Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5874502b828318c4e1ca
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/654 Rôle N° RG 22/12240 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7VM [O] [D] [F] [B] [F] C/ S.C.I. BARBAROU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Kriss KRIEGER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03063. APPELANTS Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Madame [B] [F] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.C.I. BARBAROU Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière BARBAROU, est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (83), cadastrée E [Cadastre 8], lieudit [Localité 10]. Monsieur [O] [F] et Madame [B] [F] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée E [Cadastre 7]. Un mur de clôture sépare la propriété de la SCI BARBAROU de celle des époux [F]. Suite à des travaux entrepris par les époux [F] sur leur propriété le mur de cloture séparatif a été affecté de désordres (fissures, déformations, décollement d'enduits...). Par acte du 27 avril 2022, la SCI BARBAROU, prise en la personne de son représentant légal, a assigné M. [O] [F] et Madame [B] [F] par devant le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert en raison des désordres affectant le mur se situant sur sa propriété et contigüe à la parcelle voisine ainsi qu'à la communication de l'attestation d'assurance multirisques habitation, la facture de terrassement réalisé pour le nivellement des terres et l'attestation d'assureur de cette entreprise et ce, sous astreinte, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juillet 2022, ce magistrat a: - ordonné une expertise judiciaire et commis M. [M] [E] avec pour mission habituelle en la matière et notamment : - dire si le mur mitoyen présente les désordres allégués dans l'assignation et constatés dans le procès-verbal du 17 mai 2021, les décrire et les dater, - rechercher l'origine et les causes, s'il s'agit de la réalisation des travaux des époux [F] les dater, - décrire les travaux permettant d'y remedier, chiffrer le coût et la durée, - fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis, - ordonné aux époux [F] de communiquer à la SCI BARBAROU la facture des travaux litigieux intervenus sur leur parcelle qualifiés par elle de 'terrassement' et intitulé par les époux [F] d' 'opération cosmétique' et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; - ordonné aux époux [F] de communiquer à la SCI BARBAROU le nom de l'assureur de la société intervenue pour effectuer lesdits travaux litigieux ; - condamné la SCI BARBAROU aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du CPC. Il a estimé qu'en l'état de la situation litigieuse et des investigations techniques à mener pour sa résolution, ayant pour but de déterminer si les désordres affectant le mur ont pour origine les travaux de terrassement entrepris par les époux [F], la SCI BARBAROU justifiait d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise ordonnée à ses frais avancés. Concernant les demandes de communications sous astreinte il a relevé que par mail du 8 décembre 2021, M. [F] a donné le nom et l'adresse de son assureur (MAIF) mais n'a jamais communiqué le nom de l'entreprise intervenue ni le nom de l'assurance de cette dernière. Il a fait droit à ces demandes mais seule la communication de l'identité de la société intervenue pour les travaux a été assortie d'astreinte. Suivant déclaration transmise le 8 septembre 2022, les époux [F] ont interjeté appel de l'ordonnance limité aux chefs relatifs à : - l'injonction de communication de l'assurance multi-risque habitation, la facture du terrassier intervenu pour le nivellement des terres ainis que l'attestation d'assurance, - la condamnation à défaut de communication, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Suivant déclaration transmise le 27 octobre 2022, les époux [F] ont régularisé leur déclaration d'appel initiale, limité aux chefs suivants : - ordonné aux époux [F] de communiquer à la SCI BARBAROU la facture des travaux litigieux intervenus sur leur parcelle qualifiés par elle de 'terrassement' et intitulé par les époux [F] d' 'opération cosmétique' et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; - ordonné aux époux [F] de communiquer à la SCI BARBAROU le nom de l'assureur de la société intervenue pour effectuer lesdits travaux litigieux ; Par ordonnance du 29 novembre 2022, les procédures enregistrées au répertoire géénral sous les numéros 22/ 12 240 et RG 22/14 304 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se prousuivant sous la référence la plus ancienne. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 2 aout 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, les épou [F] demandent à la cour de juger l'appel interjeté recevable, de réformer l'ordonnance entreprise en ce quelle leur a ordonné de: - communiquer à la SCI BARBAROU la facture des travaux litigieux intervenus sur leur parcelle qualifiés par elle de 'terrassement' et intitulé par les époux [F] d' 'opération cosmétique' et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; - de communiquer à la SCI BARBAROU le nom de l'assureur de la Société intervenue pour effectuer lesdits travaux litigieux ; et statuant à nouveau : - débouter la SCI BARBAROU de sa demande de condamnation sous astreinte à lui fournir la facture des travaux ainsi que l'attestation d'assureur de l'entreprise intervenue pour les travaux, - statuer de droit sur les dépens. Ils font valoir qu'ils sont dans l'incapacité de produire la facture des travaux ainsi que le nom de l'assureur de la société puisqu'aucune société n'est intervenue pour effectuer les travaux. Ils indiquent que les travaux ont été réalisés personnellement par M. [F] qui n'a contracté aucune assurance particulière. Ils relèvent avoir produit, dans le cadre des opérations d'expertise contradictoire les seules factures en leur possession à savoir, deux factures de livraison de gravier en date du 9 avril 2021 pour preque 14 tonnes et une facture de M. [W] concernant une excavation en vue d'une piscine. Ils exposent que, dans un dire adressé le 27 février 2023 à l'expert judiciaire la SCI BARBAROU reconnaît officiellement que la dernière facture exclut l'intervention de M. [W] sur la zone concernée par la parcelle des appelants. Ils ajoutent que dans un second dire du 15 juin 2023, la SCI BARBAROU reconnaît officiellement que les travaux litigieux ont été réalisés par M. [F]. Ils concluent que les parties s'accordent donc sur l'absence d'intervention d'une quelconque Société dans la réalisation des travaux litigieux objet de l'expertise judiciaire en cours. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 aout 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, la SCI BARBAROU, prise en la personne de son représentant légal, sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance dont il a été interjeté appel. Elle expose que les opérations d'expertise lui ont permis de comprendre que les travaux impactant le mur litigieux n'ont pas été réalisés par un profesionnel mais par M. [F] lui même. Elle confirme que les parties s'accordent sur l'absence d'intervention d'un professionnel. Elle s'en remet donc à la sagesse de la cour quant à la demande d'infirmation formalisée par les consorts [F] dans le cadre de l'appel interjeté par eux et maintenue. Elle indique néanmoins avoir du faire valoir ses moyens de défense et d'explication dans le cadre de la présente procédure alors même que les époux [F] n'avaient pas communiqué les éléments permettant de se convaincre de l'absence d'intevention du terrassier. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les communications de pièces : En l'espèce dans le cadre des opérations d'expertise ordonnée par le premier juge sur le fondement de l'article 145 du Code de porcédure civile, et contradictoirement menées, les parties se sont accordées sur l'absence d'intervention d'un professionnel dans la réalisation des travaux litigieux. Ainsi les époux [F] produisent deux dires adressés les 27 février 2023 et 15 juin 2023 par le Conseil de la SCI BARBAROU à l'expert en charge de la conduite des opérations d'expertise desquels il ressort que cette dernière admet que les travaux ont été réalisés par M. [F] lui même. Par conséquent, il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés personnellement par M. [F] et que ce dernier n'est pas en mesure de produire une facture d'intervention d'un prestataire professionnel ni d'une assurance particulière pour les travaux qu'il a lui même entrepris chez lui. Or l'article 145 du Code de procédure civile, dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce il n'existe aucun intérêt manifeste pour la SCI BARBAROU à obtenir dans le cadre des opérations d'expertise, la production de la facture des travaux litigieux intervenus sur la parcelle des époux [F] ainsi que du nom de l'assureur de la Société intervenue pour effectuer lesdits travaux litigieux, ces documents étant inexistants. Par conséquent il conviendra d'infirmer l'ordonnance de référé sur ce point et de débouter la SCI BARBAROU de sa demande de condamnation sous astreinte de M. et Madame [F] à lui fournir sous astreinte la facture des travaux ainsi que l'attestation d'assureur d'un professionnel intervenu pour les travaux. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI BARBAROU aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les époux [F] n'ayant pas comparu lors de la première instance, ils ont contraint la SCI BARBAROU à faire valoir ses moyens de défense et explications dans le cadre de la présente procédure et ce alors même que les consorts [F] ont communiqué les éléments permettant de se convaincre de l'absence d'intervention d'un terrassier en cours d'instance dans le cadre des opérations d'expertise menées suite à la décision du premier juge. M. [O] [F] et Madame [B] [F] seront solidairement condamnés à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. M. [O] [F] et Madame [B] [F] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de mille euros (1000 euros) en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné à M. [O] [F] et Madame [B] [F] de communiquer à la SCI BARBAROU la facture des travaux litigieux intervenus sur leur parcelle qualifiés par elle de 'terrassement' et intitulé par les époux [F] d' 'opération cosmétique' et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; - ordonné à M. [O] [F] et Madame [B] [F] de communiquer à la SCI BARBAROU le nom de l'assureur de la Société intervenue pour effectuer lesdits travaux litigieux ; CONFIRME pour le surplus l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, et y ajoutant : DEBOUTE la SCI BARBAROU de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [O] [F] et Madame [B] [F] de fournir la facture des travaux ainsi que l'attestation d'assureur de l'entreprise intervenue pour les travaux, CONDAMNE M. [O] [F] et Madame [B] [F] solidairement à payer à la SCI BARBAROU la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [F] et Madame [B] [F] solidairement aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de porcédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b5874502b828318c4e1ca
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