Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b585a502b828318c4e1bc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 72 700 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/11524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4QJ Ordonnance n° 2023/M184 M. [X] [J] [O] [G] Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assisté de Me Louis Emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant et défendeur à l'incident BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son directeur général Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON Intimée et demanderesse à l'incident SAS OLINDA, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par assignation du 26 décembre 2019, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en responsabilité formée contre la Banque Populaire Méditerranée (la banque) et la société Olinda et de demandes en paiement de dommages et intérêts. Pa déclaration du 10 août 2022, M. [G] a relevé appel du jugement du 23 juin 2022, signifié le 11 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Toulon lequel - l' a débouté de ses demandes - l'a condamné à payer à la banque la somme de 30 583,42€ au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 - l'a condamné à payer à la banque et à la société Olinda la somme de 1500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance - a débouté la banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive L'appelant a conclu au fond le 10 novembre 2022. Vu les conclusions d'incident du 05 février 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état - d'ordonner, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 526 ancien du code de procédure civile, la radiation de la procédure d'appel - de condamner M. [G] aux dépens. Vu les conclusions d'incident du 4 septembe 2023 de M. [G] demandant au magistrat de la mise en état A titre principal, - de juger que l'exécution provisoire du jugement lui est impossible - de débouter la banque de ses demandes A titre subsidiaire, - de juger que l'exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - de débouter la banque de ses demandes Vu les conclusions d'incident du12 septembre 2023 de la société Olinda demandant au magistrat de la mise en état - d'ordonner la radiation de la procédure d'appel - de débouter M. [G] de ses demandes - de le condamner aux entiers dépens de l'instance Motifs L'article 524 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon ayant été délivrée en l'espèce le 26 décembre 2019, il en résulte que l'article 526 ancien du code de procédure civile est applicable en la cause. La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. L'absence par la banque de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dispensait pas M. [G] d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire ; au demeurant, l'application de l'article 526 ancien du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que la partie bénéficiaire du jugement frappé d'appel ait entrepris une mesure d'exécution forcée. Au fond, il est constant et non contesté que M. [G] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. Cependant, il justifie, au vu de ses bulletins de salaires et de l'avis d'impôt établi en 2023, percevoir des revenus mensuels moyens de 3819,50€ outre des revenus fonciers annuels s'élevant à 7560€. Propriétaire, en indivision avec sa compagne, d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (83) qui constitue sa résidence principale, il s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier, relatif à sa résidence principale, à concurrence de 1828€ par mois, et d'un prêt immobilier, relatif à un bien locatif, à concurrence de 788,28€ par mois. Au vu de ses revenus et charges et de son épargne s'élevant suivant justificatifs à 1232, 55€, M. [G] ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face au montant des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel ; cependant, à la suite de sa séparation avec sa compagne, il a mis en vente, le 28 mai 2023, l'immeuble indivis au prix de 727 000€ et déclare que la vente de ce bien intervenu, il immobilisera partie du prix de vente pour régler le montant des condamnations, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se soustraire aux condamnations prononcées. Compte tenu de cette situation et de la mise en vente d'un bien, dont partie du prix suffira à régler le montant des condamnations prononcées, l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives de même que la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours constitue une mesure disproportionnée par rapports aux intérêts en cause. La demande de radiation sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande formée par la Banque Populaire Méditerranée. Au fond, la déboutons de ses demandes ; Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Réservons les dépens ; Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b585a502b828318c4e1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel