits de harcèlement moral reposant sur le comportement de Mme [V], responsable du site auquel le salarié a été affecté et qui a été sa supérieure hiérarchique. Mais la cour ne peut que constater que le salarié verse aux débats une liasse d'attestations dont il ressort que seul est décrit un comportement général de Mme [V] à l'égard tant du salarié que des collègues de ce dernier (modification de plannings sans prévenir le salarié concerné par le changement; propos désobligeant comme 'tu ne sers à rien'; humiliation du personnel; etc...). Il apparaît donc que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis. Il s'ensuit qu'il n'évoque aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi. Dans ces conditions, il convient de dire que le salarié ne justifie pas de la réalité de manquements imputables à la société dont la gravité a empêché la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société n'est pas fondée et rejette les demandes de préavis d'une part et de dommages et intérêts d'autre part. 3 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [J] de l'intégralité de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile est rejetarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b553d08c361831812f53b
Données disponibles
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- Résumé officiel