Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5857502b828318c4e1a8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/665 Rôle N° RG 22/08013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJS [S] [U] C/ Compagnie d'assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc-David TOUBOUL Me Etienne ABEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 20 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00530. APPELANTE Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Résidence [Adresse 5] représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Compagnie d'assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 16 août 2019. En tant que piéton, elle a été renversée par un véhicule conduit par Mme [W] assuré auprès de la Mutelle Saint-Christophe Assurances (ci-après dénommée la MSCA). La MSCA a alloué à Mme [U] une première provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise amiable. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 23 janvier 2022 par le docteur [K] qui a sollicité l'avis de deux sapiteurs, l'un spécialisé en neurologie en la personne du professeur [P], et l'autre spécialisé en ophtalmologique en la personne du docteur [D]. Une deuxième provision de 10 000 euros a été allouée à Mme [U]. Par actes d'huissier en date des 3 février 2022, Mme [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la MSCA et la CPAM des Bouches-du-Rhônes aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et d'obtenir l'allocation d'une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 20 mai 2022, ce magistrat a : - ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [M] [J] ; - condamné la MSCA à verser à Mme [U] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à Mme [U] la charge des dépens du référé ; - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par acte du 2 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [U] sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été alloué, en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens ; - confirme l'ordonnance entreprise dans ses autres dispositions ; - condamne la MSCA à lui verser une provision de 30 000 euros ; - la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la MSCA demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [U] de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de Mme [U] les dépens de l'instance. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification le 22 juin 2022 de la déclaration d'appel par l'appelant, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident de la circulation du 16 août 2019 dont a été victime Mme [U], pas plus que l'implication dans celui-ci d'un véhicule assuré auprès de la MSCA La société MSCA, qui a d'ores et déjà versé à Mme [U] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation, et qui ne s'oppose pas à la provision complémentaire de 10 000 euros allouée par le premier juge, ne conteste pas plus le droit à indemnisation formé par Mme [U] à son encontre. Il reste que la société MSCA s'oppose au versement de la provision complémentaire de 30 000 euros sollicitée par Mme [U], n'acceptant de verser que la somme de 10 000 euros allouée par le premier juge, de sorte que le seul débat dont est saisie la cour porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte des pièces versées aux débats, et principalement du rapport d'expertise amicale du docteur [K] en date du 23 janvier 2022, que Mme [U], née le [Date naissance 1] 1954, retraitée au moment des faits, a souffert, des suites de son accident survenu le 16 août 2019 en tant que piéton, d'un traumatisme crânien avec nécessité de sédation initiale, d'une luxation en chambre cristallin de l'oeil gauche, de fractures de côtes, de la branche ilio-pubienne gauche, de l'aile iliaque droite, de l'aileron sacré gauche et de l'extrémité distale du quart distal de la clavicule droite. Mme [U], qui a perdu connaissance au moment de l'accident, sera hospitalisée dans un service de réanimation du 16 au 20 août 2019 dans lequel elle sera intubée et sédatée jusqu'au 17 août 2019 dans la soirée puis dans un service de chirurgie orthopédique jusqu'au 28 août 2019 avant d'être à nouveau admise dans le service de réanimation du 28 août au 2 septembre 2019 suite à une détresse respiratoire aigue sur une pneumopathie droite compliquée d'un choc septique. Elle sera de nouveau hospitalisée dans un service de chirurgie orthopédique du 3 au 16 septembre 2019. Elle ira en centre de rééducation du 16 septembre au 11 décembre 2019 avant de regagner son domicile où elle vit seule. Sur le plan neurologique, il a été relevé l'absence de déficit sensitivo-moteur alors que le bilan cognifif va mettre en évidence des troubles importants avec une difficulté pour intégrer les consignes ainsi que des troubles mnésiques et exécutifs. Elle a bénéficié de soins de rééducation fonctionnelle du rachis dorsolombaire depuis le mois de janvier 2021. Le docteur [P] souligne que l'IRM cérébral réalisée le 26 février 2021 a révélé la persistante de séquelles post-traumatiques avec des petites pétéchies au niveau des régions frontales tandis que l'évaluation neuropsychologique réalisée le 3 août 2021 met en évidence des perturbations de l'attention et une fatigabilité cognitive, sachant qu'il n'existe aucune prise en charge de rééducation cognitive. Le docteur [D], ophtalmologique, relève que Mme [U] souffre d'un glaucome chronique à l'oeil droit qui a été diagnostiqué avant la survenance de son accident mais que le traitement prescrit en septembre 2019 n'a été suivi qu'à compter du mois de septembre 2021. Il relève également, au niveau de l'oeil gauche, une cécité en relation avec une dystrophie cornéenne ancienne, une athlamie et une aphakie par luxation du cristallin diagnostiquée lors de l'hospitalisation en réanimation de Mme [U]. Il ne retient aucune séquelle ophtalmologique en lien avec l'accident dont Mme [U] a été victime. En considération de ces éléments, le docteur [K], qui fixe la consolidation au 3 août 2021, conclut de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire : total du 16 août au 11 décembre 2019 ; partiel à 25 % (classe II) du 12 décembre 2019 jusqu'au 3 août 2021 ; - aide humaine : 4 heures par semaine pendant la période de classe II sur 6 mois ; - souffrances endurées : 4/7 ; - déficit fonctionnel permanent : 14 % dont 8 % sur le plan neurologique ; - préjudice d'agrément : gêne à la marche. Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de Mme [U] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 40 000 euros. Dès lors que Mme [U] a d'ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, la société MSCA sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [U] une provision complémentaire de 10 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. En l'occurrence, en ordonnant la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme [U], tout en lui allouant une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, laquelle a été portée à 20 000 euros par la cour, le premier juge ne pouvait le considérer comme la partie perdante et ce, peu important l'absence de démarches entreprises par Mme [U] auprès de la société MSCA pour obtenir, dans le cadre de la procédure amiable, plus que la provision complémentaire de 10 000 euros qui lui a été allouée suite au rapport d'expertise amiable dressé par le docteur [K]. En effet, les victimes d'accidents de la circulation peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, recourir à la voie judiciaire pour obtenir la réparation de leur préjudice corporel. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La MSCA sera tenue aux dépens de la procédure de première instance. L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Par ailleurs, dès lors que Mme [U] obtient gain de cause à hauteur d'appel, la MSCA sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande également de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à verser à Mme [S] [U] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [S] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [U] aux dépens de la procédure du référé ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à verser à Mme [S] [U] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamne la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à verser à Mme [S] [U] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens , Condamne la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à verser à Mme [S] [U] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens , Condamne la Mutuelle Saint-Christophe Assurances aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 145 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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653b5857502b828318c4e1a8
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