Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554b08c361831812f561
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/05753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIDK Ordonnance n° 2023/M221 M. [T] [V] Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me François VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelant S.C.I. LES TERRASSES DE FLORENCE Représentée et assistée de Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT 26 octobre 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 6 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence entre M. [T] [V] et la SCI Les Terrasses de Florence ; Vu la déclaration d'appel de M. [T] [V] en date du 19 avril 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 août 2023 par M. [T] [V] aux fins d'entendre : - constater l'aveu judiciaire selon lequel la SCI CV Les Terrasses De Florence reconnaît que les décisions prises de formaliser des appels de fonds n'ont pas été prises en assemblées générales, en violation des dispositions de l'article 17 des statuts, - constater l'aveu judiciaire selon lequel, la décision de faire l'acquisition d'une nouvelle parcelle de terrain, non visée dans les statuts, parcelle AV28 et la construction d'une crèche ont été décidées uniquement par la gérance, sans tenue d'assemblée générale, contrairement aux dispositions de l'article 17 des statuts, - faire droit de plus fort à la demande de communication des pièces, - condamner Les Terrasses De Florence d'avoir à communiquer sans délai les pièces objet des sommations de communiquer des 31 octobre 2022 et 15 novembre 2022, et des 2 et 16 mai 2023 à savoir : - la production des PV d'assemblées générales de la SCI les Terrasses de Florence ayant décidé de procéder à des appels de fonds qui seront émis les 20 mai 2017, 6 octobre 2017 et 10 novembre 2017, - la décision prise en assemblée générale de faire l'acquisition de la parcelle cadastrale AV [Cadastre 3], - la décision prise en assemblée générale de modifier l'objet social en intégrant dans les objectifs la 'création d'une crèche' en complément des constructions à usage d'habitation, - la décision prise en assemblée générale de solliciter un prêt portant non seulement sur la réalisation d'habitations mais aussi d'une crèche. - la preuve du paiement par tous les associés des appels de fonds émis, et la date à laquelle ces appels de fonds ont été payés, - la justification de la 'prérogative spéciale de la gérance' pour contourner le dispositif de l'article 17 des statuts, des lors que la SCICV affirme détenir le pouvoir, sans décision d'assemblée générale de lancer des appels de fonds, - la justification des pouvoirs de la gérance pour modifier l'objet social en faisant l'acquisition de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] puis d'accroître les objectifs sociaux en programmant la réalisation d'une crèche, - la justification de la date de déclaration de commencement des travaux antérieure au 25 juin 2018 (affirmation portée en page 4 des conclusions), - la pièce n°11 visée page 3 des conclusions, dernier paragraphe, alors que 10 pièces seulement ont été communiquées, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard laquelle courra pendant un délai de 2 mois a près lequel il pourra être à nouveau statué pour liquider l'astreinte, - à défaut, juger que la sommation en communication de pièces était indispensable pour contraindre la SCI CV Les Terrasses De Florence à reconnaître que les appels de fonds, l'acquisition de la parcelle AV[Cadastre 3], la construction d'une crèche, ont été décidés par la gérante, sans décision préalable d'une assemblée générale en violation des dispositions de l'article 17 des statuts, - condamner la SCICV Les Terrasses De Florence à verser au concluant, une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dés lors que c'est grâce aux sommations en communication de pièces et à l'incident dont le juge de la mise en état a été saisi que la SCICV Les Terrasses De Florence a été amenée, sous forme d'aveu judiciaire de reconnaître que les décisions prises de formaliser des appels de fonds, de faire l'acquisition d'une nouvelle parcelle de terrain, de réaliser une crèche en sus du programme immobilier statutaire ont été prises sans tenue d'une assemblée générale, sans décision collective mais sur simples décisions de la gérance. En donner acte ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 2 mai 2023 par la SCI Les Terrasses de Florence aux fins d'entendre débouter M. [T] [V] de toutes ses demandes et conclusions, condamner M. [V] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; MOTIFS : M. [V] ne vise aucun texte à l'appui de ses demandes. Il résulte des articles 132 à 124 du code de procédure civile que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer et qu'à défaut de communication spontanée, le juge peut l'enjoindre selon les modalités qu'il détermine. M. [V] relève que les conclusions notifiées par l'intimée devant la cour mentionnent une pièce n°11 correspondant à un contrat gros oeuvre alors que le bordereau de communication des pièces communiquées à l'appui de ces conclusions ne mentionne que 10 pièces. La pièce dont s'agit figure au dossier remis par l'intimée au conseiller de la mise en état et correspond à la pièce communiquée dans le cadre de la procédure d'incident sous le n°2. Il n'y pas lieu, dès lors, d'en ordonner la communication sous astreinte. En application des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la requête d'une partie, la production d'éléments de preuve détenus par l'autre partie. La décision d'ordonner ou non la communication de pièces relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction. La demande de communication ne peut porter que sur des pièces précisément désignées et le requérant doit établir que ces pièces sont effectivement détenues par la partie à l'encontre de laquelle la demande est formée et qu'elles sont nécessaires à la solution du litige. Ne répondent pas à ces conditions les demandes portant sur la communication non pas de pièces précises mais de 'justifications' de faits contestés. Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de pièces relatives à des assemblées générales qui, selon les déclarations de la société, n'ont pas eu lieu. La pièce n°3 communiquée par la SCI CV Les Terrasses De Florence à l'appui de ses conclusions devant la cour, intitulée 'appels de fonds légaux et justificatifs des paiements des associés' répond à la demande formée par M. [V] dans le cadre du présent incident, et il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'en apprécier la pertinence ou la valeur probante. Il n'appartient pas non plus au conseiller de la mise en état de qualifier un aveu judiciaire, la cour ayant seule le pouvoir d'apprécier les éléments de preuve. M. [V] sera débouté de son incident, dont les dépens seront réservés et suivront ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, Réserve les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dés lorsarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à ce stad
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b554b08c361831812f561
Données disponibles
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