Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5877502b828318c4e1d4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/659 Rôle N° RG 22/12529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBGM [X] [O] C/ Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Alain-David POTHET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 26 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00705. APPELANTE Madame [X] [O] née le 08 mars 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Société de gestion pour la propriété Provence Côte d'Azur, sous l'enseigne SG2P dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [O] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage du bâtiment K de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Lui reprochant d'avoir fait installer sur son balcon, sans autorisation de l'assemblée générale, un filet destiné, selon elle, à empêcher son chat de sortir, le Syndicat des copropriétaires (SDC) l'a mise en demeure de le retirer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2019. Il a ensuite fait intervenir son assureur protection juridique qui lui a adressé, le 28 octobre 2011, un nouveau courrier comminatoire. Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, le SDC de [Adresse 5] l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à : - enlever les aménagements ainsi réalisés sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale et particulièrement le filet anti-volatiles positionné sur sa terrasse tel qu'objectivé et documenté par le procès-verbal de constat du 4 mars 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la l'ordonnance à intervenir ; - lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens, en ce compris les frais d'établissement du procès-verbal de constat du 4 mars 2022. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - condamné Mme [X] [O] à enlever le filet installé sur son balcon sans autorisation de l'assemblée générale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et courant pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué ; - aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 4 mars 2022, et à verser au SDC de la copropriété [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré, par application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que l'installation de ce filet affectait défavorablement l'aspect extérieur de l'immmeuble et nuisait donc à l'harmonie de sa façade alors même qu'aucune autorisation n'avait été donnée par l'assemblée générale. Selon déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, Mme [X] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déboute le SDC des copropriétaires [Adresse 5] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamne le SDC des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, SDC des copropriétaires [Adresse 5] sollicite de la cour qu'elle : - déclare irrecevable, faute d'intérêt à poursuivre l'instance, Mme [X] [O] du fait de l'exécution spontanée de l'ordonnance de référé, de l'enlèvement du filet et de la réalisation de l'injonction de faire par elle reçue à la suite de l'ordonnance de référé ; - à titre subsidiaire, la confirme en toutes ses dispositions sauf en cause d'appel à condamner Mme [X] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Dès lors, le fait que, comme en l'espèce, le trouble ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance entreprise, ne suffit pas à caractériser le défaut d'intérêt à agir de l'appelante. L'irrecevabilité de l'appel, soulevée de ce chef par le SDC de l'immeuble [Adresse 5], sera donc rejetée. Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble. La notion de travaux s'entend de toute mise en oeuvre de techniques et matériaux visant à transformer l'immeuble concerné dans ses parties privatives ou communes. Elle est indépendante de toute notion d'amovibilité. Il résulte des photographies versées aux débats et du procès-verbal de constat, dressé le 4 mars 2022 par Maître [Z], clerc d'huissier habilité, qu'à cette date, Mme [X] [O] avait obturé ou fait obturer la terrasse de son appartement par un filet anti-volatiles à mailles étroites particulièrement disgracieux. Cet aménagement qui nonobstant son amovabilité et sa légèreté peut recevoir la qualification de travaux au sens de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a incontestablement affecté l'harmonie de la façade de l'immeuble. Il aurait donc dû être autorisé par l'assemblée générale de copropriétaires. Le trouble esthétique ainsi caractérisé est manifestement illicite au sens où il contrevient aux dispositions de l'article précité et ce, même s'il n'est pas contesté que Mme [O] dispose d'un droit de jouissance exclusive de sa terrasse. Ce droit n'est en effet pas absolu et il doit être exercé dans le respect tant du règlement de copropriété que des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [O] à déposer le filet litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de sa signification et durant deux mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [O] aux dépens et à verser au SDC de la copropriété [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens comprendraient le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2022, puisque ces derniers ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile mais relèvent du régime des frais irrépétibles. Mme [X] [O], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. Mme [X] [O] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui intègrent de droit les frais de procédure, dits 'timbre' d'un montant de 225 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue, le 26 juillet 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens comprendraient le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les dépens de première instance, que Mme [X] [O] a été condamnée à payer, ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2022 ; Condamne Mme [X] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [O] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [X] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile mais relè
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
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- 26 octobre 2023
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Référence
653b5877502b828318c4e1d4
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