Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5874502b828318c4e1cc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/655
Rôle N° RG 22/12250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XV
[T] [S]
[R] [S] épouse [S]
C/
[Z] [V]
[H] [Y] épouse [V]
[L] [V]
[N] [C]
[E] [J] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Me Alain GALISSARD
Me Florence FAURE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00152.
APPELANTS
Monsieur [T] [S]
né le 11 octobre 1984 à [Localité 14] (Arménie), demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [S]
née le 13 mai 1990 à [Localité 21] (Arménie), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
né le 02 février 1956 à [Localité 18] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [Y] épouse [V]
née le 24 décembre 1930 à [Localité 18] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [V]
né le 11 octobre 1960 à [Localité 18] (Algérie), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [C]
né le 02 juin 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [J] épouse [C]
née le 26 juillet 1953 à [Localité 15] (Autriche), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,
et Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 décembre 2019, monsieur [T] [S] et son épouse, madame [R] [S], ont acquis des époux [C] une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 9], sise sur commune de [Localité 20], et constituée d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant. Les époux [C] l'avaient acquise des époux [D] qui, eux-mêmes, l'avaient achetée aux époux [P].
Les consorts [V] sont propriétaires indivis, depuis le décès de feu [Z] [V], le 23 mars 2009, d'une parcelle limitrophe en Est, cadastrée section AE n° [Cadastre 6] issue de la réunion des anciennes parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 5], respectivement acquises le 20 février et le 29 mai 1975.
Ces deux parcelles, détachées d'un plus grand tènement, appartenaient aux époux [W] qui les avaient acquises de [O] [M] suivant acte du 9 mars 1954.
La parcelle AE n° [Cadastre 9], propriété des époux [S], présente une topographie particulière au sens où il s'agit d'un pierredon, la maison étant encastrée à l'Est dans la roche, l'accès naturel s'exerçant par le Sud. Depuis plusieurs décennies, et plus précisément depuis la construction de la maison dans les années 1960, cette propriété est desservie par un chemin qui, partant de la voie publique au Sud, traverse la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], propriété des consorts [V]. Ce chemin permet de rejoindre la partie Nord de la parcelle, c'est-à-dire à l'endroit où la planéité est retrouvée. Au Sud, un portillon permet, après avoir monté plusieurs marches, d'arriver dans le jardin.
Le titre de propriété des époux [S] mentionne l'existence d'une servitude de passage correspondant à l'assiette de ce chemin et cédée le 20 juillet 1964 par les époux [W], auteurs des consorts [V] à M. et Mme [P] anciens propriétaire de la pacelle n° [Cadastre 9]. Cette servitude a été constituée le 9 juin 1959 et publiée à la publicité foncière.
Au cours de l'année 2018, les consorts [V] ont entendu remettre en cause ces droits et usage. Un bornage judiciaire a ainsi été sollicité, après échec d'une démarache amiable, et le rapport de M. [K], géomètre-expert, a été homologué pour partie.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, les consorts [V] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, au principal, de leur voir interdire ainsi qu'à toute personne de leur chef :
- d'emprunter le chemin privé figurant sur la parcelle des concluants et ce, sous peine d'astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de sa décision ;
- de stationner sur leur propriété leur véhicule personnel ou professionnel et ce, sous peine d'astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de sa décision.
Parallèlement, les consorts [S] ont, par acte d'huissier du 29 mars 2022, fait assigner en intervention forcée monsieur [N] [C] et son épouse, madame [E] [J], aux fins :
- à titre principal, de les entendre condamner à les relever de toute condamnation à payer qui serait prononcée à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, de voir désigner un géomètre expert avec condamnation des défendeurs à prendre en charge la provision à valoir sur ses honoraires.
