Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5859502b828318c4e1b6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/644 Rôle N° RG 22/11198 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QH S.C.P. BTSG2 S.A.R.L. SUSHI 1 C/ S.C.I. I Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick DAVID Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Grasse en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01634. APPELANTE S.A.R.L. SUSHI 1, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.C.I. I dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [G], dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2012, la société civile immobilière SCI 1 a, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros HT, donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Sushi 1 un local commercial situé à Cagnes sur Mer et ce, pour une période de 12 années. Le 8 juillet 2021, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 27 066,93 euros. Par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, la SCI 1 a fait assigner la SARL Sushi 1 devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de sa locataire et condamner celle-ci à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 15 542,07 euros au titre de la dette locative ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - constaté que le commandement de payer visant la clause resolutoire est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ; - condamné la société Sushi 1 à payer à la SCI 1 une provision de 20 688, 48 euros à valoir sur l'arriéré impayé de loyers, charges, taxes foncières, arrêté au 25 avril 2022 ; - accordé à la société Sushi 1 un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette somme de 20 688,48 euros et autorisé celle-ci à s'en acquitter par 24 versements mensuels de 862,02 euros, le premier devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de son ordonnance, et les autres avant les 5 des mois suivants ; - ordonné, en conséquence, la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte d'huissier le 8 juillet 2021; - jugé que la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir produit ses effets si la société Sushi 1 se libérait des sommes dues pendant ce délai ; - dit qu'à défaut, de paiement d'un seul terme à son échéance de l'échéancier ci-dessus accordé, et/ou à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance du loyer courant, la clause résolutoire contractuelle reprendrait son plein et entier effet et que le bail commercial serait résilié, la clause résolutoire étant réputée avoir joué dès le 9 août 2021, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l'expulsion de la société Sushi 1 des locaux donnés en location sis à [Adresse 4], ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai, et sans nouvelle décision ; - ordonné, en tant que de besoin, son expulsion, le cas échéant, avec l'aide d'un serrurier et de la force publique ; - fixé, à compter de la résiliation du bail, le montant de l'indemnité d'occupation trimestrielle au montant du loyer en cours, soit 12 542, 33 euros à compter du 9 août 2021 jusqu'à libération effective des lieux, et condamné la société Sushi 1 à son paiement au profit la SCI 1, en tant que,besoin ; - condamné la société Sushi 1 à payer à la SCI 1 la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sushi 1 aux dépens comprenant le coût commandement de payer du 8 juillet 2021 ; - rejeté toutes autres demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2022, la SARL Sushi 1 a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sushi 1 et la société civile professionnelle (SCP) BTSG 2, mandataire judiciaire, intervenant volontaire sollicite de la cour qu'elle : - reçoive l'intervention volontaire de la SCP BSTG 2 prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Sushi 1, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 6 septembre 2022 ; - la déclarer fondée ; - réformer l'ordonnance entreprise ; - dise n'y avoir lieu à référé ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Quoique constituée, la société SCI 1 n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la SCP BSTG 2 Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Sushi 1 et désigné la SCP BSTG 2 en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 15 novembre suivant, cette même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SCP BSTG 2 en qualité de liquidateur. L'intervention volontaire de cette dernière, seule représentante de l'appelante, est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire pour régulariser la procédure. Sur l'appel principal Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ; L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il résulte des pièces versées au dossier que la SARL Sushi 1 a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2022 et donc postérieurement à la déclaration d'appel de l'ordonnance de référé entreprise. La SCI 1 doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire à quitter les lieux, la condamnation de la SARL Sushi 1 à lui verser une provision de 15 542,07 euros à valoir sur la dette locative, et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Sushi 1 le 6 septembre 2022, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à la déclaration d'appel et subi par l'intimée. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la SARL Sushi 1 aux dépens et à payer à la SCI 1, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétible et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention de la SCP BSTG 2, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sushi 1 ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare la société SCI 1, irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de la SARL Sushi 1 à lui verser la somme provisionnelle de 15 542,07 euros, correspondant à la dette locative et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 66 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 622-21 du code de commerce
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- 26 octobre 2023
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653b5859502b828318c4e1b6
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