Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b586f502b828318c4e1c4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/651 Rôle N° RG 22/12110 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64L [Y] [U] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] RE PRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA CARTIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent MARTIN Me Philippe CORNET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04053. APPELANT Monsieur [Y] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007167 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 27 janvier 1947 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 15 juin 1988, passé par devant Maître [V] [L], Notaire associé de la SCP 'GOUBARD et [L]', à [Localité 8], monsieur [Y] [U] a acquis le lot n°18 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 2], [Localité 7]. Par exploit d'huissier délivré le 4 août 2022, le Syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier, pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société CYTIA CARTIER a assigné d'heure à heure M. [Y] [U] et M. [C] [K] par devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, pour obtenir que soit ordonnée par tous moyens et sans délai la cessation de la fourniture de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, souscrit auprès de tout fournisseur, afin de permettre la déviation des colonnes de gaz, préalable requis à tout changement, en toute sécurité, des poutres endommagées de l'immeuble et condamné les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 aout 2022, ce magistrat a : - ordonné, par tous les moyens et sans délai, la cessation de la fourniture de gaz, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, souscrite auprès de tout fournisseur par M. [Y] [U] et M. [C] [K], afin de permettre la déviation des colonnes de gaz, préalable requis à tout changement en toute sécurité des poutres endommagées de l'immeuble, - les a condamnés à payer chacun au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les a condamnés in solidum aux dépens. Le juge a estimé qu'eu égard aux débats et pièces produites, la demande n'était pas sérieusement contestable en ce que le Syndicat des copropriétaires a établi qu'aux fins de conservation et de sauvegarde de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7] dont la structure est menacée et a conduit à un arrêté de péril non imminent du 3 mars 2021 avec modificatif du 6 janvier 2022, il convient d'intervenir sur les poutres de soutien des planchers hauts et bas du rez de chaussée et que l'entreprise mandatée par le Syndic a sollicité préalablement à la réalisation des travaux de confortement qu'il soit procédé à une déviation des colonnes de gaz desservant l'immeuble de sorte que les copropriétaires doivent impérativement résilier leur abonnement pour faire cesser le transport de gaz. Il a relevé que le refus des copropriétaires défendeurs de faire toute démarche aux fins de résilier leur abonnement pour faire cesser tout transport de gaz rendait la situation dangereuse. Afin de permettre la déviation des colonnes de gaz, le premier juge a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires. Suivant déclaration transmise le 2 septembre 2022, M. [Y] [U] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, il demande à la cour, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal , de : constater l'existence d'une contestation sérieuse emportant incompétence du juge des référés avec toutes ses conséquences de droit ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la gour ne retiendrait pas l'existence d'une contestation sérieuse, de : réformer l'ordonnance : - en supprimant notamment l'astreinte de 200 euros mise à sa charge ; - en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - en tout état de cause, de : condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Il fait valoir l'absence de contestation sérieuse en ce que l'arrêté de péril non imminent du 3 mars 2021 et son modificatif du 6 janvier 2022 concluant à la nécessité de réaliser des travaux de confortement des planchers et donc la nécessité au préalable de procéder à la déviation des colonnes de gaz de l'immeuble ne concernent que la partie de l'immeuble située au [Adresse 4] et non celle située au [Adresse 1]. Il rappelle qu'il habite le [Adresse 1] et que les travaux relatifs à son immeuble ne portent pas sur des aspects structurels. Il s'interroge sur le choix du Syndicat des copropriétaires de demander aux copropriétaires bénéficiant d'un abonnement gaz de le résilier et que celui-ci s'accompagnant de frais financiers de remise en service. Il souligne que le Syndicat des copropriétaires s'abstient de produire un quelconque échange avec le gestionnaire du réseau ENEDIS/GRDF, contrairement à ce qui est affirmé à la résolution n°24 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022. Il fait valoir qu'il a pris attache téléphoniquement auprès de GRDF qui lui a répondu que la coupure de Gaz à l'extérieur de l'immeuble pouvait être envisagée le temps des travaux et que, dans ces conditions, aucune résolution des contrats n'aurait été nécessaire. Il ajoute qu'en l'état de la décision de première instance il s'est vu imposer la résiliation de son abonnement de gaz, la pose d'un chauffe-eau et de plaques de cuisson électriques par le Syndicat des copropriétaires alors que ce dernier a travesti la réalité. Il estime que le Syndicat ne démontre pas la nécessité de cette coupure et avait d'autres solutions. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déboute M. [Y] [U] de toutes ses demandes ; - condamne M. [Y] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; Il fait valoir que l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] est frappé par un arrêté de péril non imminent du 3 mars 2021 et modificatif du 6 janvier 2022, eu égard à l'état des poutres de soutien des planchers haut et bas du rez de chaussée. Il précise que le remplacement de celles-ci nécessite la déviation des colonnes de distribution de gaz et d'électricuté qui sont la propriété des sociétés GRDF et ENEDIS et que préalablement à leur déplacement chaque copropriétaire doit suspendre ou résilier son abonnement de gaz, pendant au moins une quinzaine de jours, afin de laisser les ouvriers en charge de travaux de repris des poutres, intervenir en toute sécurité. Il ajoute que, s'agissant de travaux touchant à la structure de l'immeuble (partie commune) le Syndic a mandaté l'entreprise ATELIER 88, es qualité de maître d'oeuvre, afin d'intervenir sans délai pour les poutres endommagées et que la Société MSBTP a eu la charge de l'exécution desdits travaux de reprise en cours au 29 juillet 2022. Il estime que le refus répété des copropriétaires, dont M. [Y] [U] de couper leur fourniture de gaz, malgré les lettres de relance, a rendu la situation dangereuse et que l'urgence de la situation et le dommage imminent qui pesait sur l'intégrité de l'immeuble nécessitait d'obtenir, sans délai et par tous moyens, la cessation de la fourniture de gaz souscrite nécessaire à la déviation des colonnes, préalable à tout changement des poutres de l'immeuble. Il insiste sur le fait que l'immeuble est une seule et même entité constituée de deux bâtiments formant un seul et même syndicat des copropriétaires avec une seule alimentation en gaz pour toute la copropriété. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel principal : L'article 12 du Code de procédure cvile, dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Il peut enfin résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence pour le faire cesser. Par ailleurs l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et de délibérations de l'assemblée générale ; (...) - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. En l'espèce il n'est pas contesté que par arrêté de péril non imminent du 3 mars 2021 et modificatif du 6 janvier 2022, les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Localité 7] ont été mis en demeure d'effectuer un certain nombre de travaux et réparations se rapportant à la structure de l'immeuble, dans un délai de 19 mois à compter de la notification du dernier arrêté, afin de mettre fin au danger. Il n'est pas contesté non plus que si l'immeuble est constitué de deux bâtiments, le numéro 12 et le numéro 14, un seul syndicat des copropriétaires existe pour toute la copropriété. De plus, M. [Y] [U] ne démontre pas qu'il y a plusieurs alimentation de gaz au sein de la copropriété, le Syndicat des copropriétaires soutenant qu'il en existe une seule, ladite copropriété étant constituée en un seul immeuble de deux bâtiments. Ainsi par courrier recommandé avec accusé réception daté du 4 mai 2022, réitéré les 13 mai 2022, 20 mai 2022 et le 5 juillet 2022, la Société CITYA, es qualité de Syndic de l'immeuble a mis en demeure M. [Y] [U] et son épouse de suspendre ou de résilier leur abonnement gaz pendant une quinzaine de jours, pour les besoin des travaux de reprise de la structure de l'immeuble, faisant suite aux arrêtés de péril. A la lecture de ces différents courriers, il est établi que la résolution des contrats n'est pas le seul moyen imposé par le Syndicat des copropriétaires puisqu'il lui est également demandé une suspension de leur abonnement pendant une durée limitée de quinze jours environ. Une option entre la suspension et la résiliation était donc offerte. En effet afin de changer les poutres porteuses du rez-de-chaussée et du 1er étage, l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux s'est vue dans l'obligation de détourner les ouvrages propriété de GRDF, d'où la nécessité de suspendre ou résilier l'abonnement des copropriétaires des deux bâtiments de l'immeuble. Eu égard à l'urgence et au danger imminent pesant sur l'immeuble, il ressort du dernier courrier envoyé à M. [Y] [U] le 5 juillet 2022, que le Syndic lui a fixé un rendez-vous le 10 juillet 2022, afin de procéder à l'installation d'un chauffe-eau et d'une cuisinière électrique le temps des travaux et lui a donc offert une solution alternative en fourniture énergétique. M. [Y] [U] n'a pas répondu aux multiples sollicitations du Syndic. Il ressort par constat d'huissier du 11 juillet 2022 que le plombier n'a pu procéder à aucune intervention chez ce dernier. En outre le maître d'oeuvre en charge des travaux, la Société Atelier du 88 a mentionné, dans son compte rendu du 25 juillet 2022 à la page 3, que 'le lundi 11 juillet messieurs T. et [U] ont refusé que l'entreprise intervienne pour la pose des chauffes-eaux et des plaques de cuisson et n'ont pas procédé à la résiliation ou à la suspension de leur contrat GAZ. Par conséquent les travaux de renforcement du plancher haut R+1 sont stopper jusqu'à nouvel ordre. L'imputablité des préjudices financiers et les retards ne pourra être portée ni par la maîtrise d'oeuvre ni par l'entreprise la Société MSBTP' Ainsi il ressort de ce compte rendu de chantier que si l'immeuble est constitué de deux bâtiments, ils forment une seule et même entité. Bien que M. [Y] [U] habite au 14 et que les travaux structurels devaient être réalisés au 12, il était nécessaire de suspendre la fourniture en gaz de tout l'immeuble et donc des deux bâtiments pour les effectuer. Enfin par procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022, la résolution 24 mentionne que pour information relative aux travaux nécessaires à la levée de l'arrêté de péril, GRDF est prêt à agir, dès lors que les copropriétaires ayant souscrit un abonnement de gaz accepteront de le suspendre pour la durée des travaux, et que malgré de multiples demandes les abonnement ne sont toujours pas suspendus rendant les travaux impossibles. L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 29 juillet 2022 l'autorisation d'ester en justice à l'encontre des copropriétaires faisant obtacle à la réalisation des travaux. Or M. [Y] [U] ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la résolution 24 du procès-verbal de l'assemblée générale, en ce que le Syndicat des copropriétaires s'abstiendrait de produire un quelconque échange avec le gestionnaire du réseau ENEDIS/GRDF, étant précisé qu'il était absent lors de celle-ci. En outre il ne produit aucun élément rapportant la preuve d'une conversation téléphonique avec GRDF qui lui aurait soutenu une argumentation contraire. Par conséquent, l'obligation de réaliser des travaux de structure de l'immeuble faisant suite aux arrêtés de péril des 3 mars 2021 et 6 janvier 2022 n'est pas sérieusement contestable. Il en va de même l'intervention préalable de déviation des colonnes de gaz desservant l'immeuble avant d'effectuer les travaux sur les poutres de soutien des planchers hauts et bas du rez de chaussée, n'est pas sérieusement contestable, l'approvisionnement en gaz devant être nécessairement interrompu le temps des travaux. Le refus répété de M. [Y] [U] de suspendre sa fourniture de gaz pour une quinzaine de jours le temps de la réalisation des travaux et le refus d'accepter des solutions amiables du Syndic d'installer des équipements électriques dans son appartement, font obstacle à la déviation des colonnes et donc aux travaux nécessaires à conservation et à la sauvegarde de l'immeuble. Compte tenu du dommage imminent qui pesait sur l'intégrité de l'immeuble et sa sécurité, il était nécessaire au moment où le premier juge a statué d'obtenir sans délai et par tous moyens la cessation temporaire de la fourniture de gaz souscrite auprès de tout fournisseur par M. [Y] [U], dont l'attitude était constitutive d'un blocage dans l'avancée des travaux nécessaires. Donc l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a ordonné par tous les moyens et sans délai, la cessation de la fourniture de gaz, souscrite auprès de tout fournisseur par M. [Y] [U] et M. [C] [K], afin de permettre la déviation des colonnes de gaz, préalable requis à tout changement en toute sécurité des poutres endommagées de l'immeuble. Sur l'astreinte : Aux termes de l'article L. 131-1 du Code de procédure civile, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; Au vu des circonstances de l'espèce et de l'opposition infondée de M. [U] à la suspension de son abonnement de gaz, condition nécessaire de la déviation des colonnes de gaz, préalable nécessaire à la réalisation des travaux de structure de l'immeuble, afin de procéder à la mainlevée des arrêtés de péril, c'est à bon droit que le premier juge a assorti la condamnation de M. [U] à faire cesser sans délai la fourniture de gaz sous astreinte de 200 euros par jour de retard Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a assorti l'obligation de faire précedemment confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [Y] [U] succombant, il sera condamné à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense et il sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME la décision entreprise en toute ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société CYTIA CARTIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à supporter l'intégralité des dépens d'appel,qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b586f502b828318c4e1c4
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