Les procédure ont été jointes et, par ordonnance contradictoire en date du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- mis hors de cause M. et Mme [E] [C] ;
- fait interdiction aux époux [S] de passer par la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 5], sise sur la commune d'[Localité 12] (anciennement cadastrée n° [Cadastre 7] puis AE n° [Cadastre 2]), appartenant à M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] ;
- assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours après la signification de son ordonnance ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis M. [I] [X], expert géomètre, pour y procéder ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [T] et Mme [R] [S] à verser à M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 2 000 euros, d'une part, et aux époux [C] celle de 1 000 euros, d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [S] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- qu'il ressort du titre de propriété des consorts [V] du 20 février 1975 que la servitude consentie grève la parcelle AE n° [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 5]) au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 1] et ne concerne pas la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 9] appartenant aux défendeurs ;
- que, du fait de la vente de la parcelle AE n° [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 5]) aux époux [V], suivant acte du 29 mai 1975, cette servitude s'est éteinte par application des dispositions de l'article 705 du code civil, cette extinction ('par confusion') étant reprise dans l'acte notarié ;
- qu'il s'en suivait que le passage des époux [S] sur ce chemin constituait un trouble manifestement illicite ;
- que les pièces versées au dossier étaient néanmoins insuffisantes à établir un stationnement régulier sur le chemin ;
- que les époux [S] justifiaient d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si leur fond est enclavé ;
- que la demande de garantie formulée par les époux [S] ne ressortissait pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions à l'exception celles par lesquelles le premier juge a ordonné une expertise.
Par dernières conclusions transmises le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- rejette l'ensemble des demandes formées par les consorts [V] ;
- condamne les consorts [V] à supprimer la chaîne installée sur l'assiette du chemin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne les consorts [V] à la somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- rejette l'ensemble des demandes formées par les époux [C] ;
- condamne in solidum les intimés à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [V], M. [L] [V], et Mme [H] [Y] épouse [V] sollicitent de la cour qu'elle constate que la question de l'expertise judiciaire ne lui a pas été dévolue puis :
- à titre principal, qu'elle :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait interdiction aux époux [S] de passer par la parcelle cadastrée [Cadastre 7] puis AE [Cadastre 2] puis AE [Cadastre 5] et désormais AE [Cadastre 6] leur appartenant et ce, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
' déboute les époux [S] de toutes leurs demandes ;
' confirme la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, si la cour réformait l'ordonnance entreprise sur l'interdiction de passage, qu'elle fasse interdiction aux époux [S] et à toute personne de leur chef de stationner leur véhicule personnel ou professionnel sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] puis AE [Cadastre 2] puis AE [Cadastre 5] et désormais AE [Cadastre 6], leur appartenant et ce, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne les époux [S] aux paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [C] et son épouse, Mme [E] [J], sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a mis hors de cause ;
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [S] à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
- condamne époux [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2023, notifiée par RPVA à 8 heures 49.
Par dernières conclusions transmises le 5 septembre 2023, à 11 heures 42, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [V], M. [L] [V], et Mme [H] [Y] épouse [V] sollicitent de la cour qu'elle constate que la question de l'expertise judiciaire ne lui a pas été dévolue puis :
- à titre principal, qu'elle :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait interdiction aux époux [S] de passer par la parcelle cadastrée [Cadastre 7] puis AE [Cadastre 2] puis AE [Cadastre 5] et désormais AE [Cadastre 6] leur appartenant et ce, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
' déboute les époux [S] de toutes leurs demandes ;
' confirme la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, si la cour réformait l'ordonnance entreprise sur l'interdiction de passage, qu'elle fasse interdiction aux époux [S] et à toute personne de leur chef de stationner leur véhicule personnel ou professionnel sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] puis AE [Cadastre 2] puis AE [Cadastre 5] et désormais AE [Cadastre 6], leur appartenant à et ce, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne les époux [S] aux paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour a pour office de répondre aux prétentions des parties, telles qu'exprimées dans le dispositif de leurs conclusions. Elle n'a pas à constater, comme sollicité par les intimés, qu'un chef de l'ordonnance entreprise, en l'occurence la question de l'expertise judiciaire, ne lui a pas été dévolue.
Sur la recevabilité des dernières conclusions des intimés
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Les intimés ont transmis un dernier jeu de conclusions le 5 septembre 2023 à 11 h 42 alors que l'ordonnance de clôture avait été notifiée le même jour à 8 heures 49, les dernières écritures des appelants remontant au 18 août 2023.
A l'audience, lors de l'appel du dossier, le président de chambre a soulevé la question de la recevabilité de ces conclusions en ouverture des débats. Aucun accord ne s'étant dégagé dans le sens d'une révocation de l'ordonnance de clôture, au demeurant non sollicitée par voie de conclusions, il convient, par application des dispositions précitées de l'article 803 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions transmises et notifiées, le 5 septembre 2023, à 11 heures 42 par M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Peu importe alors la nature juridique de ce dernier dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Le trouble manifestement illicite peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. Tel est le cas lorsque, par l'édification soudaine d'un obstacle, le propriétiare d'un fonds perturbe de manière unilatérale un passage faisant jusqu'alors l'objet d'un usage continu et paisible.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Sur l'interdiction de passage
Les consorts [V] contestent le droit des époux [S] d'accéder à leur parcelle AE[Cadastre 9] en passant par le chemin, anciennement cadastré [Cadastre 7], situé au Sud/Sud-Est de leur AE [Cadastre 6] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 1] et [Cadastre 5]) au motif que leurs titres des 20 février et 29 mai 1975 ne mentionnent aucune servitude de ce type et que celle qui grevait la parcelle AE [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 2]) au profit de la AE [Cadastre 5] a disparu du fait de la réunion des fonds concernés.
Les époux [S] arguent de la configuration des lieux, du caractère continu et paisible de leur passage par ce chemin et, pour répliquer sur le terrain des actes, font valoir que leur titre, daté du 27 décembre 2019, contient, en annexe, un extrait de l'acte authentique du 20 juillet 1964 par lequel les consorts [W], anciens propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 5], avaient consenti à l'auteur de leur vendeur, les époux [P], à titre de servitude réelle et perpétuelle ... le droit de passage à pied, avec bêtes, charrettes et véhicules divers, à toute heure du jour et de la nuit, sur une bande de terre de 4 mètres de largeur confrontant au Nord le surplus de d'immeuble, restant à M. et Mme [W], au levant [P], au midi la Commune, au couchant [A] ..., bande de terre cadastrée section 6 n° [Cadastre 7].
Indépendamment de la question de l'existence de droits résultant de servitudes ou de la nature juridique du chemin litigieux, la cour ne peut que constater, au vu des chichés IGN versés aux débats par les appelants que le passage contesté par les intimés dessert, depuis au moins, le 30 novembre 1960, la parcelle AE [Cadastre 9] et que, jusqu'à ce que les consorts [V] le contestent, dans le cadre d'un projet immobilier récent, il a toujours été utilisé par les différents propriétaires de cette dernière pour accéder à leur fond en charette ou véhicule. La servitude de passage consentie en 1954 par les époux [W] aux époux [P] s'expliquait par ailleurs non seulement par des relations apaisées entre les parties mais aussi par des considérations de bon sens, tirées de la topographie des lieux, puisqu'il résulte des photographies produites que, dès la fin de la voie communale (au Sud), et jusqu'à l'aire de retournement (au Nord) la propriété des époux [S] est surélevée de plusieurs mètres de ce 'chemin privé', ses terres étant soutenue par un mur (de soutènement).
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'usage de ce passage ancien, continu et paisible, jusqu'à ce que les consorts [V] entreprennent de le contester, ne peut s'assimiler à un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait interdiction, sous astreinte, aux époux [S] de passer par la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 5], sise sur la commune d'[Localité 12] (anciennement cadastrée n° [Cadastre 7] puis AE n° [Cadastre 2]), appartenant à M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V].
Cette infirmation entraîne, en outre, nécessairement l'obligation, pour les consorts [V] de retirer la chaîne qu'ils ont posée dans les suites de la décision entreprise. La cour n'a pas à les condamner, sous astreinte, à le faire puisque ce retrait s'analyse comme l'exécution pure et simple du présent arrêt.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur l'interdiction de stationnement
Pour justifier leur demande visant à entendre interdire aux époux [S] et à toute personne de leur chef de stationner leur véhicule sur le chemin litigieux, les consorts [V] versent aux débats (pièces 8 et 10) la photographie d'un véhicle professionnel, customisé à l'enseigne Tokyo Sushi Salon, et de trois autres véhicules stationnés sur l'aire de retournement.
S'il ne fait pas de doute que le véhicule 'de société' précité appartient aux époux [S], propriétaires du restaurant Tokyo Salon situé [Adresse 10] à [Localité 12], aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude que les autres automobiles stationnées sur l'aire de retournement litigieuse sont leur propriété, celles de leurs proches ou celle de personne leur rendant visite.
En outre, alors que la fréquence de ces stationnements n'est pas établie, ladite aire est séparée de la parcelle AE [Cadastre 6] par une grille métallique prolongeant un mur de sorte que l'on saisit mal la nature du trouble qu'entendent alléguer les consorts [V].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des consort [V] visant à entendre interdire aux époux [S], sous astreinte, de stationner sur le chemin litigieux leur véhicule peronnel ou professionnel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation des consorts [V] à leur verser une provision à valoir sur le préjudice de jouissance qu'ils disent avoir subi du fait de l'installation, suite à la décision de première instance, d'une chaîne entravant le chemin litigieux. Cette installation s'analyse néanmoins comme un mode d'exécution de l'ordonnance entreprise puisque celle-ci avait interdit aux époux [S] d'emprunter ce passage.
Dès lors et même si une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire est exécutée aux risques de celui qui l'exécute, le caractère fautif de cette entrave est sérieusement contestable.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats ne permettent pas à la cour de se faire une idée de la fixité de cette installation et donc de l'importance du trouble de jouissance éventuellement subi. Il est notamment impossible de déterminer, à l'analyse des clichés, si la chaîne est cadenassée, empêchant tout passage, ou simplement posée sur des crochets à seule fin de matérialiser une opposition de principe.
Dans ces conditions, la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, formulée par les époux [S], ne peut qu'être rejetée.
Sur la mise hors de cause des époux [C]
Comme développé supra, soutenu par les époux [C] et attesté par l'acte de vente que ces derniers ont signé avec les appelants, l'accès à la propriété cadatrées AE n° [Cadastre 9] s'est toujours effectué à partir du [Adresse 13] et de la [Adresse 19] par un chemin sans issue d'environ 4 mètres de large.
Il s'induit par ailleurs des pièces du dossier qu'au moment où ils ont acquis leur fonds les époux [S] avaient connaissance de l'action en bornage engagée par les consorts [V] et de la remise en cause du droit de passage sur l'ex-parcelle [Cadastre 7]. Ils ont d'ailleurs stipulé qu'ils étaient informés de cette situation, notamment de l'incertitude quant à l'issue de la procédure, vouloir néanmoins poursuivre (leur) acquisition quel que soit le verdict et en faire (leur) affaire personnelle sans recours contre le notaire et le vendeur.
C'est dès lors par des motifs pertinents que le premier juge a mis les époux [C] hors de cause et condamné les époux [S] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [S] aux dépens et à verser aux consorts [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Comme indiqué supra, elle sera néanmoins confirmée en ce qu'elle les a condamnés à verser aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance. Les ayant intimés à tort, ils leur verseront également, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros en cause d'appel.
Les consorts [V], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Ils leur sera donc alloué, de ce chef, une somme de 4 000 euros.
Les consorts [V] supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises et notifiées, le 5 septembre 2023, à 11 heures 42 par M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- mis hors de cause M. [N] [C] et Mme [E] [J] épouse [C] ;
- rejeté la demande des consorts [V] visant à entendre interdire aux époux [S], sous astreinte, de stationner sur le chemin litigieux leur véhicule peronnel ou professionnel ;
- condamné M. [T] [S] et Mme [R] [S] à verser M. [N] [C] et Mme [E] [J] épouse [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour les surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] visant à entendre interdire aux époux [S] d'emprunter le chemin privé figurant sur leur parcelle et ce, sous peine d'astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de sa décision ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [R] [S] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnistation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à M. [T] [S] et Mme [R] [S], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [R] [S] à payer à M. [N] [C] et Mme [E] [J] épouse [C], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [Z] [V], Mme [H] [Y] épouse [V] et M. [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5874502b828318c4e1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel