Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5859502b828318c4e1ba
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/645 Rôle N° RG 22/11496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4MY [S] [W] C/ [R] [J] [N] [E] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rose MBA N.KAMAGNE Me Aurélie FRANCESCONI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 30 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04336. APPELANTE Madame [S] [W] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE Madame [N] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2022, le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré l'action de M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] recevable ; - constaté la résiliation du bail conclu le 11 novembre 2016 entre M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J], d'une part, et Mme [S] [W], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7], à effet au 6 septembre 2021 ; - ordonné, en conséquence, à Mme [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ; - dit que l'obligation de Mme [S] [W] de quitter les lieux occupés serait assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit qu'à défaut pour Mme [S] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les disposition de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Mme [S] [W] et M. [X] [W] à verser à M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] la somme 2 232,41 euros, à titre provisionnel, au titre de l'arriéré locatif dû au 5 septembre 2021, terme du mois de septembre inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 sur la somme de 1 809,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - condamné solidairement Mme [S] [W] et M. [X] [W] à verser à M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 septembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et restitution des clés (jusqu'au 11 novembre 2022 uniquement pour M. [X] [W]) ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - débouté Mme [S] [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ; - débouté Mme [S] [W] de sa demande reconventionnelle en délais pour quitter les lieux ; - condamné in solidum Mme [S] [W] et M. [X] [W] à verser à M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [S] [W] et M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Selon déclaration reçue au greffe le 9 août 2022, Mme [S] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - juge que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'exécution des délais qui lui seront accordés ; - juge que ladite clause sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect de 1'ensemble des modalités prévues dans la décision à intervenir ; - déboute le bailleur de sa demande d'expulsion ; - lui accorde les délais les plus larges possibles sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - déboute le bailleur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande concernant les dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] sollicitent de la cour : - à titre principal, qu'elle : ' confirme l'ordonnance entreprise ; ' y ajoutant, condamne Mme [S] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros pour appel principal abusif et dilatoire ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait accorder des délais de paiement à Mme [S] [W], qu'elle : ' ordonne que le règlement de la dette locative s'effectuera en 12 versements mensuels à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, correspondant à la somme de 380 euros, les 11 premiers mois, et 392,06 euros le dernier mois restant, en plus du règlement des loyers et charges locatives courants, le 1er de chaque mois ; ' suspende, durant ce délai de paiement, le jeu de la clause résolutoire ; ' ordonne qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer et charges courantes à son échéance durant lesdits délais, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail sera résilié de plein droit, l'expulsion de Mme [S] [W] et de tout occupant de son chef du logement, sis à [Localité 10], [Adresse 6], pourra être diligentée avec l'assistance de la force publique et qu'enfin, Mme [S] [W] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle sera égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus. - en tout état de cause, qu'elle condamne Mme [S] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 juin 2023. A l'audience du 3 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre suivant en raison de la grève du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Mme [S] [W] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré la mention insérée dans l'avis de fixation, rappelant à son conseil, dans la perspective de l'audience du 3 juillet 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Par courrier en date du 21 février 2023, Maître [M] a informé la cour que sa cliente n'avait pas déposé (de demande) d'aide juridictionnelle ni donné suite à sa demande de règlement des frais du timbre dématérialisé en sorte que cabinet se dessaisissait de son assistance à cette justiciable. L'appel de Mme [S] [W] sera donc déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 963, précité, du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel. Mme [S] [W] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 août 2022 par Mme [S] [W] ; Condamne Mme [S] [W] à payer à M. [R] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [W] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 963 du code de procédure civile disposearticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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653b5859502b828318c4e1ba
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