Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554608c361831812f54f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 618 100 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 324 Rôle N° RG 22/03278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7JY [J] [B] C/ [Z] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dahlia MONTERROSO Me Elsa GUIDICELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 08 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00704. APPELANT Monsieur [J] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1290 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Z] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2618 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [L] et M. [J] [B] ont été colocataires successivement de deux appartements suivant contrats de bail du 19 août 2014 et du 17 juillet 2015. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 8 octobre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a constaté la résiliation du bail signé entre d'une part, M. [U] [F] et d'autre part, Mme [L] et M. [B], a ordonné l'expulsion de ces derniers, les a condamnés à payer au bailleur une somme provisionnelle de 4333,33 euros comptes arrêtés au 31 juillet 2015, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, outre la somme de 300 au titre des frais irrépétibles. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 31 mars 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a constaté la résiliation du bail signé entre d'une part, la SA ERILIA, et d'autre part, Mme [L] et M. [B], a ordonné l'expulsion de ces derniers, les a condamnés à payer au bailleur une somme provisionnelle de 8391,34 euros comptes arrêtés au 29 février 2016, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à 812,50 euros. Par acte signifié le 29 janvier 2021, Mme [Z] [L] a fait assigner M. [J] [B] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 8091,04 euros au titre des dettes communes ayant donné lieu à condamnation solidaire et dont Mme [L] justifie du paiement intégral au jour de l'assignation, avec intérêt au taux légal à compter de la première exécution à son encontre par voie de saisie d'attribution sur son compte pour la dette commune soit à compter du 11 février 2016, - l'application des dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, - la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1900 euros en réparation de son préjudice moral, - la condamnation de M.[B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à communiquer tout justificatif de son domicile, de sa situation professionnelle et financière actuelle, - la condamnation de M. [B] aux dépens, Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi : - Condamne M. [B] à payer la somme de 7916,51 euros correspondant à la moitié des sommes réglées par Mme [L] au titre des dettes locatives concernant les baux à usage d'habitation des 19 août 2014 et 17 juillet 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; - condamne M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - déboute Mme [L] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [B] de produire sous astreinte un justificatif de son domicile et un justificatif de ses ressources ; - Condamne M. [B] aux entiers dépens, - Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples et contraires. - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le premier juge retient essentiellement que les deux ordonnances de référé ne prévoient aucune solidarité entre les colocataires ; que la requérante justifie avoir payé au titre du bail du 17 juillet 2015 la somme totale de 13455,97 euros arrêtée au 28 janvier 2021 et avoir payé au Cabinet CAUSSEMILLE, mandataire du bailleur, au titre du bail du 19 août 2014, la somme totale de 2377,05 euros arrêtée au 6 octobre 2020 ; qu'elle ne justifie pas du surplus sollicité ; que chacun des colocataires est débiteur de la moitié de la dette locative globale ; qu'elle a subi un préjudice moral du fait de conséquences judiciaires subies par la faute du défendeur ; qu'elle a connaissance du lieu de domicile de ce dernier car elle est encore en contact avec lui ; que ce dernier a de plus été cité à étude. Par déclaration du 03 mars 2022, M. [B] a interjeté appel en ce que le tribunal a : - Condamné M. [B] à payer la somme de 7916,51 euros correspondant à la moitié des sommes réglées par Mme [L] au titre des dettes locatives concernant les baux à usage d'habitation des 19 août 2014 et 17 juillet 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; - condamné M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [B] demande à la cour de: - Réformer partiellement le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Marseille. En conséquence, - Dire que M. [B] est débiteur à l'égard de Mme [L] de la somme de 4754,49 euros correspondant à la moitié des sommes réglées par elle au titre des dettes locatives concernant les baux à usage d'habitation des 19 août 2014 et 17 juillet 2015. - Accorder à M. [B] les plus larges délais de paiement (24 mois) en vertu de l'article 1343-5 du Code civil. - Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. A l'appui de ses demandes et sur la dette locative au titre du contrat de bail en date du 19 août 2014, M. [B] rappelle qu'il est débiteur de la moitié de la somme réglée par Mme [L] soit 3546,22 euros. Sur la dette locative au titre du contrat de bail en date du 17 juillet 2015, M. [B] expose être débiteur de la moitié de la somme réglée par Mme [L] soit 1378,27 euros ; qu'il rencontre des difficultés financières, étant chauffeur-livreur, ayant deux enfants à charge et devant faire face à un loyer de 705,85 euros par mois outre une pension alimentaire de 120 euros pour assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant commun qu'il a eu avec Mme [L]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [L] demande à la cour de: - Débouter M. [B] de sa demande d'infirmation partielle du jugement pour ne pas avoir tenu compte dans ses calculs de l'ensemble des sommes versées par Mme [L] pour son compte et de la mauvaise imputabilité du versement de son acompte, la dire dès lors injustifiée et mal fondée, - Débouter M. [B] de sa demande de délai pour avoir déjà bénéficié de fait de plus de 7 ans de délais de paiement au préjudice directe de Mme [L] ; - Condamner M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 8091,04 euros correspondant à la moitié des dettes communes ayant donné lieu à condamnation solidaire et dont Mme [L] justifie du paiement intégral et ce avant intérêt au taux légal à compter de la date de la première exécution à son encontre par voie de saisie attribution sur son compte pour la dette commune soit à compter du 11 février 2016 ; - Prononcer l'application des dispositions de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, - Condamner M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 1900 euros à titre de dédommagement pour préjudice moral en l'état du comportement particulièrement vexatoire, injurieux et de mauvaise foi à son égard sur plusieurs années, - A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 08 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, - condamner M. [B] aux dépens en ce compris ceux au titre de l'aide juridictionnelle. Mme [L] expose essentiellement qu'elle a découvert lors des assignations et de l'exécution d'une ordonnance que les parties avaient été poursuivies en paiement de loyers impayés et que le bail avait été résilié ; que l'appelant a quitté précipitamment le domicile conjugal la laissant faire face aux dettes alors qu'elle venait d'avoir un enfant ; qu'il perçoit un revenu de 2200 euros par mois ; qu'elle justifie de ses paiements et d'une saisie sur ses comptes ; qu'elle a déjà payé la somme totale de 16181 euros, sans compter d'autres dettes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. MOTIVATION : Sur les sommes dus par M. [B] : En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que par deux ordonnances de référé rendues respectivement le 8 octobre 2015 et le 31 mars 2016, le tribunal d'instance de Marseille a condamné M. [B] et Mme [L] à payer : - à M. [F], la somme provisionnelle de 4333,33 euros comptes arrêtés au 31 juillet 2015, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, outre la somme de 300 au titre des frais irrépétibles, - à la SA ERILIA, la somme provisionnelle de 8391,34 euros comptes arrêtés au 29 février 2016, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à 812,50 euros. Ces deux ordonnances ne prévoient pas la condamnation solidaire des défendeurs et les baux n'étant pas versés aux débats, c'est à juste titre que le premier juge a décidé de ne pas faire jouer la solidarité entre M. [B] et Mme [L]. En outre, au titre de la contribution à la dette, M. [B] est redevable envers Mme [L] de la moitié des sommes qu'elle a réglées aux créanciers. D'ailleurs, M. [B] ne conteste pas être débiteur envers Mme [L] concernant ces deux dettes locatives mais ils s'opposent sur le montant dû par ce dernier. Or, concernant la dette locative envers la SA ERILIA, il résulte des pièces versées aux débats que les annulations de dettes par le bailleur sont déjà prises en compte par les décomptes produits, ainsi que la restitution du dépôt de garantie. Il apparaît que selon le décompte de ladite société du 1er février 2022, les versements reçus de Mme [L] représentent une somme totale de 7092,45 euros arrêtée au 5 mai 2021. Par conséquent, à défaut de prouver qu'elle a effectué d'autres paiements en faveur du créancier, il convient de considérer que M. [B] lui doit la moitié de cette somme, soit 3546,22 euros. Concernant la dette locative envers M. [F], il résulte du décompte du cabinet CAUSSEMILLE du 31 décembre 2022 que les versements en faveur du bailleur représentent la somme totale de 2756,55 euros, arrêtée au 10 mai 2021. Mme [L] ne prouve pas que les sommes de 207,65 euros et 87,17 euros qui ont été bloquées dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution du 18 février 2016 ont bien été versées à M. [F]. Elle ne prouve pas non plus le surplus demandé. De même, M. [B] ne justifie pas que les versements invoqués de 170 euros correspondent bien aux condamnations prononcées par le jugement déféré . Par conséquent, il convient de considérer que M. [B] doit à Mme [L] la moitié de la somme précitée de 2756,55 euros, soit 1378,27 euros. Il sera également fait droit à la demande de Mme [L] de voir appliquer l'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoyant, dans son alinéa 2, l'exonération de la majoration de 5 points de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décison est devenue exécutoire. Ainsi, il convient de condamner M. [B] à payer à Mme [L] la somme totale de 4924,49 euros correspondant à la moitié des sommes réglées par cette dernière au titre des dettes locatives, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l'assignation du 29 janvier 2021. Aussi le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les délais de paiement demandés par M. [K] : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [K] invoque rencontrer des difficultés financières et verse aux débats : une feuille de paye de mars 2022 justifiant d'un salaire de chauffeur-livreur de 1758,46 euros, un avis d'échéance de mars 2022 d'un loyer de 705,85 euros avec charges, d'un réglement échelonné d'une dette de loyer envers son bailleur actuel en date du 6 avril 2022 et d'un jugement du juge aux affaires familiales de Marseille du 30 juin 2020 prévoyant le versement d'une pension alimentaire de 120 euros pour l'enfant commun qu'il a eu avec Mme [L]. Cependant, il ne produit aucun élément plus récent sur ses revenus et charges. En outre, non seulement Mme [L], qui bénéfice également de l'aide juridictionnelle totale, connaît une situation financière difficile mais surtout elle a commencé à apurer les dettes locatives en 2018 alors qu'elles auraient dû être partagées par moitié avec M. [K], qui n'a effectué aucun paiement depuis cette date. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de grâce eu égard aux besoins de Mme [Y], ayant de plus déjà, de fait, bénéficié de larges délais de paiement depuis les deux ordonnances de référé du 8 octobre 2015 et du 31 mars 2016. Sur la demande indemnitaire de Mme [L] : Mme [L] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1900 euros en invoquant un préjudice moral et financier du fait de l'attitude de l'appelant à son égard. Cependant, elle n'établit pas que le non paiement des condamnations prononcées à l'égard de M. [B] soit consécutif à une faute même s'il reconnaît avoir quitté le domicile conjugal fin 2015. De même, le préjudice moral n'est pas démontré par Mme [L] et les frais de procédure judiciaire correspondent en réalité aux frais irrépétibles qu'elle n'a pas eu à avancer, ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [L] et donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré rendu le 08 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [B] aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [J] [B] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 4924,49 euros correspondant à la moitié des sommes réglées par cette dernière, au titre des dettes locatives concernant les baux d'habitation des 19 août 2014 et 17 juillet 2015, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 janvier 2021 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle. LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b554608c361831812f54f
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