Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5858502b828318c4e1b2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 456 995 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande relative à une interdiction bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 3-3 N° RG 22/10152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX42 Ordonnance n° 2023/M181 M. [R] [S] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006346 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représenté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident M. [G] [T] Représenté par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement du 16 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Nice lequel - l 'a condamné à payer à M. [T] : + la somme de 11000€ au titre du chèque n° 155666040C tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dont il est titulaire + celle de 2000€ à titre de dommages et intérêt + celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes M. [Z] a conclu au fond le 10 octobre 2022. M. [T] a conclu au fond le 3 janvier 2023. Vu les conclusions d'incident du 9 novembre 2022 de M. [T] demandant au magistrat de la mise en état - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par M. [Z] du jugement attaqué Vu les conclusions d'incident du 6 décembre 2022 de M. [Z] demandant au magistrat de la mise en état - de débouter M. [T] de sa demande de radiation - d'autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la somme de 14569,95€ d'ores et déjà opérée depuis le 11 août 2022 à la CARPA de l'Ordre des avocats de Nice désignée comme séquestre et qui disposera des fonds conformément à l'arrêt à intervenir. Motifs La demande de radiation formée par M. [T] l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Au fond, M. [Z] justifie avoir consigné, dès le 11 août 2022, entre les mains de la CARPA du Barreau de Nice un chèque de banque d'un montant de 14 569,95€ correspondant au montant des condamnations prononcées contre lui ; par courrier officiel du 9 août 2022, le conseil de l'appelant a avisé le conseil de l'intimé de cette consignation. Même si cette démarche a été opérée unilatéralement par M. [Z], sans l'autorisation préalable d'un juge, elle témoigne de la volonté de ne pas se soustraire par tous moyens à l'exécution du jugement attaqué. Dès lors, la radiation du présent dossier constituerait une mesure disproportionnée au vu des circonstances de la cause et du comportement de l'appelant. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de radiation et d'autoriser M. [Z] à consigner la somme de 14 569,95€ entre les mains de la CARPA du Barreau de Nice, constituée séquestre, tout en constatant que cette somme a d'ores et déjà été consignée. Au regard de la nature de l'affaire, il y a lieu en outre d'inviter les parties à indiquer, par la voie du RPVA, dans les quinze jours de la présente ordonnance si elles acceptent ou non le principe d'une médiation pour parvenir à la solution du présent litige. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [T] ; Au fond, rejetons cette demande ; Autorisons M. [Z] à consigner la somme de 14 569,95€ entre les mains de la CARPA du Barreau de Nice, constituée séquestre, en garantie du montant des condamnations prononcées ; Constatons que cette somme a d'ores et déjà été consignée ; Invitons les parties à indiquer, par la voie du RPVA, dans les quinze jours de la présente ordonnance si elles acceptent ou non le principe d'une médiation pour parvenir à la solution du présent litige. Réservons les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5858502b828318c4e1b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel