Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554708c361831812f555
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 238 942 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/04051 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCNS Ordonnance n° 2023/M178 Mme [I] [S] [Z] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2767 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocat au barreau de TOULON Assistée de Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Aurore BOYARD Appelante et défenderesse à l'incident Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON Intimée et demanderesse à l'incident M. [Y], [V] [N] [K] [X], assigné en intervention forcée par Me BOYARD Partie intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Dans une décision du 1er septembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers du département du Var a décidé d'imposer à Madame [Z] [J] épouse [N] [K] [X](ci après Mme [Z]) une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes de l'intéressée. Le 25 novembre 2021, la Commission a avisé Mme [Z] de ce qu'aucune contestation n'avait été formée contre la décision précitée. Parallèlement, statuant sur l'assignation en paiement délivrée le 15 novembre 2019 par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), et dans l'ignorance de la décision prise par la Commission de surendettement, le tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement du 10 janvier 2022, - condamné solidairement Mme [Z] et son époux à payer à la banque la somme de 12 389,42€ avec intérêts au taux de 3,90% l'an à compter du 19 septembre 2019, et ce jusqu'au complet paiement outre anatocisme - rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la banque - condamné in solidum Mme [Z] et son époux à payer à la banque la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Mme [Z] n'a pas constitué avocat devant le tribunal tandis que son époux a constitué avocat mais n'a pas conclu. Ce jugement a été signifié le 4 mars 2022 à Mme [Z]. Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en intimant la banque. Elle a signifié le 4 mai 2022 des conclusions au fond à l'effet de voir infirmer le jugement et d'être, au principal, mise hors de cause. Par acte d'huissier du 19 mai 2022, Mme [Z] a assigné son époux en intervention forcée. Le 27 juin 2022, la banque a signifié des conclusions d'incident à l'effet de voir déclarer irrecevable l'appel et l'intervention forcée et de voir condamner Mme [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles. Vu les conclusions d'incident du 4 avril 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer irrecevable l'appel faute d'intérêt à agir - de déclarer irrecevable l'intervention forcée de M. [N] [K] [X] - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Vu les conclusions d'incident du 21 mars 2023 de Mme [Z] demandant au magistrat de la mise en état - de débouter la banque de ses demandes - de déclarer son appel recevable - de déclarer recevable l'intervention forcée de son époux - de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens M. [N] [K] [X] n'a pas constitué avocat. Motifs 1. Sur la recevabilité de l'appel Pour solliciter l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause, Mme [Z] soutient que par suite de la décision de la commission de surendettement, l'effacement de sa dette résultant de l'application de l'article L.741-2 du code de la consommation a pour effet d'éteindre celle-ci et de faire obstacle à toute condamnation au paiement. La banque réplique que l'effacement de la dette ne fait pas obstacle à ce qu'elle obtienne un titre à l'encontre de Mme [Z] mais interdit seulement toute mesure d'exécution. Indépendamment du bien fondé des moyens développés par les parties sur lesquels il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de se prononcer, Mme [Z], conserve, au seul plan de la recevabilité, un intérêt à agir pour relever appel à l'effet de voir juger qu'un jugement de condamnation au paiement ne pouvait être prononcé à son égard. L'appel de Mme [Z] sera donc déclaré recevable. 2. Sur la recevabilité de l'intervention forcée Comme le relève à bon droit la banque, ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, en application de l'article 554 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, M. [N] [K] [X] avait la qualité de partie constituée en première instance. Il en résulte que l'intervention forcée de M. [N] [K] [X] est irrecevable, Mme [Z], qui a omis d'intimer son époux dans sa déclaration d'appel, ne pouvant réparer cette omission par le biais d'une intervention forcée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Mme [Z] [J] épouse [N] [K] [X] ; Déclarons irrecevable l'intervention forcée de M. [Y] [N] [K] [X] ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de Mme [Z] [J] épouse [N] [K] [X] et de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur. Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b554708c361831812f555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel