Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5859502b828318c4e1b8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 15 319 645 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/11218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3R5 Ordonnance n° 2023/M183 M. [W] [Z] Représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant et défendeur à l'incident CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par jugement du 28 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré non prescrite et ainsi recevable l'action engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) à l'encontre de M. [Z], au titre des prêts n° 00601110204, n° 00601110205 et n° 00601174533 - condamné M. [Z] à payer à la banque + la somme de 153 196,45 € au titre du prêt n° 00601110204 avec intérêts au contractuel de 2,40% l'an, frais et accessoires à compter du 15 mars 2019 + celle de 14 995,45€ au titre du prêt n° 00601110205 majorée des intérêts au taux contractuel de 0%, frais et accessoires à compter du 15 mars 2019 + celle de 16 253,53€ au titre du prêt n°00601174533 majorée des intérêts au taux contractuel de 2,91%l'an, frais et accessoires à compter du 15 mars 2019 + celle de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. - ordonné la capitalisation des intérêts. Par déclaration du 2 août 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision. L'appelant a conclu au fond le 27 octobre 2022. Vu les conclusions d'incident du 27 janvier 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer nul l'acte d'appel et les conclusions de M. [Z] signifiées le 27 octobre 2022 - de prononcer la caducité de l'appel formé par M. [Z] - d'ordonner la radiation de l'appel, à défaut d'exécution de la décision attaquée - de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Vu les conclusions d'incident du 28 août 2023 de M. [Z] demandant au magistrat de la mise en état - de débouter la banque de ses demandes - de condamner la banque à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Motifs 1. Lors de l'audience d'incidents du 13 septembre 2023, il est apparu que M. [Z] ne s'était pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit de l'avis d'irrecevabilité relevée d'office délivré le 31 janvier 2023 par le greffe de la chambre. Cependant, M. [Z] a régularisé cette situation, en réglant le 12 octobre 2023 le montant du droit précité de sorte que la fin de non-recevoir sera écartée. 2. L'article 901 du code de procédure civile dispose, notamment, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité .... L'article 54 du même code dispose, de son côté, que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° l'objet de la demande; 3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs . En application de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les pouvoirs énumérés aux articles 780 à 807 du même code ; spécialement, en vertu de l'article 789 1° du code de proécdure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à l'instance d'appel. En l'espèce, la banque soutient que tant la déclaration d'appel que les conclusions signifiées le 27 octobre.2022 par l'appelant sont nulles à défaut de mentionner, conformément aux dispositions précitées, la mention de la domiciliation réelle de M. [Z]. Dans sa déclaration d'appel , M. [Z] s'est domicilié [Adresse 4]. Le 16 janvier 2023, le conseil de M [Z] a écrit à la cour afin de l'informer qu'il était désormais domicilié [Adresse 3] . La banque soutient que cette nouvelle adresse serait tout autant erronée car correspondant au siège d'une société dont M. [Z] serait le gérant et conteste la valeur probatoire du bail d'habitation produit par M. [Z]. Mais outre que la banque n'argue pas de faux le bail daté du 1er septembre 2022 produit par l'appelant, l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant n'est pas démontrée au vu du contrat de bail produit ; au demeurant, le vice affectant la mention du domicile de l'appelant, fût il avéré, ne constitue qu'un vice de forme, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer un grief ; en l'occurrence, la banque ne justifie d'aucun grief causé par cette mention prétendument erronée. Le moyen de nullité sera donc rejeté et, partant, le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel. 3. La demande de radiation formée par l'intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Au fond, il est constant que M. [Z] n'a pas exécuté le jugement attaqué. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale de sorte qu'il ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de radier l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constitue une simple mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance ; dès lors les dépens de l'instance doivent être réservés. PAR CES MOTIFS Constatons que M. [Z] s'est acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Constatons que M. [Z] se déclare domicilié [Adresse 3] ; Déboutons la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes en nullité de l'acte d'appel et des conclusions de M. [Z] signifiées le 27 octobre 2022 et aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel ; Déclarons recevable la demande de radiation ; Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons qu'elle sera réinscrite sur justfication par l'appelant de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et de M. [Z]. Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code de procédure civile disposearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5859502b828318c4e1b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel