Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554d08c361831812f56d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 27 161 590 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/411 N° RG 22/07746 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPKJ [U] [G] C/ [D] [E] Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES BUREAU CENTRAL FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL CILIA-AGROFF -SCP VPNG -SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tarascon en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01937. APPELANT Monsieur [U] [G] Assuré 1 82 02 13 004 019 33 né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES Madame [D] [E] Signification de conclusions en date du 03/08/2022 à domicile. Signification de DA et de conclusions en date du 04/08/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 28/11/2022 à étude. née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Défaillante. CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES Intervention volontair : Intervenant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13), Pour laquelle la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, vient aux droits de la CPAM des BDR, par intervention volontaire, demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Circulant au volant de son véhicule, M. [U] [G] a eu un accident de la circulation routière le 9 novembre 2017 à [Localité 8]. Il a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 8] et le certificat initial établi a fait état d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'une fracture fermée de la rotule gauche, d'une plaie suturée de l'arcade sourcilière droite, d'un état d'anxiété réactionnel et de contusions multiples. Le véhicule impliqué était conduit par Mme [D] [E] de nationalité belge et assurée auprès d'une compagnie belge. Le droit de la victime à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel n'a pas été contesté par le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles saisi. Commis aux fins d'expertise médicale par ordonnance de référés du 24 août 2018, le Dr [J] a déposé son rapport définitif le 6 août 2020 et parallèlement, M. [G] a saisi la juridiction des référés une nouvelle fois aux fins que lui soit versée une provision. Par ordonnance du 12 juillet 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence lui a alloué la somme de 10 000 euros. Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme [D] [E] coupable des faits de blessures involontaires avec une incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Par actes des 30 novembre,1er décembre et 3 décembre 2020, M. [U] [G] a assigné Mme [D] [E], le Bureau central français d'assurances contre les accidents automobiles et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon en réparation de son préjudice corporel. Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré [D] [E] entièrement responsable du préjudice corporel de [U] [G] et a fixé à la somme de 106 251,06 euros le montant du préjudice corporel de ce dernier, réparti comme suit : -préjudices patrimoniaux temporaires : *dépenses de santé actuelle (pour la CPAM) 32 961,81 euros, *assistance par tierce personne 1 908 euros, *perte de gains professionnels actuels 202,55 euros, -préjudices patrimoniaux permaments *incidence professionnelle 35 000 euros, *perte de gains professionnels futurs 126 euros, *perte de gains professionnels futurs (pour la CPAM) 3 549,72 euros, -préjudices extra patrimoniaux temporaires *déficit fonctionnel permanent 18 600 euros, *préjudice esthétique permanent 1 500 euros, *préjudice d'agrément 5 000 euros. Il a ainsi fixé le montant des débours de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 36 511,53 euros, condamné in solidum Mme [D] [E] et l'Association bureau central français à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 36 511,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la communication des écritures soit du 19 mai 2021, fixé à la somme de 69 739,53 euros la somme revenant à M. [U] [G], dit qu'il convient de déduire la somme de 10 000 euros reçue à titre de provision et dit qu'il reste à régler la somme de 59 739,53 euros. Il a en conséquence condamné in solidum Mme [E] et l'Association bureau central français à payer à M. [G] la somme de 59 739,53 euros en réparation de son préjudice corporel, condamné les mêmes à payer à M. [G] la somme de 2500 euros et à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les même à supporter les dépens. Il a pour terminer, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu notamment une aide par tierce personne de 2h par jour du 9 novembre au 31 décembre 2017 au taux horaire de 18 euros. Il a considéré que la perte de gains professionnels actuelle devait être calculée sur la période du 9 novembre 2017 jusqu'au jour de la consolidation le 20 avril 2019 malgré la démission de son emploi par lettre du 10 novembre 2017 et pris comme base de calcul le salaire mensuel de 1 390,16 euros net, déduction faite des indemnités journalières perçues. S'agissant de la perte de gains professionnels future, le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer une perte annuelle au delà de la période de perception de l'allocation d'aide de retour à l'emploi soit d'avril 2019 à septembre 2020 et a débouté M.[G] de toute demande contraire. Il a en revanche retenu une incidence professionnelle liée à la dévalorisation sur le marché du travail de ce dernier et à la pénibilité accrue du fait de ses séquelles. Enfin, il a accordé à M. [G] limité dans sa pratique de la course à pied et de la moto, un préjudice d'agrément. Par déclaration au greffe du 30 mai 2022 M. [U] [G] a interjeté appel de la décision et limité son appel aux chefs suivants : 'Réformation de la décision en ce qu'elle a : -rejeté la demande de M. [G] tendant à voir condamner Mme [E] in solidum avec l'Association bureau français central au paiement de la somme de 57 466,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 269 707,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; -rejeté la demande de M.[G] tendant à désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de dire si M.[G] peut reprendre son activité de chauffeur routier et si oui dans quelle condition de travail il pourra l'exercer'. L'Association bureau central français a formé appel incident sur les dispositions du jugement concernant les pertes de gains professionnels actuels et futurs et le préjudice d'agrément. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 août 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant principal notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, M. [U] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner Mme [E] et le Bureau central français au paiement des sommes suivantes : 57 466,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 269 707,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et rejeté sa demande à désigner un expert avec pour seule mission de dire s'il peut reprendre une activité de chauffeur routier et si oui dans quelle condition de travail il pourra l'exercer ; Statuant à nouveau, il demande à la cour de : *à titre principal, -condamner Mme [E] in solidum avec le Bureau central français au paiement des sommes suivantes : 31 535 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie, 271 615,90 euros à parfaire au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs ; *à titre subsidiaire, -désigner tel expert avec pour seule mission de dire s'il peut reprendre une activité de chauffeur routier et si oui dans quelle condition de travail il pourra l'exercer ; Sur l'appel incident, il demande à la cour de : -rejeter la demande du Bureau central français tendant à voir imputer la rente AT d'un montant de 3 549,72 euros sur le poste d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; -rejeter la demande tendant à voir rejeter son indemnisation au titre du préjudice d'agrément et confirmer le jugement sur ce poste ; -rejeter la demande du Bureau central français tendant le voir condamné à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [E] in solidum avec le Bureau central français à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Il fait valoir en substance que : -le tribunal commet une erreur en retenant pour le calcul des PGPA le salaire qu'il aurait perçu dans le cadre de son CDD chez Froid Combi puisqu'il n'y a jamais travaillé l'accident étant survenu la veille ; -la perte de gains doit être calculée sur le salaire antérieur lorsqu'il était chauffeur routier soit la somme de 1 855 euros par mois et la période de calcul ne peut être réduite aux motifs qu'il aurait démissionné de son emploi en CDD le lendemain de l'accident, cette démission étant en lien avec celui-ci et enfin ne peut-être limitée à 3 mois (durée du CDD) puisque l'accident l'a privé totalement de retrouver un emploi ; -s'agissant des PGPF, il produit des pièces médicales permettant d'établir son impossibilité de reprendre son activité de chauffeur routier et sa reconversion lui feront nécessairement subir une perte de revenus ; -cette perte qu'il estime à 553 euros par mois doit être capitalisée avec un point de l'euro rente de 37,764 (gazette du palais 2018) et subsidiairement, il est nécessaire d'ordonner une expertise pour éclairer la cour sur sa capacité au travail ; -la rente AT sera imputée en priorité sur les pertes de gains et absorbée en totalité, et il n'est pas justifié de l'imputé sur le DFP ; -les séquelles de l'accident sont à l'origine de l'arrêt de la pratique de la course à pied et de la moto, activités qu'il pratiquait régulièrement ; il subit donc un préjudice d'agrément largement démontré par les pièces qu'il produit. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel, excepté s'agissant des postes PGPA, PGPF, DFP, préjudice d'agrément et s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 202,55 euros la perte de gains professionnels actuels subie ; -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 126 euros la perte de gains professionnels futurs subie ; -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du Bureau central français d'imputation de la rente AT d'un montant de 3549,72 euros sur les sommes dues au titre du DFP; -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le BCF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G] la somme de 2 500 euros et à la CPAM la somme de 800 euros; Et statuant à nouveau, de : -déclarer satisfactoire l'offre du BCF dans les proportions suivantes : PGPA Néant (-202,55) PGPF Néant (-126) IP 31 450,28 euros après déduction de la rente AT (3.549,72 euros) Préjudice d'agrément Néant (-5000€) Total à déduire des sommes versées : au titre de l'exécution provisoire (59 739,53 euros) 8878,27 euros -débouter M. [G] de sa demande au titre de PGPA, PGPF et PA ; -débouter M. [G] de sa demande de désignation d'un nouvel expert ; et en toute état de cause, -dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient essentiellement que : -il est établi que l'appelant n'aurait pas perçu les revenus de son ancien emploi de chauffeur routier puisqu'il l'avait quitté au moment de l'accident ; -son arrêt de travail imputable à l'accident se déroule sur la seule période du 9 novembre au 12 novembre 2017 retenue par l'expert et non jusqu'à la consolidation en avril 2019, M. [G] ayant par ailleurs démissionné de son nouvel emploi à durée déterminé de 3 mois et de sa période d'essai le lendemain de l'accident ; -s'agissant des PGPF, il avait cessé toute activité de chauffeur routier avant l'accident et s'apprêtait à exercer des fonctions administratives ; l'impossibilité d'exercer l'activité de chauffeur routier, qui n'est pas retenue par l'expert, est indifférente en l'absence de tout élément permettant d'établir la réalité d'une reprise d'activité dans ce secteur ; -subsidiairement, la différence de salaire entre les deux activités résulte d'un choix personnel de réorientation de carrière et non de l'incapacité en lien avec l'accident ; -l'absence d'octroi de PGPF doit conduire la cour à déduire du poste d'incidence professionnelle la rente accident du travail versée à M.[G] ; -enfin, M. [G] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'activités spécifiques sportives ou de loirir et donc, de son préjudice d'agrément. Mme [E] et la CPAM des Bouches du Rhône n'ont pas comparu. La CPAM des Hautes-Alpes par conclusions d'intervention volontaires notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, demande à la cour de : -accueillir son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône ; *à titre principal, -confirmer en toutes ses dispositions rendues à son endroit le jugement rendu par le tribunal de Tarascon le 28 avril 2022, -condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M° [W] sur affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, -statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par M. [G], et s'il était fait droit à sa demande, -réserver les droits de la caisse dans l'attente du rapport d'expertise, -réserver les dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation intégrale de M. [G] sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de son préjudice corporel et plus particulièrement, les postes de perte de gains actuelle, perte de gains future et le préjudice d'agrément. 2-Sur le préjudice corporel La cour n'examinera que les postes contestés sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice. Il sera rappelé que M. [G] était âgé de 35 ans au moment de l'accident, de 37 ans au moment de la consolidation, de 41 ans au moment de la présente décision. Il a exercé l'activité de chauffeur routier. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel de M. [G] sera évalué comme suit. Le rapport d'expertise définitif du Dr [X] du 6 août 2020 ne fait l'objet d'aucune critique médicalement fondée. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par la victime. Ses conclusions médico-légales résumées sont les suivantes : -l'imputabilité de la fracture fermée de la rotule du genou gauche, l'entorse de la cheville droite, le tableau d'algodystrophie, la plaie du courcil droit et le tableau d'anxiété, à l'accident du 9 novembre 2017 est démontrée par le mécanisme accidentel et les documents présentés ; -la consolidation est fixée au 20 avril 2019 ; Préjudices temporaires : DFT total : néant, DFTP : du 9 novembre au 31 décembre 2017, période à 50%,(port d'une attelle d'immobilisation du genou, appui interdit sur le membre inférieur gauche et port d'une attelle cheville droite), du 1er janvier au 20 avril 2018 période à 25%,(séances de kinésithérapie et antalgiques) ; du 1er mai 2018 au 20 avril 2019 période à 10%, (persistance des douleurs au genou gauche) ; souffrances endurées : 3/7 ; préjudice esthétique temporaire : néant ; Préjudices permanents : DFP : 7% (prise en compte des douleurs et légère limitation des amplitudes articulaires du genou gauche qui persistent) Le syndrome anxio-depressif sévère et le vécu douloureux de l'accident est évalué à 5%; préjudice esthétique définitif : 1/7 (cicatrices région sourcilière) préjudice d'agrément : néant ; Pertes de gains professionnels : M. [G] dit avoir démissionné le 12 novembre 2017. Il peut s'entendre donc une période d'arrêt de travail du 9 au 12 novembre 2017, le 9 novembre étant la première journée de travail dans la société. dépenses de santé futures : néant ; assistance par tierce personne : devant la gêne occasionnée par les attelles des membres inférieurs une aide de 2 heures par jour jusqu'au 31 décembre 2017 est préconisée ; préjudice professionnel : il est évident que la reprise de son activité de chauffeur paraît délicate à ce jour et elle serait alors dans des conditions différentes de celles antérieures; adaptation du lieu de vie : il n'est pas retenu d'adapter le lieu de vie. a-Sur le préjudice patrimonial temporaire contesté : -Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. M. [G], a suivi une formation de chauffeur routier et a passé ses permis poids lourds en 2011. Il a été embauché le 13 janvier 2012 en qualité de chauffeur routier par la société SEE Cazolive Transports. Il a travaillé 6 ans pour cette société et le 11 octobre 2017 a signé une rupture conventionnelle avec son employeur, ce qui lui a permis d'être recrutée en contrat de travail à durée déterminée du 9 novembre 2017 au 9 février 2018 par la société Froid Combi en qualité d'agent d'exploitation en remplacement d'un salarié malade. Par lettre du 10 novembre 2017, il a indiqué mettre fin à sa période d'essai le 12 novembre 2017. Le tribunal a retenu que cette démission était en lien avec l'accident au regard de la proximité des dates et a calculé sa perte de gains actuelle sur la base du salaire qu'il aurait du percevoir dans le cadre de son niveau contrat à durée déterminé mais jusqu'à la date de la consolidation soit le 20 avril 2017. Or, si le tribunal peut-être suivi en ce qu'il a considéré au regard de la proximité des dates de démarrage du contrat à durée déterminée de l'accident et de sa démission que cette dernière était en lien avec l'accident et que sans cet accident il aurait poursuivi son nouveau contrat sur la base d'un salaire mensuel net de 1 390,16 euros, il ne peut en revanche l'être en ce qu'il a retenu que la période d'arrêt imputable et occasionnant une perte de gains allait jusqu'à la date de consolidation. En effet, le contrat à durée déterminé signé par M. [G] et démarrant le 9 novembre 2017, expirait le 9 février 2018 de sorte que M. [G] n'aurait plus perçu de salaire à compter de cette date à ce titre. Par ailleurs, rien ne permet de dire que ce contrat aurait été renouvelé s'agissant d'un remplacement de salarié en arrêt maladie, ni que M. [G] aurait avec certitude comme il le prétend, repris un emploi de chauffeur routier activité dont il avait démissionné en octobre 2017. Seule une perte de chance d'accéder à un emploi équivalent à celui qu'il a exercé pendant 6 années au même niveau de rémunération au cours de la période d'arrêt temporaire (qui s'étalerait jusqu'au jour de la consolidation) mais qui n'est pas demandée, pourrait éventuellement être indemnisée. Par voie de conséquence, la période d'arrêt de travail justifiée qui n'est pas uniquement celle retenue par l'expert (du 9 au 12 novembre 2017) en lien avec l'accident pendant laquelle il a été privé de manière directe et certaine de revenus, est la période du 9 novembre 2017 au 9 février 2018. Le salaire de référence est égal au salaire mensuel net hors incidence fiscale résultant de son CDD soit effectivement le montant mensuel de 1 390,16 euros net. Sur la base de ces paramètres, le préjudice subi par M. [G] est de 4 170,48 euros (1 390,16 x 3 mois). De cette somme, il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale. Sur la période du 10 novembre 2017 au 7 décembre 2017, il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 38,90 euros par jour (soit 28 jours x 38,90 euros=1089,20 euros) et sur la période restante soit du 8 décembre 2017 au 9 février 2018 il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 51,21 euros par jour (soit 63 jours x 51,21 euros = 3 226,23 euros). Sa perte de gains actuelle est nulle puisqu'il a perçu des indemnités journalières supérieures aux revenus qu'il aurait dû percevoir. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé la perte de gains actuelle de M. [G] à la somme de 202,55 euros et statuant à nouveau de ce chef, M.[G] sera débouté de sa demande. b-Sur les préjudices patrimoniaux permanents -Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l'accident. Antérieurement à l'accident, il ne travaillait plus en qualité de chauffeur routier et avait signé un CDD de 3 mois dont il a été indiqué ci-dessus que la rémunération mensuelle était de 1 390,16 euros net mais qui n'avait pas vocation à perdurer. M. [G] a retrouvé à compter du mois de juillet 2022 un travail d'agent territorial pour un salaire mensuel de 1 600 euros donc supérieur à don dernier salaire. M. [G] détenait également les permis utiles qui lui permettaient de reprendre un emploi de chauffeur routier. Or, l'expert a conclu que cette reprise apparaissait délicate et devrait se faire dans des conditions différentes. Ainsi, s'il est exact qu'il ne proscrit pas la possibilité de reprendre cette activité, l'expert mentionne que se serait dans des conditions différentes sans en préciser les contours et il est un fait que M. [G] n'a pas repris une telle activité. Au surplus, les éléments de la fiche de poste de chauffeur-routier qu'il produit aux débats démontrent que cette activité n'est plus compatible avec les séquelles de son accident. En effet, l'expert ne retient certes, s'agissant de son handicap physique, que des douleurs et une légère limitation de l'amplitude articulaire de son genou gauche, mais également et surtout, un syndrome anxio-depressif sévère et un vécu douloureux de l'accident. Outre les difficultés de mobilité qu'il rencontre dans une activité qui sollicite énormément son genou douloureux, les séquelles psychologiques sont traitées par un traitement anxiolytique (Atarx et Lexomil ) et antidépresseur (Brintellix) qui est incompatible avec la reprise de la conduite d'un poids lourd. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise pour juger que M. [G] ne peut plus reprendre l'activité de chauffeur routier. Cependant, là encore à supposer qu'il ait effectivement voulu reprendre une telle activité, ce qu'il ne démontre pas, et ainsi percevoir des revenus équivalents à ceux perçus lorsqu'il exerçait cette activité de chauffeur routier, son préjudice ne pourrait être qu'une perte de chance de reprendre l'activité pour laquelle il possède des qualifications et qu'il avait laissé avant l'accident par choix personnel, ce qu'il ne demande pas. Il s'en déduit qu'il doit être débouté de sa demande au titre de sa perte de gains futurs à défaut de démontrer une perte de revenus certaine. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. -Sur l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. Le Bureau central français des sociétés d'assurances automobiles ne conteste pas la réalité d'une incidence professionnelle et les parties ne contestent pas le montant qui a été alloué à M. [G] par le premier juge de ce chef de préjudice. Il ne peut-être discuter que M. [G] subi une pénibilité accrue au travail et une forme de dévalorisation sur le marché du travail. Les dires de M. [G] sont moins convaincants en ce qui concerne la perte d'une chance d'évolution professionnelle dans la mesure où la poursuite de son activité professionnelle en qualité de chauffeur routier n'est pas démontrée. Au regard de ces éléments, ce poste de dommage a été pertinemment évalué à la somme de 35 000 euros. En revanche, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes -Alpes intervenant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône est pleinement fondée à exercer son recours subrogatoire au titre de la rente accident du travail versée en capital à M. [G] pour un montant de 3 549,72 euros postérieurement à la consolidation et qui s'impute sur ce poste de préjudice dés lors qu'aucune perte de gains professionnels future a été retenue par la cour infirmant en ce sens le jugement déféré. Ainsi, sur le montant alloué de 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle subi par M. [G], la part revenant à la la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes intervenant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône doit être fixé à la somme de 3 549,72 euros, de sorte que celle revenant à M. [G] doit être ramenée à la somme de 31 450,28 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé à M. [G] la somme de 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau la cour fixe la part revenant à M. [G] à la somme de 31 450,28 euros. b-Sur les préjudices extra-patrimoniaux permaments contestés -Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident. Ce poste de préjudice ne se limite pas à l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir mais doit être étendu à l'impossibilité de poursuivre cette activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. S'il est exact que l'expert judiciaire ne retient pas de préjudice d'agrément, M. [G] rapporte la preuve notamment pas les attestations qu'il produit et qui se rejoignent (attestations de Mme [Y], de Mme [M], de M. [V] et de M. [B] qui témoignent de ce qu'il courrait régulièrement et faisait de la moto et du vélo) et la copie de son dossard pour les 10 km d'[Localité 8], de la pratique de la course à pied et de sa régularité dans cette pratique dés lors qu'il a participé en 2017 à des courses d'une distance nécessitant des entraînement réguliers. Le tribunal a évalué de manière pertinente ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros qui sera confirmée. *** Ainsi, au terme de ces développements : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a : -fixé à la somme de 106 251,06 euros la réparation du dommage corporel de M. [U] [G] ; -fixé la perte de gains actuels à la somme de 202,55 euros; -fixé le fixé la perte de gains professionnels future à la somme de 126 euros et 3 549,72 euros pour la CPAM ; -fixé l'incidence professionnelle revenant à M.[G] à la somme de 35 000 euros ; -fixé à la somme de 69 739,53 euros la somme revenant à M.[U] [G] en réparation de son préjudice corporel ; -condamné in solidum Mme [E] et l'Association bureau central français à payer à M. [U] [G] la somme de 59 739,53 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faites de la provision de 10 000 euros). Il sera confirmé pour le reste. Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, la cour : -fixe la part revenant à M. [G] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 31 450,28 euros et la part revenait à l'organisme payeur de la rente AT à la somme de 3 549,72 euros ; -déboute M. [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuelle et de la perte de gains professionnels futurs. Pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel de M. [G] se décompose comme suit : Préjudices patrimoniaux -préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé actuelles : 32 961,81 euros (revenant au tiers payeur), Assistance par tierce personne : 1 908 euros, perte de gains professionnels actuelle : rejet ; - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : incidence professionnelle : 35 000 euros dont la part revenant à l'organisme tiers payeur s'élève à la somme de 3549,72 euros et la part revenant à M.[U] [G] s'élève à la somme de 31 450,28 euros, Perte de gains professionnels future : rejet ; Préjudices extra-patrimoniaux -préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire : 2 402,98 euros, souffrances endurées : 5 000 euros, -préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent :18 600 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; soit un total de 105 872,79 euros. La cour, fixe ainsi à la somme de 105 872,79 euros la réparation du préjudice corporel de M. [U] [G] et la part lui revenant à la somme de 69 361,36 euros hors déduction des provisions déjà versées et condamne Mme [D] [E] in solidum avec l'Association bureau central français des sociétés d'assurances automobiles à payer à M.[U] [G] la somme de 69 361,26 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 4-Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [D] [E] et l'Association de bureau central français des sociétés d'assurances automobiles. Parties perdantes principalement, Mme [D] [E] in solidum avec l'Association bureau central français des sociétés d'assurances automobiles supporteront la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l' article 699 du code de procédure civile. L'équité commande enfin d'allouer à M. [U] [G] la somme de 2000 euros et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes -Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -fixé à la somme de 106 251,06 euros la réparation du dommage corporel de M.[U] [G] ; -fixé la perte de gains actuels à la somme de 202,55 euros; -fixé la perte de gains professionnels future à la somme de 126 euros et 3 549,72 euros pour la CPAM ; -fixé l'incidence professionnelle revenant à M. [G] à la somme de 35 000 euros ; -fixé à la somme de 69 739,53 euros la somme revenant à M.[U] [G] en réparation de son préjudice corporel ; -condamné in solidum Mme [E] et l'Association bureau central français à payer à M. [U] [G] la somme de 59 739,53 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faites de la provision de 10 000 euros) ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe la part revenant à M. [G] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 31 450,28 euros et la part revenant à l'organisme tiers payeur de la rente AT à la somme de 3 549,72 euros; Déboute M. [G] de ses demandes au titres de la perte de gains professionnels actuelle et de la perte de gains professionnels futurs ; Pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel de M.[U] [G] se décompose comme suit : Préjudices patrimoniaux -préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé actuelles : 32 961,81 euros (revenant au tiers payeur), assistance par tierce personne : 1 908 euros, perte de gains professionnels actuelle : rejet ; - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : incidence professionnelle : 35 000 euros dont la part revenant à l'organisme tiers payeur s'élève à la sommede 3549,72 euros et la part revenant à M. [U] [G] s'élève à la somme de 31 450,28 euros, Perte de gains professionnels future : rejet ; Préjudices extra-patrimoniaux -préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire : 2 402,98 euros, souffrances endurées : 5 000 euros, -préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent :18 600 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; soit un total de 105 872,79 euros ; Fixe ainsi à la somme de 105 872,79 euros la réparation du préjudice corporel de M. [U] [G] et la part lui revenant à la somme de 69 361,26 euros hors déduction des provisions déjà versées ; Condamne Mme [D] [E] in solidum avec l'Association bureau central français des sociétés d'assurances automobiles à payer à M. [U] [G] la somme de 69 361,26 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne Mme [D] [E] in solidum avec l'Association bureau central français des sociétés d'assurances automobiles à supporter la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Les condamne à payer à M. [U] [G] la somme de 2000 euros et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Association bureau central français des sociétés d'assurances automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b554d08c361831812f56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel