Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553f08c361831812f547
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 224 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ GM/PR Rôle N° RG 21/03972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD44 [I] [G] C/ E.A.R.L. DE LA SAUQUE Copie exécutoire délivrée le : 26/10/23 à : - Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arles en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00025. APPELANT Monsieur [I] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007439 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE E.A.R.L. DE LA SAUQUE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, prorogé au 19 octobre 2023, et au 26 octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Entre 2008 et 2019, M. [I] [G] a été engagé à plusieurs reprises par la société EARL De La Sauque dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, lesquels mentionnent tous, comme motif de recours, l'emploi saisonnier avec le statut de travailleur étranger. Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2020, M. [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles afin de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : -débouté M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, -dit que les dépens seront à la charge des deux parties. Par déclaration du 16 mars 2021, M. [I] [G] a formé un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : -appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appel tend à l'annulation, l'infirmation et / ou la réformation du Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes lesquelles étaient les suivantes : - requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, condamner la société De La Sauque au paiement de la somme de 1 889,42 euros à titre d'indemnité de requalification, Vu les articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail, -dire et juger que la rupture des relations contractuelles de travail au terme du dernier contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société De La Sauque au paiement des sommes suivantes : - 12.241,02 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, - 3 140,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 314 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis, - 2550,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation du Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, -condamner la société De La Sauque au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile, -condamner la société De La Sauque aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, puis le 24 mai 2023 M. [I] [G] demande à la cour de : -dire M. [G] recevable et bien fondé en son appel, -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la société De La Sauque au paiement des sommes suivantes : - 1 889,42 euros à titre d'indemnité de requalication, - 4 080,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), - 408 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis, - 2.550,21 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté cumulée de 5 ans et d'un salaire de 2. 040,16 euros (salaire moyen précité), - 12 241 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, -condamner la société De La Sauque au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société De La Sauque aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié affirme qu'il occupait un emploi manifestement lié a l'activité normale et permanente de l'entreprise puisqu'il était ouvrier agricole au sein d'une exploitation agricole. Il n'y avait pas de lien entre l'exécution du contrat de travail prétendument saisonnier et le rythme desdites saisons. Il ajoute qu'il a travaillé à partir de 2008, chaque année, dans le cadre de contrats prétendument saisonnier dont plusieurs couvraient quasiment 5 ou 6 mois sur 12. Le début des contrats s'est échelonné entre le 6 janvier et le 12 juin, les aléas climatologiques ne suffisant pas à justifier de tels écarts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société De La Sauque demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [I] [G] à payer à la société EARL De La Sauque une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour soutenir sa demande de rejet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur fait valoir que les contrats de travail ne comportaient aucune clause de reconduction et que le salarié n'était pas employé chaque année durant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, mais uniquement durant la saison haute et pour effectuer des travaux strictement saisonniers. Il ajoute que le salarié n'était pas employé chaque année pendant toute la période de fonctionnement de |'entreprise, qu'aucun des contrats de travail n'a duré plus de 6 mois, que la société De La Sauque a bien une activité permanente mais ses besoins en main d'oeuvre augmentent chaque année durant la saison haute. Cette exploitation agricole produit des fruits à noyaux, production exigeante en main d'oeuvre au moment de la taille en vert, de l'éclaircissage et de la récolte, mais beaucoup moins en saison basse durant laquelle les trois salariés permanents suffisent à accomplir les travaux courants (entretien des terres, plantations, greffes, nettoyage et remise en état du matériel,entretien du système d'arrosage, etc...). Par conclusions du 26 mai 2023, la société EARL De La Sauque demande le rejet des dernières écritures de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure 1-Sur la demande de rejet des conclusions de l'intimé L'article 15 du code de Procédure civile dispose : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code ajoute : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, l'appelant a signifié par voie électronique à l'intimé de nouvelles conclusions le 24 mai 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture du 25 mai 2023. Ces conclusions, contiennent un moyen nouveau. Ainsi, en signifiant de nouvelles conclusions le 24 mai 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture, contenant un moyen nouveau M. [I] [G] a méconnu le principe de la contradiction en mettant l'intimée dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile. Dès lors, conformément à la demande de l'intimée, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions de l'appelant signifiées le 24 mai 2023. Sur le fond Sur les demandes liées à la formation du contrat de travail 1-Sur la demande de requalification des contrats de travail Aux termes de l'article L1242-1 : un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose :Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Par ailleurs, il est de principe qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus indiquent tous, pour motif de recours, un emploi à caractère saisonnier. Selon les dispositions énoncées précédemment, les travaux saisonniers sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de la saisonnalité de l'emploi du salarié, dés lors que ce dernier en conteste la matérialité. En l'espèce, M. [I] [G] a été employé par la société EARL De La Sauque chaque année, entre 2008 et 2011, soit sur une période de 11 années. Les dates de début et de fin de contrats ont été les suivantes compte tenu des pièces produites (les contrats de travail) et des énonciations des parties : - du 12 juin 2008 au 12 septembre 2008 (3 mois) - du 27 mars 2009 au 26 juillet 2009 (4 mois) - du 9 mars 2010 au 10 septembre 2010 (6 mois) - du 1er mars 2011 au 31 août 2011 (6 mois) - du 6 mai 2013 au 5 septembre 2013 (4 mois) - du 7 avril 2014 au 12 septembre 2014 (5 mois) - du 16 mars 2015 au 15 juillet 2015 (4 mois) - du 6 janvier 2016 au 2 juillet 2016(6 mois) - du 7 janvier 2017 au 30 juin 2017 (6 mois) - du 4 janvier 2018 au 2 juillet 2018 (6 mois) - du 7 janvier 2019 au 6 juillet 2019 (6 mois) Il résulte des pièces du dossier que le salarié n'était pas embauché pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise. L'employeur justifie qu'à titre exceptionnel des variations de périodes d'emploi étaient nécessitées par des aléas climatiques par exemple en 2012 et 2013 en raison du gel et que par ailleurs entre 2016 et 2019 il a dû employer le salarié pour de nouveaux travaux de taille avant éclaircissage et récolte. Ces travaux ont la nature de travaux saisonniers. La cour ne peut que constater que la période d'emploi correspond globalement à l'activité saisonnière de l'entreprise liée à la culture des arbres fruitiers, ce qui n'est pas utilement contredit. En conséquence, l'emploi présente un caractère saisonnier en ce qu'il concernait des tâches de taille et de récolte normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons et des aléas climatiques. Le jugement déféré doit être entièrement confirmé et le salarié débouté de ses demandes liées tant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'à la rupture du contrat de travail. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [G] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros. M. [I] [G] est débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Sur la procédure : -écarte des débats les conclusions de M. [I] [G] signifiées le 24 mai 2023, Sur le fond : - confirme le jugement en toutes ses dispositions, - condamne M. [I] [G] aux dépens ainsi qu'à payer à la société EARL De La Sauque une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [I] [G] aux entiers dépens. - rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b553f08c361831812f547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel