Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554c08c361831812f569
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/07380 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOFB Ordonnance n° 2023/M180 S.A.R.L. EXO-LIGHT, anciennement dénommée SYNERGIE EXO-LIGHT, prise en la personne de son représentant légal Mr [L] [J] Représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante et demanderesse à l'incident S.A.R.L. GELEC, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 20 mai 2022, la société Exo-Light (anciennement Synergie Exo-Light) a relevé appel du jugement , assorti de l'exécution provisoire, du 6 janvier 2022 du tribunal de commerce de Marseille lequel a : - condamné la société Gelec à lui payer la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil outre la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Exo-Light de ses autres demandes - débouté la société Gelec de ses demandes La société appelante a signifié ses conclusions au fond le 18 août 2022. La société intimée a signifié ses conclusions le 21 novembre 2022. Avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée a été délivrée par le Greffe le 22 novembre 2022, avec invitation aux parties de présenter leurs observations écrites. Vu les conclusions d'incident du 7 juin 2023 de la société Exo-Light demandant au magistrat de la mise en état - de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Gelec, en raison de l'expiration du délai de trois mois auquel elle était tenue pour déposer ses conclusions d'intimée, soit le 18 novembre 2022, à 23h59 - de condamner la société Gelec à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident du 7 juin 2023 de la société Gelec demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer 'nulle et de nul effet' la déclaration d'appel formée par la société Exo-Light - de déclarer recevable ses conclusions signifiées le 21 novembre 2022 - de condamner la société Exo-Light à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs Préalablement à l'appréciation de la recevabilité et du bien fondé de la demande en nullité de la déclaration d'appel formée par la société Gelec, il est nécessaire d'examiner la recevabilité des conclusions au fond de la société intimée. L'article 909 du code de procédure civile dispose à cet égard que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un delai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Contrairement à ce que soutient la société intimée, la computation de ce délai n'est pas soumise à la règle énoncée à l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile mais à celle énoncée à l'article 641, alinéa 2, du même code lequel prévoit : lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Il en résulte qu'en l'espèce, le délai imparti à la société Gelec pour conclure expirait le vendredi 18 novembre 2022. Dans ses observations écrites du 24 novembre 2022, le conseil de la société intimée indique avoir voulu notifier au Greffe ses conclusions, une première fois, le 10 novembre 2022 mais n'avoir appris 'que récemment que le RPVJ a connu un incident important le 10 novembre dernier et qu'ainsi tous les messages n'ont pas été reçus. C'est la raison pour laquelle ce n'est que le 21 novembre dernier, après avoir fait un point sur les dossiers dans lesquels des messages n'avaient pu être envoyés ce jour-là que nous avons procédé à l'envoi de nos conclusions'. Il ressort du message adressé à l'ensemble des avocats, le 17 novembre 2022, à 18h25 (pièce n° 22 de la société appelante), par le Conseil National des Barreaux (le CNB), que le Réseau privé Virtuel de la Justice a subi un incident technique le 10 novembre 2022 entre 09h50 et 12h10 entraînant la supression immédiate et systématique pendant toute la durée de l'incident des messages envoyés via le RPVA à toutes les juridictions civiles et pénales. Cependant, la société intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait tenté d'adresser ses conclusions le 10 novembre 2022 entre 09h53 et 12h02 ; à supposer qu'elle l'ait fait, elle aurait dû réagir immédiatement en constatant l'absence de délivrance, par la voie électronique, d'un avis de distribution de ses conclusions. En tout état de cause, dès réception du message du CNB, la société Gelec disposait encore d'un délai courant jusqu'au 18 novembre 2022, à 23H59, pour notifier ses conclusions via le RPVA. Dès lors, à défaut pour la société intimée de justifier d'une cause étrangère l'ayant empêché de notifier ses conclusions au fond dans le délai expirant le 18 novembre 2022, ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022 doivent être déclarées irrecevables. Par voie de conséquence, la société Gelec n'est pas recevable à former une demande en nullité de la déclaration d'appel par voie de conclusions d'incident ultérieures. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 21 novembre 2022 par la société Gelec ; Déclare en conséquence irrecevable sa demande en nullité de la déclaration d'appel ; Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gelec, la condamne à payer à la société Exo-Light la somme de 1500€. Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b554c08c361831812f569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel