Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b584f502b828318c4e1a0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 88 383 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/413 N° RG 22/07874 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWR [N] [I] C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ -SELARL VIDAPARM Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/7863. APPELANT Monsieur [N] [I] Immatriculé à la SS sous le n°[XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), demeurant [Adresse 5] FRANCE représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BDR, Signification de DA en date du 09/08/2022 à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Signification conclusions en date du 05/09/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 06/01/2023 par voie électronique, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE M. [N] [I] a été grièvement blessé le 21/05/2010, vers une heure du matin, [Adresse 8]. Il a été amputé du pied droit. Il met en cause un véhicule non identifié ayant pris la fuite. Par ordonnance du 10/06/2015, le juge des référés de Marseille a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer les sommes de 15.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a commis le docteur [P] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le le 02/10/2015. Par ordonnance du 18/12/2015, le juge des référés de Marseille saisi d'une nouvelle demande de provision a débouté M. [N] [I], motif tiré d'une contestation sérieuse concernant l'existence du droit à indemnisation. Par acte d'huissier de justice du 28/06/2016, M. [N] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par jugement réputé contradictoire du 26/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a': - débouté M. [N] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [N] [I] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 15.000,00 € en restitution de la provision initialement versée, - débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - débouté M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [I] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'implication d'un véhicule tiers n'étant pas caractérisée, les conditions de mise en cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'étaient pas réunies. Par déclaration du 31/05/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] [I] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 31/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [N] [I] demande à la cour de': À titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à restituer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 15.000,00 € et aux entiers dépens, - constater que son droit à indemnisation est entier, - condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : ' assistance par tierce personne temporaire': 9.480,00 € ' frais de santé futures, prothèses et appareillages : sursis à statuer ' perte de gains professionnels futurs échus : 113.344,00 € ' perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 01/01/2021 : 350.630,00 € ' incidence professionnelle': 150.000,00 € (dont 121.031,00 € de perte de droits à retraite) ' déficit fonctionnel temporaire : 8.142,00 € ' souffrances endurées 4,5/7 : 35.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent 30 % : 93.000,00 € ' préjudice esthétique définitif 3,5/7 : 15.000,00 € ' préjudice d'agrément : 25.000,00 € - condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - mettre à la charge de l'État les entiers dépens dont les honoraires de l'expert. M. [N] [I] fait valoir en particulier que': - l'enquête de police confirme sa qualité de piéton au moment de l'accident. Certes, le tribunal correctionnel de Marseille statuant par jugement du 13/02/2014 l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, le 21/05/2010 à Marseille. Cependant, ils se sont produit avant l'accident': il venait en effet de poser le pied à terre sur la chaussée au moment où un véhicule tiers l'a heurté, et avait donc la qualité de piéton au moment de l'accident'; - sa version des faits est corroborée par une attestation de M. [D] témoin oculaire de l'accident. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 17/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de': À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que l'implication d'un véhicule tiers n'est pas suffisamment démontrée, - juger que les conditions de mise en cause du fonds de garantie ne sont pas réunies, À titre subsidiaire, - diminuer dans de larges proportions les demandes d'indemnisation de l'appelant, - le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens, - écarter l'exécution provisoire (sic). Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que : - par jugement du 13/02/2014, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu M. [N] [I] coupable de conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, et de défaut de maîtrise de son véhicule ' étant précisé que la prévention indiquait expressément qu'il avait «'chuté seul'» le 21/05/2010 à Marseille; - M. [N] [I] a déclaré aux enquêteurs avoir été heurté par « quelque chose qui venait de derrière moi'» alors que les constatations matérielles des services de police localisent le point de choc initial à l'avant-droit du scooter'; or, c'est précisément du pied droit qu'il a été amputé'; - la version de M. [N] [I] n'est corroborée par aucun témoignage extérieur'crédible ; en effet, l'attestation rédigée par M. [D] est sans valeur probatoire en ce qu'elle a été rédigée 12 ans après les faits, et indique une heure d'accident inexacte'; qui plus est, M. [D] indique que le pied de la victime était sectionné et se trouvait à quelques mètres de son corps alors que l'amputation a été effectuée au centre hospitalier Nord de [Localité 7]. * * * Assignée à personne habilitée le 09/08/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 87.520,43 €, ventilée comme suit': - frais hospitaliers : 5.076,10 €, - frais médicaux': 1.837,72 €, - frais de transport': 1.883,83 €, - indemnités journalières': 3.634,48 €, - frais futurs : 75.088,30 €. * * * La clôture a été prononcée le 29/08/2023. Le dossier a été plaidé le 13/09/2023 et mis en délibéré au 26/10/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Il résulte des articles 1er et 3 de la loi du 05/07/1985 et L.421-1 § I du code des assurances que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsqu'elle n'a pas elle-même la qualité de conducteur, a droit à une indemnisation des dommages qu'elle a subis sans que puisse lui être opposée sa propre faute à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Lorsque le conducteur du véhicule impliqué n'est pas connu et/ou pas assuré, l'indemnisation est assurée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il revient en tout état de cause au plaignant d'établir la matérialité des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Pour être éligible à une indemnisation de son préjudice par le fonds de garantie, M. [N] [I] doit rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans l'accident qu'il a subi le 21/05/2010, [Adresse 8]. En l'occurrence, les services de police ont indiqué dans un procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises qu'«'un scooter circulant de [Adresse 6] en direction de la [Adresse 8] a apparemment percuté un véhicule circulant de la [Adresse 8] vers de [Adresse 6]. Le véhicule est en fuite'». L'hypothèse de travail est donc celle d'une collision frontale entre deux véhicules en mouvement. Elle n'est compatible, en réalité': i) ni avec les constatations de police selon lesquelles «'le scooter est endommagé sur tout le côté droit », ii) ni avec la déposition de M. [N] [I] en ce qu'il a déclaré avoir mis un pied à terre au moment du choc et, surtout, qu'il a été heurté par quelque chose qui venait de derrière lui, ce qui exclut par définition toute collision frontale. S'agissant du plan de situation des lieux de l'accident établi par les services de police, il comporte une inexactitude et une omission en ce qu'il mentionne l'avenue Roger Salengro et non [Adresse 6], et en ce qu'il représente uniquement le scooter et le corps de M. [N] [I] étendu sur la chaussée, mais non le véhicule en fuite. Le plan des enquêteurs mentionne un point de choc présumé, manifestement déduit de l'emplacement de débris sur la chaussée. Cependant, les enquêteurs n'ont pas analysé ces débris': ils n'ont donc pas mis en évidence qu'ils provenaient d'un véhicule autre que le scooter. M. [N] [I] a évoqué, deux mois après l'accident, la possible implication d'un véhicule Audi A3 de couleur noire, pouvant avoir été conduit par un dénommé [E], domicilié dans le quartier des Crottes. Les investigations entreprises n'ont pas confirmé cette hypothèse. M. [N] [I] a produit, douze ans après l'accident, une attestation de M. [L] [D] selon laquelle «'vers 23 heures 30, à peu près, une voiture noire roulait à une vitesse excessive. M. [I] était à l'arrêt lorsque la voiture noire l'a percuté de plein fouet et a pris la fuite'». Particulièrement tardif, ce témoignage tardif fait état d'un accident survenu à 23 heures 30 alors qu'il a eu lieu à 0 heures 55. Sa valeur probatoire est faible et ne suffit pas à attester de l'existence d'un véhicule impliqué dans l'accident de la circulation advenu à M. [N] [I]. La condition préalable de l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'étant pas satisfaite, le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes': L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [I] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b584f502b828318c4e1a0
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