Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5873502b828318c4e1c8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 9 132 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/653 Rôle N° RG 22/12141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CT [O] [Y] C/ [X] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle CORNE Me Julien BILLECOQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01961. APPELANT Monsieur [O] [Y] né le 25 mai 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me Jean-Luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE, plaidant INTIME Monsieur [X] [K] né le 13 juin 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Entre le 4 novembre 2015 et le 12 février 2016, monsieur [O] [Y] a effectué plusieurs versements d'argent au profit de monsieur [X] [K]. Les deux parties s'étant liés d'amitié depuis plusieurs années, aucun acte sous seing privé n'a été dressé, les échanges ayant été oraux. Ces prêts font suite à d'importantes difficultés financières de M. [X] [K], poursuivi par la Banque BARCLAYS aux fins de saisie immobilière de son bien d'habitation. Par exploit d'huissier délivé le 6 décembre 2021 M. [O] [Y] a fait assigner en référé par devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE M. [X] [K] aux fins d'entendre, condamner ce dernier à lui payer les sommes de : - 81 544 euros à titre principal et provisionnel assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, - 10 000 euros à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du désagrément né de la présente instance ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2022, ce magistrat a : ' condamné M. [X] [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 20 000 euros à titre provisionnel ; ' condamné M. [X] [K] à lui payer à M. [O] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; ' dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. Le juge a estimé que M. [K] a, soit personnellement soit par son entreprise la société SCTB réalisé sur plusieurs années, postérieurement au prêt litigieux, des prestations d'ampleur consistant à être le représentant opérationnel de la société DEF et de ses dirigeants, sur place à [Localité 7] et sur Siagne, alors que la société DEF et ses représentants sont domiciliés dans le Pas de Calais. Il a considéré que le caractère bénévole et désinteressé de ces prestations n'était pas établi et que le contexte étayait la thèse de M. [K]. Il a relevé que l'impossibilité morale de se constituer un écrit résultant de la relation amicale, reconnue par les deux parties était démontrée. Il a estimé que les éléments produits par M. [K] sont insuffisants à démontrer que les prestations réalisées par lui ont atteint un niveau équivalent au montant de la créance principale. Selon déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 1er aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance référé en ce qu'elle a limité la condamnation de M. [X] [K] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre provisionnel ; - condamné M. [X] [K] à lui verser la somme de 76 000 euros à titre principal et provisionnel assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2016 ; - condamné M. [X] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, sur le fondement de la résistance abusive et en réparation du désagrément né de la présente instance ; - condamné M. [X] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que M. [X] [K] faisant l'objet d'une saisie-vente immobilière initiée par un établissement bancaire et l'a sollicité afin d'éviter la vente forcée de son immeuble d'habitation. Il souligne que, compte tenu de leurs liens d'amitié, il n'y a eu que des échanges oraux et qu'inquiet des sommes prêtées il a demandé à son Conseil de formaliser les termes de leur accord dans un protocole en date du 7 avril 2016 qui n'a pas été retourné signé par ce dernier. Il invoque l'impossibilité morale, résultant de leurs liens d'amitié, de l'établissement d'un écrit au moment du prêt et des versements opérés par lui entre le 4 novembre 2015 et le 12 février 2016 pour la somme totale de 81 544 euros. Il ajoute que M. [K] reconnaît partiellement la dette. Il insiste sur le fait que M. [K] ne peut le rembourser au moyen de prestations qu'il aurait accomplies et facturées et que l'exception de compensation ne saurait constituer une contestation sérieuse. Il ajoute que M. [K] a reconnu à hauteur de 76 000 euros la créance que lui et/ou sa société SCTB détiendrait sur la société DEF. Il ne se reconnaît pas, es qualité de dirigeant de la société DEF, débiteur de M. [K] ou de sa société. Par dernières conclusions transmises le 17 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [K] sollicite de la cour, qu'elle : - confirme purement et simplement la décision attaquée en toutes ses dispositions en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, rejeté le surplus des demandes ; - déboute M. [O] [Y] de l'ensemble de ses prétentions contraires ; - condamne M. [O] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens incluant le timbre d'intimé par application des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile et 1635 P du Code général des impôts. Il reconnaît les liens d'amitité anciens notamment du fait d'importants travaux qu'il a régulièrement réalisés sur la propriété appartenant à M. [Y] et à son fils. Il ne conteste pas être tenu au remboursement de la somme de 79 000 euros sur laquelle un premier versement de 3 000 euros a été adressé le 29 juin 2016. Il indique ne pas avoir signé le protocole d'accord dans la mesure où il a entrepris, à ses frais, d'importants et couteux travaux d'entretien et de terrassement du site Riviera détenu par M. [Y] et son fils pendant cinq années et qu'au fil des années sa dette a été purgée. Il estime que les liens d'amitié entre les parties n'ont pas permis la rédaction d'un protocole express à cet effet, la production par lui de l'ensemble des justificatifs de ses interventions ou de sa société au profit de l'ensemble immobilier appartenant à la société DEF des consorts [Y], sans aucun paiement, ni défraiement par ces derniers ainsi que le silence du demandeur plusieurs années démontrant clairement leur accord. Il invoque l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant de la créance, au remboursement partiel opéré, et à la contrepartie des travaux réalisés. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le second alinéa de ce texte dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des dispositions de ce texte une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. A l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause. L'article 1353 du Code civile dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 du même Code précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ainsi le décret n°80-553 du 15 juillet 1980 a fixé la somme ou valeur visée à l'article 1359 du Code civil à 1 500 euros. En l'espèce il n'est pas contesté par les parties que le montant de l'obligation dont il est demandé paiement s'élève à 76 000 euros. Or l'article 1360 du Code cvil précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Ainsi pour recouvrer une dette, le créancier doit démontrer que sa créance doit être certaine, liquide et exigible. Le caractère certain de la créance signifie que la somme revendiquée n'est pas contestable. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, M. [Y] s'appuie, pour chiffrer le montant de sa créance, sur trois chèques de banque émis le 4 novembre 2015 à [Localité 3] : - le premier (n°0006602) a été émis pour un montant de 29 920 euros à l'ordre du Trésorier de l'ordre des avocats ; - le deuxième (n°0006603) a été émis pour un montant de 2 400 Euros à l'ordre de la SCP KIEFFER-MONASSE et ASSOCIES ; - le troisième (n°0006604) a été émis pour un montant de 59 000 euros, libellé à l'ordre de la CARPA ; soit un total de 91 320 euros. Les sommes ont bien été prélevées sur le compte de M. [Y] en personne mais elles n'ont pas été encaissées par M. [K]. Par ailleurs il n'est pas établi que ces sommes créditées à la CARPA, au Trésorier de l'ordre des avocats et à la SCP KIEFFER ont été virées sur le compte de M. [K]. Ces fonds ne peuvent donc pas être considérés avec l'évidence requise en référé, comme prêtés à M. [K]. Par conséquent l'existence du prêt d'argent entre M. [Y] et M. [K] est sérieusement contestable. En outre il ressort d'un projet de protocole d'accord établi le 6 avril 2016 par M. [Y] que ce dernier réclame à M. [K] en personne la somme de 81 544 euros, avec intérêt à taux légal au 1er juillet 2016. Or cette somme ne correspond pas au montant additionné des trois chèques visés à l'appui de la demande de M. [Y]. De plus M. [K] n'a jamais signé ce protocole, qui ne peut donc valoir reconnaissance de dette. Enfin concernant une éventuelle compensation du quantum de la dette en contrepartie de travaux exécutés par M. [K] il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [Y] est le représentant légal de la SAS Développement Européen Foncier(DEF), dont le siège social est à VITRY en ARTOIS et que M. [X] [K]est le représentant légal de la SARL SCTB (Société de travaux). Il n'est pas contesté que le Site RIVIERA II est la propriété de la SAS Développement Européen Foncier (DEF) dont M. [O] [Y] est gérant, située sur la Commune de [Localité 7] (06). Il ressort que c'est la société SCTB qui a exécuté des prestations visant à la conservation du bien propriété de la société DEF et non M. [K] en personne. Ainsi la facture du 23 octobre 2015 est émise par la SARL SCTB à la SAS DEF pour un montant de 50 220 euros TTC et est relative à une prestation sur le nettoyage du site de la [Adresse 6]. Or une personne morale a une personnalité juridique propre et son patrimoine est autonome et distinct de celui des membres qui la composent. Elle est seule propriétaire de ses biens et seule débitrice de ses dettes. Par conséquent il ne peut pas y avoir de compensation entre des prestations effectuées en nature entre deux personnes morales et des dettes d'argent concernant deux personnes physiques. Les patrimoines respectifs étant distincts. Enfin aucun élément ne vient établir en quoi, une relation amicale ancienne liant les parties les dispensaient au vu du montant de la somme objet du présent litige de l'établiemment d'un écrit. Par conséquent l'obligation est sérieusement contestable sur le tout. Néanmoins M. [K] reconnaissant dans ses écritures le bien fondé de la dette fixée par le premier juge à hauteur de 20 000 euros, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge sur ce point. Sur la résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au vu des circonstances de l'espèce, aucun élément ne démontre un comportement abusif de M. [K] en lien de causalité avec un préjudice subi par M. [Y]. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusvie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens de l'instance et ainsi qu'à payer à M. [Y], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel. M. [Y] succombant, il supportera en outre les dépens de la procédure d'appel, qui comprennent le timbre acquitté sur le fondement des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile et 1635 P du Code général des impôts. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ; - Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 963 du Code de procédure civile etarticle 1359 du Code civil àarticle 700 du code de procédure civilarticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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653b5873502b828318c4e1c8
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