Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5873502b828318c4e1c6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 415 063 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/652 Rôle N° RG 22/12111 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64N SASU RP-MDB C/ [U] [R] [I] SAS BET [X] [S] Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] Société SMA SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Jean-François JOURDAN Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01597. APPELANTE SASU RP-MDB Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE INTIMES SAS BET [X] [S] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] Société SMA SA venant aux droits de la SAGENA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [O] et [W] dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE Monsieur [U] [R] [I] entrepreneur individuel, demeurant [I] [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 26 juin 2017, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) RP-MDB a acquis un appartement se trouvant au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Alors même qu'elle avait entrepris des travaux de rénovation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a, par ordonnance en date du 31 août 2017, ordonné leur suspension sous astreinte et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [F], ordonnance qui a été rendue commune et opposable à la société par actions simplifiée (SAS) BET [X] [S] et la société anonyme (SA) d'assurances SMA par décision en date du 13 novembre 2018. L'expert a rendu son rapport le 15 mars 2021. Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021, la SASU RP-MDB a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SAS BET [X] [S], la SA SMA et M. [U] [R] [I] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser, sous astreinte, une provision de 64 150, 63 euros toutes taxes comprises à valoir sur le coût des travaux de confortement du plancher et l'intervention du BET. Cette procédure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, ce magistrat, après avoir joint les deux procédures, a : - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond dès qu'elles aviseront ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SASU RP-MDB aux dépens. Il a estimé que la demande de provision sollicitée, qui concerne l'exécution de travaux sur des planchers, parties communes, et dont le syndicat des copropriétaires demande à ce qu'elle soit versée entre ses mains, se heurte à des contestations sérieuses tenant aux responsabilités encourues par les intervenants et le maître de l'ouvrage, à l'existence ou non d'une réception de l'ouvrage et aux conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, questions qui relèvent des pouvoirs du juge de fond et non du juge des référés. Suivant déclaration transmise au greffe le 2 septembre 2022, la société RP-MDB a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SASU RP-MDB demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : - condamner in solidum la SAS BET [X] [S], la SA SMA et M. [U] [R] [I] à lui verser une provision de 64 150,63 euros toutes taxes comprises à valoir sur le coût des travaux de confortement du plancher et l'intervention du bureau d'études, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-paiement à l'expiration d'un délai de huitaine à compter de la décision à intervenir ; - les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens. Elle affirme que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard du rapport d'expertise aux termes duquel la responsabilité de l'entreprise [I] est expressément retenue en page 33, de même que celle de la société BET [X] [S] en page 34, et au fait qu'il indique en page 38 qu'il est urgent de procéder aux travaux de reprise afin d'empêcher un minimum de déformation des planchers, murs et cloisons situés au-dessus du 1er étage. Elle soutient que l'obligation de la société SMA est également incontestable étant donné que les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs comme menaçant la stabilité de l'immeuble. Elle relève que le montant sollicité n'est autre que le montant des travaux, tel que chiffré par l'expert, outre les frais afférent à la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux avec l'intervention d'un bureau d'études spécialisé en structure. Elle précise que les travaux ont été entrepris sous le contrôle du bureau d'études [X] [S] qui a établi les plans de structure, à la suite de quoi un rapport de visite sera dressé le 11 juillet 2017 suivi d'une attestation de bonne exécution en date du 9 août 2017, laquelle vaut livraison et réception des travaux. Elle se prévaut de désordres affectant le gros oeuvre et la destination de l'immeuble, tel que cela résulte expressément des pages 32 et 37 du rapport d'expertise, de sorte que la garantie décennale souscrite par le bureau d'études, qui a validé l'exécution de travaux de renforcement qui se sont avérés insuffisants, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle estime que, bien qu'elle a qualité pour agir en tant que propriétaire du lot concerné par les désordres, les travaux de confortement visés par le rapport d'expertise concernent une partie de la structure de l'immeuble, soit des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires, en tant que maître d'ouvrage des travaux de reprise du plancher, est fondé à solliciter la provision revendiquée afin d'effectuer les travaux. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de : - dire qu'il a qualité pour agir et solliciter directement la condamnation in solidum de la SAS BET [X] [S], la SA SMA et M. [U] [R] [I] au paiement des sommes nécessaires à la reprise des désordres, tel que chiffré par l'expert [F] ; - en conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 64 150,63 euros toutes taxes comprises ; - à tout le moins, les condamner in solidum à lui payer une provision de 64 150,63 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros pour ceux d'appel ; - condamner tout succombant aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Il indique que sa mise en cause à la procédure initiée par la société RP-MDB était parfaitement justifiée au regard des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 7 mars 1967 dès lors que c'est la structure de l'immeuble, soit une partie commune, qui est en cause. Il expose que les travaux, à l'origine des désordres, ont été entrepris à la demande de la société RP-MDB à l'intérieur des parties privatives qu'elle avait acquises, cette dernière voulant créer plusieurs lots. Il relève que si les travaux ont été exécutés sans que cette société ne souscrive une assurance dommage ouvrage, ces travaux d'aménagement, qui ont conduit à la démolition de différentes cloisons, ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre et d'exécution du bureau d'études [X] [S] qui a établi les plans de structure. Il indique que, suite au rapport de visite du bureau d'études le 11 juillet 2017 et devant le vote de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 d'engager une procédure, le maître d'oeuvre a donné l'ordre à l'entreprise [R] [I] de procéder au renforcement de certains éléments de structure, à la suite de quoi une attestation de bonne exécution sera établie par le bureau d'études le 9 août 2017 confirmant la livraison et la réception de l'ouvrage. Il soutient que les ouvrages réalisés se sont révélés insuffisants et dangereux pour la sécurité des habitants de l'immeuble et que l'expert lui-même indique qu'il existe un risque de déstabilisation, de déformation et d'effondrement de la structure en l'état de la suppression de trois cloisons et de l'insuffisance des travaux de confortement. Il estime que la garantie décennale de l'assureur du bureau d'études doit être mise en oeuvre dès lors que les désordres se situent dans le gros oeuvre et que l'ouvrage risque de subir des désordres irrémédiables. Dans tous les cas, il expose que, selon la jurisprudence dite des désordres intermédiaires, la responsabilité de droit commun du bureau d'études et de l'entreprise [R] [I] est largement avérée. Il souligne que la somme sollicitée à titre de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme étant celle retenue par l'expert. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS BET [X] [S] et la SA SMA sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - juge irrecevable la demande de la SASU RP-MDB concernant le règlement de travaux portant sur les parties communes du syndicat des copropriétaires ; - juge qu'aucun désordre n'a été constaté et qu'il ne saurait être par conséquent de nature décennale ; - juge que la réception de l'ouvrage n'est pas démontrée ; - juge que ni la garantie décennale, ni la garantie des dommages intermédiaires ne sont susceptibles de s'appliquer ; - déboute la SASU RP-MDB et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ; - à titre subsidiaire, condamne M. [U] [R] [I], sur un fondement quasi délictuel, à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - condamne la SASU RP-MDB à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elles se prévalent de l'irrecevabilité des demandes de la société RP-MDB en ce que les désordres concernent les parties communes de l'immeuble, à savoir les planchers, à la suite desquels le syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise et a produit un devis libellé à son ordre portant sur des travaux de confortement du plancher du 1er étage gauche, lequel a été validé par l'expert. Dès lors que la provision sollicitée concerne des travaux de reprise devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires, en tant que maître d'ouvrage, elles soutiennent que seul ce dernier a qualité pour solliciter la provision. Elles relèvent que le syndicat des copropriétaires n'avait pris aucune initiative procédurale pour faire valoir ses droits concernant la prétendue nécessaire remise en état des planchers et qu'il a attendu d'être appelé à la procédure pour le faire. Elles font état de contestations sérieuses portant sur leur obligation de régler la somme sollicitée en ce que la garantie décennale ne peut être mobilisée que s'il y a eu une réception des travaux, ce qui n'est pas le cas étant donné que ces derniers ont été interrompus par l'ordonnance de référé du 31 août 2017 qui a ordonné la suspension des travaux sous astreinte, que si les désordres sont de nature décennale, sachant que l'expert n'a jamais constaté de désordres qui seraient imputables aux travaux réalisés, que le syndicat des copropriétaires n'avait initié aucune procédure à l'issue du dépôt du rapport d'expertise, que la société RP-MDB, qui se prévaut de difficultés financières, n'a jamais entrepris la moindre démarche pour contraindre le syndicat des copropriétaires à faire les travaux de renforcement du plancher qui lui incombent, à charge pour ce dernier de faire ses éventuels recours et que le syndicat des copropriétaires sait pertinemment que l'expert n'établit en rien une déstabilisation de l'immeuble. Par ailleurs, elles se