Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554c08c361831812f567
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 91 105 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/409 N° RG 22/07332 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBM S.A. REFCO MANUFACTURING LTD C/ [R] [I] [K] [F] [T] [I] Société XL INSURANCE COMPAGNY SE Société AIG EUROPE SA S.A.S. FROID CLIMATISATION TECHNIQUES (FCT) Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Organisme CPAM DU VAR ES-MARITIMES S.A.S. LE FROID PECOMARK SA ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Romain CHERFILS -Me Sébastien BADIE -Me Véronique DEMICHELIS -Me Alain DE ANGELIS -Me Nabila CHDAILI -Me Benoît VERIGNON -Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01461. APPELANTE S.A. REFCO MANUFACTURING LTD demeurant [Adresse 12]) représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon MARCHAND, avocat au barreau de PARIS. INTIMES Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON. Madame [K] [F] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, Agissant en qualité d'assureur de responsabilié civile de SA REFCO MANUFACTURING LTD demeurant [Adresse 9] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS. Société AIG EUROPE SA demeurant [Adresse 18] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. FROID CLIMATISATION TECHNIQUES (FCT) demeurant [Adresse 16] représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE. Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demeurant [Adresse 19] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES demeurant [Adresse 7] représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. LE FROID PECOMARK demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE SA ALLIANZ IARD Recherchée en qualité d'assureur de FCT demeurant [Adresse 3] - [Localité 10] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ana-maria OPREA, avocat au barreau de PARIS. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 28/02/2011, M. [R] [I], technicien frigoriste salarié de la SAS Froid Climatisation Techniques, est intervenu à la demande de son employeur pour procéder au réglage des dix pressostats basse pression (BP) et haute pression (HP) sur une installation frigorifique de l'hypermarché Leclerc de [Localité 13] (Var). La fonction des pressostats équipant les machines frigori'ques est d'assurer la sécurité interne de l'installation lorsqu'eIIe fonctionne en mode automatique, en coupant le fonctionnement lorsque la pression est supérieure à 40 bars (ce que font les pressostats HP) ou lorsqu'elle descend à moins de 6 à 20 bars (ce que font les pressostats BP). Le rôle de M. [R] [I] consistait': - dans un premier temps, à remplir l'installation frigorifique avec un gaz neutre (azote) et de procéder à un réglage approximatif de la pression à l'aide du manomètre du détendeur, - puis, à procéder au réglage précis à l'aide du manomètre du by-pass, lequel a pour fonction de mesurer la pression. Lors des préréglages, M. [R] [I] a utilisé un by pass Deluxe (appareil de mesure de haute précision de la pression du système de réfrigération). Le cadran en verre de l'un des deux manomètres du by pass a explosé et l'a grièvement blessé à la face et a entraîné la perte de l'oeil droit. M. [R] [I] a perdu l'usage de l'oeil droit, entre autres séquelles. Le by pass Deluxe avait été acquis le 26/10/2010 par la SAS Froid Climatisation Techniques auprès de la SAS Le Froid Pecomark, distributeur de ce produit fabriqué par la SA REFCO Manufacturing Ltd. Les assureurs respectifs des entreprises étaient': - pour la SAS Froid Climatisation Techniques (employeur de M. [R] [I])': la SA Allianz, - pour la SAS Le Froid Pecomark (distributeur du by pass)': la SA AIG Europe, et - pour la SA REFCO Manufacturing Ltd (fabricant du by pass)': la SA AXA Corporate Solutions (aux droits de laquelle vient la XL Insurance Company SE). * * * Dans le cadre d'une enquête préliminaire consécutive à un dépôt de plainte de M. [R] [I] pour blessures involontaires, le Parquet de Toulon a fait apposer les scellés sur': - la bouteille d'azote, - le by pass Deluxe de marque Refco, équipé de deux manomètres, un bleu BP (0 - 30 bars) et un rouge HP (0 - 60 bars), et - le détendeur (mécanisme permettant de faire passer un gaz stocké dans la bouteille d'azote à une certaine pression) de marque Boudon Soudage, étant précisé que les manomètres du détendeur sont quant à eux de marque Wika. M. [B] [J] a été commis aux fins d'expertise'aux fins d'examiner en particulier le détendeur et le by pass, et de déterminer si ces éléments souffraient d'un défaut de fonctionnement ou d'entretien. Le rapport d'expertise a été déposé le 08/06/2011. Le ministère public a procédé au classement sans suite du dossier, estimant qu'aucune infraction n'était pénalement caractérisée. * * * Par ordonnance du 12/11/2013, le juge des référés de Toulon a': - rejeté la demande de provision de M. [R] [I], et - commis aux fins d'expertise médicale le docteur [E], ultérieurement substitué par le docteur [V]. Le rapport d'expertise a été déposé le 16/05/2016, assorti d'un avis sapiteur du docteur [Y], médecin psychiatre. * * * Par jugement du 05/01/2018, le tribunal aux affaires de la sécurité sociale des Alpes-Maritimes a': - dit que l'accident advenu à M. [R] [I] le 28/02/2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Froid Climatisation Techniques, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D], - accordé à M. [R] [I] une provision de 30.000,00 € à valoir sur les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie, - rappelé que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à M. [R] [I], - condamné la SAS Froid Climatisation Techniques à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie toutes sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, - déclaré le jugement commun et opposable à la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28/12/2018. Le pourvoi en cassation de la SAS Froid Climatisation Techniques a été rejeté le 09/07/2020. Le docteur [D] a déposé son rapport le 20/08/2018. Par jugement du 07/09/2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a': - alloué à M. [R] [I] la somme de 35.755,00 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis résultant de l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de la SAS Froid Climatisation Techniques et non couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale, soit': - souffrances endurées : 18.000,00 €, - préjudice esthétique temporaire : 4.500,00 €, - préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €, - déficit fonctionnel temporaire : 9.255,00 €. Par arrêt du 23/05/2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: - prononcé la nullité du rapport d'expertise médicale du docteur [D], motif tiré du non-respect par cet expert du principe du contradictoire, et - commis avant dire droit le docteur [C] aux fins d'expertise médicale. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 30/06/2024. * * * Par acte d'huissier de justice des 28/01, 03/02 et 17/02/2014, la SAS Froid Climatisation Techniques a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en responsabilité dirigée contre la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SAS Le Froid Pecomark, au contradictoire de M. [R] [I], de sa compagne, Mme [K] [F], et de leur enfant commun, M. [T] [I]. Par acte d'huissier de justice du 08/01/2016, la SAS Froid Climatisation Techniques a dénoncé la procédure à la SA AXA Corporate Solutions et à la SA AIG Europe. Par acte d'huissier de justice du 02/07/2016, les consorts [I]-[F] ont dénoncé la procédure à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Par jugement contradictoire du 31/12/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a': - dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark, - débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation de la SAS Le Froid Pecomark au titre d'un défaut de sécurité, - dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - reçu la SA Allianz en son intervention volontaire, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I], - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à rembourser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 355.583,68 € correspondant à la majoration de la rente et au règlement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice commercial, - condamné solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile Axa Corporate Solutions à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [I], - sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [I], - sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 01/03/2022 à 14 heures 00, - réservé les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 127.878,43 € au titre de sa réclamation, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 1.055,00 € en application de l'article 454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Le Froid Pecomark au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 2.500,00 € à M. [R] [I], Mme [K] [F] et l'enfant [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur Axa Corporate Solutions solidairement aux dépens, - accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu en substance'les points suivants : - l'action en garantie des vices cachés intentée par la SAS Froid Climatisation Techniques est éteinte au regard du délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil'; - les éléments produits par les consorts [I], en particulier l'expertise confiée à M. [B] [J] dans le cadre de l'enquête pénale, établissent la dangerosité du manomètre by pass, - la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SA AXA Corporate Solutions doit par conséquent garantir la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de la responsabilité du fabricant du fait d'un produit défectueux (articles 1386-1, 1386-4 et 1386-10 du code civil)'; - en tout état de cause, le préjudice commercial dont la SAS Froid Climatisation Techniques fait grief à la SA REFCO Manufacturing Ltd et à la SAS Le Froid Pecomark n'est pas caractérisé'; - il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [R] [I], dans l'attente d'une décision définitive concernant l'action engagée par M. [R] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice'; - pour les mêmes raisons, il y a lieu également lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [K] [F] et de leur enfant commun, M. [T] [I]'; - la SA REFCO Manufacturing Ltd doit régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 127.878,41 € au titre des prestations qu'elle a servies à M. [R] [I]'; - la SA REFCO Manufacturing Ltd doit garantir la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques, de toutes les condamnations prononcées contre elle. * * * Par déclaration du 20/05/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA REFCO Manufacturing Ltd a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31/12/2021. La SAS Froid Climatisation Techniques, la SA Allianz, la XL Insurance Company SE et les consorts [I] ont formé appel incident. Par acte d'huissier des 19/01 et 23/01/2023, les consorts [I] et la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques, ont signifié des conclusions d'intimée à la succursale française de XL Insurance Company SE, venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions mise en cause en qualité d'assureur de la SA REFCO Manufacturing Ltd. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 28/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA REFCO Manufacturing Ltd demande à la cour de': - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I], ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à rembourser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 355.583,68 € correspondant à la majoration de la rente et au règlement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, ' condamné solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile Axa Corporate Solutions à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [I], ' sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [I], ' sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I], ' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 01/03/2022 à 14 heures 00, ' réservé les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 127.878,43 € au titre de sa réclamation, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 1.055,00 € en application de l'article 454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 2.500,00 € à M. [R] [I], Mme [K] [F] et l'enfant [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur Axa Corporate Solutions solidairement aux dépens, ' ordonné l'exécution provisoire. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice commercial, Statuant à nouveau, - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SAS Le Froid Pecomark, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd, - condamner la SAS Froid Climatisation Techniques, ou toute partie succombante, à payer à la SA REFCO Manufacturing Ltd la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SA Allianz de son appel incident, - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques de son appel incident, - débouter la SA Allianz de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I], - débouter la SA Allianz de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à lui payer 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd, - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit, - débouter Mme [K] [F], M. [R] [I] et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd, - débouter la SAS Le Froid Pecomark de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à lui payer 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'intervention volontaire n°3 notifiées par RPVA le 28/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la XL Company Insurance SE venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions, agissant en qualité d'assureur responsabilité civile de la SA REFCO Manufacturing Ltd, demande à la cour de': À titre liminaire, - prononcer la mise hors de cause de la succursale française de la XL Insurance Company SE, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 419.408.927, sise [Adresse 8], venant aux de la SA AXA Corporate Solutions, - recevoir en son intervention volontaire la XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 €, domiciliée [Adresse 9], immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale suisse située [Adresse 15] en Suisse, À titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark, ' débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation de la SAS Le Froid Pecomark au titre d'un défaut de sécurité, ' dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits défectueux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz iard de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I], ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à rembourser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 355.583,68 € correspondant à la majoration de la rente et au règlement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur de responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I], ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, la somme de 127.878,43 € au titre de sa réclamation ; ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 1.055,00 € en application de l'article L.454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Le Froid Pecomark au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 2.500,00 € à M. [R] [I], Mme [K] [F], et M. [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, aux dépens, ' ordonné l'exécution provisoire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice commercial, Et, statuant à nouveau, - juger que la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd n'est pas établie, - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SAS Le Froid Pecomark, la SA AIG Europe, la SA Allianz, cpam93 et M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la XL Insurance Company SE, À titre subsidiaire, - juger que le montant du préjudice n'est pas liquidé, - donner acte à la XL Insurance Company SE de ce qu'elle réserve sa position sur le montant du préjudice, - donner acte à la XL Insurance Company SE qu'elle réserve sa position sur les conditions, exclusions et limites de la police d'assurance souscrite par la SA REFCO Manufacturing Ltd, Par conséquent : - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SA Allianz, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur le montant des demandes et sur les garanties d'assurance de la XL Insurance Company SE dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure de faute inexcusable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 21/13908), - surseoir à statuer sur les conditions, exclusions et limites de la police d'assurance souscrite par la SA REFCO Manufacturing Ltd auprès de la XL Insurance Company SE, À titre plus subsidiaire, - juger que le montant du préjudice n'est pas démontré, Par conséquent : - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SA Allianz, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, En tout état de cause, - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SAS Le Froid Pecomark, la SA AIG Europe, la SA Allianz, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - condamner la SAS Froid Climatisation Techniques à verser une somme de 5.000,00 € à la XL Insurance Company SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Véronique Demichelis en application de l'article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 28/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Froid Climatisation Techniques demande à la cour de': 1/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident, - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile solidairement à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I], - condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2/ Y ajoutant, - condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, à lui payer la somme de 335.640,00 € correspondant à la majoration de la rente restant à sa charge ainsi qu'à l'ensemble des sommes payées à M. [R] [I] découlant de l'accident subi du fait du produit défectueux, 3/ infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice subi et, statuant à nouveau : - condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, à verser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial, moral et la dégradation de l'image subie, En tout état de cause : - condamner la XL Insurance Company SE à relever et à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur, la SA Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - débouter les parties adverses de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur comme mal fondées, - débouter les parties adverses de leurs appels incidents, - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18/07/2023 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz demande à la cour de': - juger la SA Allianz recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu son appel en garantie irrecevable à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark car prescrit, - juger que la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur la SA Allianz ont valablement agi à son encontre dans le délai de deux ans, À tout le moins, statuant à nouveau, - retenir la responsabilité de la SAS Le Froid Pecomark pour avoir fourni un produit défectueux, - débouter la SA REFCO Manufacturing Ltd de son appel, - recevoir la XL Insurance Company SE en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SA REFCO Manufacturing Ltd, - débouter la XL Insurance Company SE de son appel incident, - juger que la XL Insurance Company SE doit garantir la SA REFCO Manufacturing Ltd, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident de M. [R] [I] résulte de l'explosion d'un by pass défectueux, En conséquence, - juger que la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SAS Le Froid Pecomark sont responsables au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident advenu à M. [R] [I] le 28/02/2011, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilite civile, la XL Insurance Company SE, à reparer l'integralité des préjudices subis par M. [R] [I], - condamner la XL Insurance Company SE à relever et garantir la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur, la SA Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz, - condamner la XL Insurance Company SE et la SA AIG Europe à relever et garantir leurs assurées des conséquences du sinistre, - condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SAS Le Froid Pecomark et leurs assureurs respectifs, la XL Insurance Company SE et la SA AIG Europe, à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd garantie par son assureur, la XL Insurance Company SE, à rembourser la SA Allianz de la somme de 300.000,00 € qu'elle avait réglée, - ordonner l'exécution provisoire de la decision à intervenir nonobstant appel, - débouter les parties adverses de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SA Allianz comme mal fondées, - débouter les parties adverses de leurs appels incidents, - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd ou toute partie succombante à verser à la SA Allianz la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Agnes Ermereux, avocat aux offres de droit, en application de i'articie 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 17/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Le Froid Pecomark et la SA AIG Europe demandent à la cour de': ' À titre principal, - juger que la SAS Le Froid Pecomark n'est que le distributeur en France du produit litigieux, fabriqué par la SA REFCO Manufacturing Ltd, et que la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I] sont ainsi manifestement irrecevables à agir à son encontre sur le fondement d'un défaut de sécurité, - juger manifestement irrecevable, prescrite et infondée la prétendue action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de la SAS Froid Climatisation Techniques, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la la SAS Le Froid Pecomark, ' débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation de la SAS Le Froid Pecomark au titre d'un défaut de sécurité, - débouter la SA REFCO Manufacturing Ltd, les consorts [I] et tout autre concluant, dont la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de toute hypothétique demande, fin et prétention contraire à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe, ' À titre subsidiaire, - juger que le rapport technique déposé par M. [B] [J] n'est pas opposable à la SAS Le Froid Pecomark, faute d'avoir été appelée à ses opérations et d'avoir pu y présenter des observations, - juger que ledit rapport technique met au surplus largement en évidence l'utilisation du manomètre by pass dans des conditions anormales et signalées comme dangereuses par le fabricant de ce produit, - juger en conséquence que l'existence d'un défaut de sécurité ou d'un quelconque vice caché n'est nullement démontrée, notamment par la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I], - débouter en conséquence la SAS Froid Climatisation Techniques, les consorts [I] et tout autre concluant, dont la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe, ' À titre très subsidiaire, - juger que le dommage allégué n'a été rendu possible que par la violation, par l'utilisateur professionnel du produit litigieux, des consignes de sécurité clairement rappelées par son fabricant, - juger en conséquence qu'à supposer démontrée l'existence d'un défaut de sécurité ou d'un vice caché du produit litigieux, la violation fautive de ces consignes de sécurité constitue une cause exonératoire de la responsabilité du producteur, - débouter en conséquence la SAS Froid Climatisation Techniques, les consorts [I] et tout autre concluant, dont la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe, ' À titre infiniment subsidiaire, - juger que les consorts [I] manquent à rapporter la preuve des préjudices allégués, dans leur principe comme dans leur quantum, - débouter en conséquence les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe, ' À défaut, réduire lesdites prétentions à de plus justes proportions, ' À défaut, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre la SAS Le Froid Pecomark, - juger que la SA REFCO Manufacturing Ltd devra, en sa qualité à la fois de fabricant et de vendeur du produit litigieux, relever indemne et garantir la SAS Le Froid Pecomark et son assureur, la SA AIG Europe, de toute hypothétique condamnation qui serait prononcée à l'encontre de ce vendeur intermédiaire à raison d'un défaut de sécurité ou d'un vice caché du by pass litigieux, En toutes hypothèses, - juger que la SAS Le Froid Pecomark et la SA AIG Europe ont dû, à raison de leur inutile attrait par la SA REFCO Manufacturing Ltd à la présente procédure d'appel, aussi bien que des prétentions manifestement infondées de la SAS Froid Climatisation Techniques et de l'appel incident grossièrement abusif des consorts [I], engager en pure perte des frais de procédure pour assurer la défense de leurs intérêts légitimes, - condamner en conséquence in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd, la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I], à verser à la SAS Le Froid Pecomark et à la SA AIG Europe la somme globale de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd, la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I] aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [I] demandent à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011, ' condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilite, la SA AXA Corporate Solutions solidairement à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I], - recti'er le jugement entrepris en ce qu'il convient, après la mention «'Condamne la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I]'», d'insérer la mention «'Mme [K] [F] et M. [T] [I]'», - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I]'; - réformer le jugement déféré et l'infirmer en ce qu'il a : ' dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite en son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark, ' sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [I], ' sursis à statuer sur l'indemnisation du prejudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I], Et, statuant à nouveau, - dire le distributeur, la SAS Le Froid Pecomark, responsable de l'accident subi par M. [R] [I] et ses conséquences pour lui-même, sa compagne Mme [K] [F] et leur enfant [T] [I], En conséquence, - condamner solidairement la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à réparer l'integralité des préjudices subis par M. [R] [I], sa compagne Mme [K] [F] et leur enfant [T] [I], À titre principal, - condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer a M. [R] [I] les sommes suivantes : ' déficit fonctionnel temporaire': 21.870,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 143.500,00 € ' assistance par tierce personne': 22.640,00 € ' dépenses de santé actuelles': 803,31 € ' dépenses de santé futures': 11.517,50 € ' souffrances endurées': 15.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 5.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 9.000,00 € ' préjudice d'agrément': 10.000,00 € ' perte de gains professionnels futurs': 563.875,41 € ' préjudice sexuel': 15.000,00 € À titre subsidiaire, - condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer à M. [R] [I] les sommes de : ' déficit fonctionnel temporaire': 11.775,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 143.500,00 € ' assistance par tierce personne': 11.872,00 € ' dépenses de santé actuelles': 803,31 € ' dépenses de santé futures': 11.517,50 € ' souffrances endurées': 15.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 5.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 9.000,00 € ' préjudice d'agrément': 10.000,00 € ' perte de gains professionnels futurs': 322.605,36 € ' préjudice sexuel': 15.000,00 € En tout état de cause : - condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark, son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer à Mme [K] [F] les sommes de : ' préjudice moral': 50.000,00 € ' préjudice sexuel': 15.000,00 € - condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark, son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer à M. [T] [I] la somme de': ' préjudice moral': 70.000,00 € - débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, son assureur, la SA Allianz, la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, de toute demande plus ample ou contraire. Subsidiairement, sur le préjudice, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [I], ' sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I], - recti'er le jugement déféré en insérant après la mention «'condamne la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement à réparer l'integralité des préjudices subis par M. [R] [I]'», la mention suivante': «'Mme [K] [F] et M. [T] [I]'», - confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, - débouter la SA REFCO Manufacturing Ltd de ses demandes, - condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à M. [R] [I] et Mme [K] [F] et M. [T] [I] la somme de 5.000,00 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. * * * Aux termes de ses dernières conclusions en cause d'appel notifiées par RPVA le 28/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demandent à la cour de': - juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - voir confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - voir retenir la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011, - s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [R] [I], les sommes suivantes : ' dépenses de santé actuelles': 23.468,26 €, outre les intérêts légaux à compter du 26/06/2020, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ' perte de gains professionnels actuels': 64.499,12 €, outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2020, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ' dépenses de santé futures': 39.911,05 €, outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2020, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1.162,00 € (montant applicable au 01/01/2023) au titre de l'indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l'ordonnance du 24/01/1996, - s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Ma
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1386-13 du code civilarticle 700 du code de procédure civile CPC pourarticle 1648 du code civilarticle 455 du code de procédure civile pour un particle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile aux avoca
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b554c08c361831812f567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel