Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5858502b828318c4e1b0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en nullité de marque
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 OCTOBRE 2023 (Réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2024) N°2023/131 Rôle N° RG 22/09869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW4F [P] [I] épouse [T] C/ Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT Arrêt en date du 26 Octobre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juin 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2019/287 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appel de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 4 décembre 2018. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [P] [I] épouse [T], née le 20 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] ESPAGNE représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE (G.E.D.S.), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] PORTUGAL défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige La société Grandes Etudes Européennes de Santé (GEDS) est une société de droit portugais ayant son siège à Porto au Portugal, exerçant une activité de conseil auprès des universités et des établissements privés d'enseignement supérieur dans le domaine de la santé. Mme [T], salariée de deux établissements d'enseignement, a déposé le 25 janvier 2018 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle six marques verbales 'GEDS', 'Grandes Etudes Européennes de santé', 'Grands Etablissements européens de Santé', 'Grandes Ecoles Portugaises de Santé' et 'GEPS'. Par acte du 25 mai 2018, la société GEDS a assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation et revendication de marques sur le fondement du caractère frauduleux des dépôts. Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise état du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [T], rejeté l'exeception d'incompétence et a condamné Mme [T] au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour de céans a confirmé cette ordonnance dans toutes ses dispositions, débouté la société GEDS de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [T] à payer à la société GEDS la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation (2° chambre civile) a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [T] a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi. Avis de fixation de l'affaire a été délivré le 1er septembre 2022 par le Greffe conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 6 septembre 2022 de Mme [T] demandant à la cour - de déclarer recevable et bien fondé son appel - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état - de déclarer recevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 25 mai 2018 par la société GEDS en l'absence de représentant légal de cette société pour ester en justice - d'annuler l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la société GEDS pour ester en justice - d'annuler tous les actes postérieurs à l'assignation - de constater l'extinction de l'instance - de condamner la société GEDS à lui verser la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société GEDS n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2023. Motifs Mme [T] produit un acte de signification de la déclaration de saisine accompagné des différentes pièces de procédure et de la copie des décisions précédemment prononcées établi le 26 octobre 2022 par un officier de justice près le tribunal judiciaire de Porto, M. [U] [F] [K], ledit acte, rédigé en langue portugaise, nétant pas traduit. La SCP Papolla-Souhami, commissaire de justice à Aix-en-Provence, et correspondante de l'autorité judiciaire portugaise, déclare que l'autorité portugaise indique : 'j'ai été informé que le cité n'existe plus et qu'on ne sait pas où elle se trouve', sans que cette traduction soit confirmée par un traducteur assermenté ; au demeurant, on ne peut sans contradiction déclarer tout à la fois qu'une personne juridique n'existe plus tout en affirmant qu'on ignore où elle se trouve. Il est indispensable que Mme [T] produise aux débats la traduction de l'acte de signification établi le 26 octobre 2022, traduction établie par un traducteur-interprête agréé auprès de la Cour ; en effet, en l'absence de toute traduction, il n'est pas possible de déterminer les conditions précises dans lesquelles l'officier de justice portugais a tenté de délivrer à la société GEDS l'acte précité et si celui-ci a effectué des diligences pour rechercher des renseignements sur la société GEDS, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés au Portugal. Dès lors, dans le respect du principe de la contradiction, nul ne pouvant être jugé sans avoir été dûment appelé, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2024 à 14h. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 février 2023 ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2024, à 14h ; Enjoint à Mme [T] de produite aux débats la traduction de l'acte établi le 26 octobre 2022 par M. [U] [F] [K], traduction qui devra être effectuée par un traducteur-interprête agréé près la cour d'appel d'Aix en-Provence ; Réserve les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1037-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5858502b828318c4e1b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel