Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554b08c361831812f565
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 94 957 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/408 N° RG 22/07253 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNTV [O] [T] C/ Compagnie d'assurance MATMUT Organisme CCSS DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Joseph MAGNAN -Me Lionel CARLES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04959. APPELANT Monsieur [O] [T] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES Compagnie d'assurance MATMUT demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE. CCSS DE [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 05/10/2017 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), M. [T] circulant au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [D] et assuré auprès de la MATMUT. Il a été médicalisé au centre hospitalier de [5] à [Localité 6]. Par ordonnance du 17/05/2018, le juge des référés de Nice a condamné in solidum M. [D] et la MATMUT à payer à M. [T] une provision de 2.000,00 € et a commis le docteur [G] aux fins d'expertise médicale. Son rapport déposé le 04/02/2019 a conclu à un état non consolidé. Par courrier du 02/04/2019, la MATMUT a refusé sa garantie, motif tiré de ce que M. [T] n'aurait pas respecté un feu rouge fixe et provoqué l'accident. Par acte d'huissier de justice du 14/10/2019, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MATMUT, au contradictoire des Caisses Sociales de [Localité 7]. Par jugement réputé contradictoire du 13/01/2022, le tribunal judiciaire de Nice a': - dit que le véhicule de M. [D], assuré auprés de la MATMUT, est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 05/10/2017 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) au préjudice de M. [O] [T], - dit que M. [O] [T] a commis une faute, cause exclusive de l'accident, ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et de nature à exclure son droit à indemnisation, - déboute M. [O] [T] de toutes ses demandes, - débouté les parties de leurs plus amples demandes et conclusions, - déclaré le jugement commun et opposable aux Caisses Sociales de [Localité 7], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [O] [T] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les déclarations d'un témoin selon lesquelles la collision fait suite au franchissement d'un feu rouge fixe par le scooter de M. [T]. Par déclaration du 18/05/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] [T] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit a retenu une faute de sa part comme constituant la cause exclusive de l'accident et exclu son droit à indemnisation, et l'a débouté de toutes ses demandes, - statuant à nouveau, par arrêt mixte declaré commun aux Caisses Sociales de [Localité 7], condamner la MATMUT à réparer intégralement son préjudice corporel et matériel imputable à son accident du 05/10/2017, sans que puisse lui être opposée une faute de conduite de nature à exclure ou limiter son droit à réparation, - surseoir a statuer sur la liquidation du préjudice de M. [O] [T], - ordonner une nouvelle mesure d'expertise médico-légale confiée au docteur [G], avec mission d'usage, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 20.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux qui sont la conséquence des deux expertises judiciaires confiées au docteur [G]. M. [T] fait valoir que : - le constat amiable et sa déclaration d'accident indiquent qu'il est passé alors que le feu de signalisation était au vert ; - devant le juge des référés, la MATMUT n'a contesté ni son droit à indemnisation ni le principe d'une provision ; * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de sa part comme constituant la cause exclusive de l'accident et exclu son droit à indemnisation, et l'a débouté de toutes ses demandes, - statuant à nouveau, par arrêt mixte declaré commun aux Caisses Sociales de [Localité 7], condamner la MATMUT à réparer intégralement son préjudice corporel et matériel imputable à son accident du 05/10/2017, sans que puisse lui être opposée une faute de conduite de nature à exclure ou limiter son droit à réparation, - surseoir a statuer sur la liquidation du préjudice de M. [O] [T], - ordonner une nouvelle mesure d'expertise médico-légale confiée au docteur [G], avec mission d'usage, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 20.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux qui sont la conséquence des deux expertises judiciaires confiées au docteur [G]. La MATMUT fait valoir que : ' elle n'est pas tenue à garantie en qualité d'assureur de M. [D]': - le registre de main courante du commissariat de police de [Localité 6] indique que, selon deux témoins, M. [T] aurait franchi le feu rouge'fixe implanté sur l'[Adresse 4] à hauteur de la gare routière de [Localité 6] dans le sens mer-montagne'; M. [T] ne se trouvait donc pas sur la même voie de circulation'; - l'un d'eux, M. [S], a rédigé en ce sens une attestation destinée à être produite en justice': elle fait état non seulement d'un franchissement de feu rouge mais en outre d'un dépassement de véhicule sur une intersection'; - cette attestation corrobore le croquis de l'accident établi par M. [D], le conducteur du véhicule impliqué, qui mentionne en toutes lettres le passage du deux-roues au feu rouge pendant que lui-même démarrait au vert'; - il est constant que l'admission de la faute de conduite du conducteur victime n'implique pas que cette faute ait constitué la cause exclusive de l'accident'; ' elle est bien tenue à garantie au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de revenus subies par M. [T], qui avait en effet souscrit auprès d'elle une garantie dommages corporels subis par le conducteur'; toutefois, M. [T] n'a sollicité aucune somme de ce chef. * * * Assignées à personne habilitée le 13/07/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, les caisses sociales de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat. Elles ont communiqué le montant de leurs débours définitifs, soit la somme de 17.247,62 €, ventilée comme suit': - frais médicaux': 5.298,05 €, - indemnités journalières avant consolidation': 11.949,57 €. * * * La clôture a été prononcée le 29/08/2023. Le dossier a été plaidé le 12/09/2023 et mis en délibéré au 26/10/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. M. [T] soutient qu'il a poursuivi sa progression alors que le feu était au vert, et invoque en ce sens le constat amiable qu'il établi de concert avec M. [D] le 05/10/2017, ainsi que sa propre déclaration d'accident souscrite le 18/10/2017 à l'intention de la MATMUT. Cependant, le registre de main courante du commissariat de police de la ville de [Localité 6] mentionne expressément que, selon M. [D] et deux autres témoins, «'le pilote du deux-roues n'aurait pas respecté le feu rouge fixe implanté [Adresse 4] à hauteur de la gare routière dans le sens mer-montagne, et aurait percuté le véhicule léger qui sortait de la gare routière en s'engageant sur l'[Adresse 4] dans le même sens. Le pilote du deux roues a alors percuté l'avant gauche du véhicule léger'». Le franchissement d'un feu rouge fixe par M. [T] résulte en effet d'un croquis détaillé établi par M. [D]. En outre, M. [C] [S], un des deux témoins évoqué par le registre de main courante, a rédigé à l'intention de la MATMUT une attestation aux termes de laquelle ' alors qu'il s'était arrêté au volant de son véhicule parce que le feu était passé au rouge ' le scooter a dépassé deux véhicules dont le sien, pendant que la Renault grise démarrait lentement au feu vert. Il résulte de ces éléments que le préjudice dont M. [T] demande réparation est, de façon directe et certaine, consécutif au franchissement d'un feu rouge fixe et à un dépassement dangereux en agglomération urbaine. La gravité de ces fautes justifie l'exclusion du droit à réparation de M. [T]. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes': L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Référence
653b554b08c361831812f565
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