prévalent de contestations sérieuses s'agissant des responsabilités, faisant observer que l'expert en page 41 de son rapport retient la responsabilité du maître d'ouvrage qui a fait le choix délibéré de ne pas prendre de maître d'oeuvre pour poursuivre les travaux, de ne pas solliciter l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour effectuer des travaux susceptibles d'affecter la structure de l'immeuble et de ne pas souscrire une assurance dommage-ouvrage. En outre, elles exposent que le syndicat des copropriétaires, en tant que tiers à l'ouvrage, ne peut être bénéficiaire ni de la garantie décennale, ni de la garantie des dommages intermédiaires. Enfin, elles fondent leur appel en garantie sur un fondement quasi délictuel et sur le fait que M. [R] [I] a débuté les travaux sans les plans de structure établis par le bureau d'études. Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2022, M. [U] [R] [I] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de provision formée par la SASU RP-MDB Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt. L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, il convient de relever que la société RP-MDB entend obtenir une provision à valoir sur le coût de travaux préconisés par l'expert judiciaire en raison de l'obligation de M. [I], entrepreneur, la société BET [X] [S], maître d'oeuvre, et la société SMA, assureur du maître d'oeuvre au titre de la responsabilité civile décennale, de réparer le préjudice subi du fait des désordres affectant les travaux qui ont été réalisés à sa demande, en tant que maître de l'ouvrage. Ce faisant, la société RP-MDB entend soit mettre en oeuvre la garantie décennale, soit engager la responsabilité contractuelle de droit commun des différents intervenants au titre des dommages intermédiaires. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent la société BET [X] [S] et la société SMA, la société RP-MDB n'entend pas agir individuellement pour demander la réparation d'une atteinte causée aux parties commune de l'immeuble. Dans ces conditions, la société RP-MDB justifie de son droit d'agir en justice. Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société BET [X] [S] et la société SMA sur ce point. Sur la demande de provision formée par la SASU RP-MDB et le syndicat des copropriétaires Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société RP-MDB a entrepris des travaux de transformation de l'appartement qu'elle a acquis, le 26 juin 2017, situé au 1er étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, en vue de sa location ultérieure, et ce, sans solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, va demander à plusieurs reprises à la société RP-MDB, dès le mois de juillet 2017, de cesser les travaux, de justifier des assurances souscrites et de fournir des plans et attestations d'un homme de l'art confirmant que les travaux ne portent pas atteinte à l'immeuble. Une proposition de mission sera établie, le 11 juillet 2017, par la société BET [X] [S] qui va, le 25 juillet 2017, transmettre le plan d'exécution des renforcements préconisés. Les profilés correspondent au devis de l'entreprise [I] en date du 17 juillet 2017. La fin des travaux de confortements résulte de la facture dressée le 30 juillet 2017 par l'entreprise [I]. L'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2017 va refuser ces travaux. La société BET [X] [S] atteste, le 9 août 2017, de la bonne exécution des travaux. Par ordonnance en date du 31 août 2017, le juge des référés ordonne la suspension des travaux sous astreinte et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Dans son rapport, l'expert précise (en page 39) que les travaux réalisés ont consisté en la démolition de trois cloisons qui séparaient les pièces de l'appartement initial mais que les confortements de la structure existante à l'aide de profilés métalliques qui ont été réalisés pour les 1ère et 3ème cloisons sont très insuffisants. Il estime que ces travaux pourraient porter atteinte à la structure de l'immeuble et créer des désordres dans les cloisons et les revêtements des sols des étages supérieurs. En effet, il indique que, si aucun désordre n'est encore apparu, des déformations pourront apparaître dans les autres étages situés au-dessus avec pour conséquence des déstabilisations tant du cloisonnement que des planchers supérieurs et de leurs revêtements. Dans tous les cas, il considère que les travaux entrepris ont porté atteinte à la structure de l'immeuble et préconise, concernant les trois cloisons supprimées, de remplacer les profilés par d'autres pouvant supporter les charges des planchers supérieurs ainsi que les cloisons légères situées au-dessus pour un montant de 59 675 euros toutes taxes comprises, outre la maîtrise d'oeuvre des travaux représentant 6 à 9 % du coût des travaux. Concernant les éventuelles responsabilités encourues, l'expert relève (en page 25) qu'une assurance dommage-ouvrage aurait dû être souscrite par la société RP-MDB au regard de la nature des travaux entrepris visant à supprimer des cloisons de maçonnerie qui font partie intégrante de la structure de l'immeuble. En outre, il note (en page 33) que les démolitions ont été faites par l'entreprise Groupe RS du Bâtiment sans aucune maîtrise d'oeuvre et par la mise en place d'un seul étai sous la poutre bois, ce qui était largement insuffisant. De plus, il estime que les cloisons ont été remplacées par l'entreprise [I] par des profilés métalliques qui sont également largement insuffisants. Enfin, il indique (en page 38) que la société BET [X] [S] n'a fait qu'entériner les travaux de confortements réalisés par l'entreprise [I] et ce, sans s'interroger sur le type de profilés qui a été choisi. La société RP-MDB et le syndicat des copropriétaires fondent leur demande de provision à valoir sur le coût des travaux préconisés par l'expert sur la garantie décennale souscrite par la société CET [X] [S], maître d'oeuvre, auprès de la société SMA. Or, alors même que l'assurance de responsabilité civile décennale garantit la réparation de dommages qui surviennent après l'achévement des travaux, la preuve d'une réception des travaux entrepris par la société RP-MDB n'est pas rapportée. En effet, si la société BET [X] [S] a attesté de la bonne exécution des travaux de confortements le 9 août 2017, le juge des référés a, dans son ordonnance en date du 31 août 2017, ordonné à la société RP-MDS de suspendre la réalisation de ses travaux, sous astreinte. Dès lors que la réception des travaux n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, l'obligation pour les intimés, et en particulier la société SMA, de régler, à titre provisionnel, le coût des travaux préconisés par l'expert au titre de la garantie décennale, se heurte à une contestation sérieuse. De plus, le fait même pour l'expert de se prévaloir d'éventuels désordres pouvant affecter la solidité de la structure de l'immeuble qui ne sont jamais manifestés rend également sérieusement contestable la mise en oeuvre de la garantie décennale. Enfin, en tant que tiers aux travaux litigieux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne peut, à l'évidence, s'en prévaloir. Par ailleurs, si la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants peut être engagée, avant même la réception des travaux ou au titre des dommages intermédiaires, il existe, au regard du rapport d'expertise, une contestation sérieuse sur la part de responsabilité éventuelle encourue par chacun de ces intervenants, en ce compris la société RP-MDB elle-même. En effet, en tant que maître d'ouvrage, cette dernière n'a souscrit aucune assurance de responsabilité civile décennale, n'a sollicité aucune autorisation de l'assemblée générale pour réaliser les travaux et a attendu que le syndic de la copropriété s'oppose à leur réalisation pour faire appel à un maître d'oeuvre. Or, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur les responsabilités encourues et que le syndicat des copropriétaires, qui n'a jamais entendu engager la responsabilité de la société RP-MDB, ne peut, de toute évidence, se prévaloir d'une responsabilité contractuelle de droit commun, en tant que tiers aux travaux litigieux, l'obligation pour M. [I] et la société BET [X] [S] de régler, à titre provisionnel, le montant sollicité à la société RP-MDB et/ou au syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse. Enfin, alors même que plus de six années se sont écoulés depuis les travaux entrepris par la société RP-MDB, aucune déformation des planchers situés aux étages supérieurs et des cloisons se trouvant au-dessus n'a été constatée voire tout autre désordre. Cela est d'autant plus vrai que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'a initié aucune procédure à l'issue du dépôt du rapport d'expertise. Dans ces conditions, la nécessité de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et, partant, l'obligation pour M. [I], la société BET [X] [S] et la société SMA de régler, à titre provisionnel, le montant sollicité se heurte, là encore, à une contestation sérieuse. En l'état de contestations sérieuses portant sur l'obligation de M. [I], la société BET [X] [S] et la société SMA de régler, à titre provisionnel, le coût des travaux préconisés par l'expert à la société RP-MDB et/ou au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre principal. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur l'appel en garantie formé par la SAS BET [X] [S] et la SA SMA à l'encontre de M. [I] Dès lors que la cour a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société RP-MDB et/ou le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leur demande de provision à valoir sur le coût des travaux à réaliser, l'appel en garantie formé par la société BET [X] [S] et la société SMA à l'encontre de M. [I] sur un fondement quasi-délictuel se révèle sans objet. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure Dès lors que la société RP-MDB, qui a initié la présente procédure, n'obtient pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En tant que partie perdante à hauteur d'appel, la société RP-MDB sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société BET [X] [S] et la société SMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. La société RP-MDB sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante, de même que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, dont la demande n'est formée qu'à l'égard des parties qui ne sont pas tenues aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BET [X] [S] et la SA SMA tirée du défaut du droit d'agir de la SASU RP-MDB ; Condamne la SAS RP-MDB à verser à la SAS BET [X] [S] et la SA SMA, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute la SA RP-MDB de sa demande formulée sur le même fondement ; Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne la SAS RP-MDB aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile que constarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5873502b828318c4e1c6
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