Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5878502b828318c4e1d6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 360 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/660 Rôle N° RG 22/12571 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBM7 [F] [E] [D] [E] épouse [Z] [G] [E] épouse [U] C/ [L], [JR] [X] [W] [NL] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric MARTINS-MESTRE Me Mathieu PATERNOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 26 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00504. APPELANTS Monsieur [F] [E] né le 30 septembre 1931 à [Localité 12], demeurant [Adresse 18] Madame [D] [E] épouse [Z] née le 27 août 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] Madame [G] [E] épouse [U] née le 18 octobre 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] représentés par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES Monsieur [L] [X] né le 12 avril 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16] représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [W] [NL] né le 17 octobre 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 avril 1993, monsieur [L] [X] a acquis des parcelles, situées sur la Commune de [Localité 11], [Adresse 15], cadatrées sections F n° [Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]. Sur la seconde est édifié un cabanon. Au cours de l'été 2020, il a constaté qu'une tranchée avait été creusée sur l'assiette du chemin qu'il empruntait jusqu'alors pour rejoindre sa propriété, chemin traversant notamment les terrains cadastrés sections F n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Sur ces derniers, monsieur [E] et son épouse ont édifié leur maison d'habitation avant d'en donner, le 27 décembre 2017, la nue-propriété, pour moitié, à chacune de leurs filles, mesdames [Z] et [U], en conservant eux-mêmes l'usufruit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 juillet 2020, il a leur demandé de restaurer ce passage. Les consorts [E] s'y sont refusés en faisant valoir qu'il avait, jusqu'ici, bénéficié d'une simple tolérance à laquelle ils entendaient mettre un terme en raison de ses négligences. Ils ont également argué du fait que M. [W] [NL] lui avait consenti, par acte notarié, une servitude de passage sur ses parcelles, cadastrées section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour accéder à son fonds. Par actes d'huissier en date des 22, 23 et 25 février 2021, M. [X] a fait assigner M. [F] [E], Mme [G] [U] et Mme [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins : - de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les tracés de désenclavement de ses fonds ; - d'entendre condamner les précités à le laisser accéder à ses parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], notamment par tous véhicules automobiles, en remettant en état le chemin d'accès situé sur leurs fonds cadastrés section F n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 1], par la suppression notamment de la butte et de la tranchée réalisée sur ces derniers telles que relevées par procès-verbal de constat du 10 juin 2020, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au fond en lecture du rapport d'expertise devant être établi par le technicien dont la désignation est sollicitée ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et de s'en réserver la liquidation ; - condamner in solidum M. [F] [E], Mme [G] [U] et Mme [D] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant exploit du 4 novembre 2021, M. [X] a dénoncé la procédure à M. [W] [NL]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - condamné in solidum M. [F] [E], Mme [G] [U] et Mme [D] [Z] à restaurer le passage sur le chemin situé sur leurs fonds cadastrés section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] à [Localité 11], permettant à M. [L] [X] d'accéder à ses terrains cadastrés section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], en remettant en état le chemin par la suppression notamment de la butte et de la tranchée réalisées sur ces derniers tel que relevées selon procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 juin 2020, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive du juge du fond ; - assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; - dit que l'astreinte cesserait de produire ses effets à l'issue d'une période de 4 mois ; - ordonné une expertise et commis M. [XE] [FW] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [X]. Il a notamment considéré que : - M. [X] démontrait, par la production d'une attestation d'un géomètre topographe et d'un architecte, que le tracé retenu dans la servitude consentie par M. [NL] n'était pas matériellement réalisable compte tenu des pentes du terrain ; - M. [X] ne disposait d'aucun autre accès à ses parcelles. Selon déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2022, M. [F] [E], Mme [G] [E] épouse [U] et Mme [D] [E] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déboute purement et simplement, et de plus fort, M. [L] [X] de toutes ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, juge n'y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse assortissant le présent litige ; - condamne M. [X] à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamne M. [X] à leur verser, à chacun, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamne M. [X] aux dépens distraits au profit de maître Eric Martins-Mestre, avocat, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [X] sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, rejette toutes les demandes des consorts [H]-[Z] et les condamne in solidum à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Quoique régulièrement intimé à personne, M. [W] [NL] n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Peu importe alors la nature juridique de ce dernier dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le trouble manifestement illicite peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. Tel est le cas lorsque, par l'édification soudaine d'un obstacle, le propriétiare d'un fonds perturbe de manière unilatérale un passage faisant jusqu'alors l'objet d'un usage paisible et continue. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal dressé le 10 juin 2020 par Maître [C], huissier de justice à [Localité 17], qu'au début de l'été de cette même année, les consorts [E] ont subitement entravé d'une tranchée et butte de terre, le chemin que M. [X] utilise depuis 1993, date de son acquisition, pour accéder à son cabanon situé la parcelle cadastrées F n° [Cadastre 8]. Outre le fait qu'elle n'est pas contestée par les appelants, l'utilisation constante, paisible et ancienne de ce passage par l'intimé (précité) est établie par les attestations de M. [N] [Y], Mme [FH] [T], M. [S] [SV], M. [M] [BU] et M. [B] [K]. Les factures EDF des années 2018 à 2022 ainsi que les avis d'imposition, émis au titres des taxes d'habitations dues pour les années 2020 à 2022, confirment que son cabanon est habitable et qu'il constitue sa résidence secondaire. M. [J], expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 26 août 2022, note dans son premier accédit que le chemin litigieux présente les caractéristiques d'un 'chemin d'exploitation' ou 'rural' et que, du fait de cette entrave, M. [X] ne peut plus accéder qu'à pied à sa propriété en sorte que le terme d' 'enclave relative' est bien trop faible pour qualifier la situation. Il relève par ailleurs, à l'instar de M. [JC] [P], architecte DPLG (attestation du 19 novembre 2021) et de M. [A] [R], géomètre topographe (attestation du 14 juillet 2021) que la 'servitude de passage' consentie par M. [I] [NL] à M. [X], par acte authentique du 15 septembre 1993, redessinée par acte du 29 août 2007 et grevant les parcelles numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds servant, au profit des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds dominant, n'a pas encore été mise en oeuvre. La réalisation de cette voie alternative nécessiterait, selon l'expert, de 'lourds travaux' de terrassement. Ceux-ci ont peu de chance d'être autorisés compte tenu du classement des parcelles des consorts [NL] en zone naturelle Nco, classée Natura 2000. Du reste, un courriel de M. [O] [V], chargé de mission au Conservatoire des espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur et un rapport d'expertise 'écologique simplifiée', rédigé par le bureau Symbiodiv, soulignent, que la zone concernée est susceptible d'héberger plusieurs espèces protégées parmi lesquelles des tortues Hermann et des Lézards Oscellés. Enfin, le tracé de ladite servitude inclut, sur toute sa longeur, des pentes dont la déclivité est comprises entre 18 et 22 % alors que le 'guide des équipements de défense de la forêt contre les incendies' édité par la Préfecture du Var, le Conseil Général, le SDIS du Var et l'Office national des forêts recommande qu'elles ne dépassent pas 15 %, avec tolérances ponctuelle pour l'accès des véhicules de secours. Il s'induit de ces éléments qu'en creusant cette tranchée au début de l'été 2020, dans le but avoué d'empêcher M. [X] d'accéder à son cabanon en voiture, les consorts [E] ont perturbé de manière unilatérale et soudaine, un passage faisant jusqu'alors l'objet d'un usage continue. C'est donc par des motifs pertinents qu'indépendamment de tout débat relatif à la nature du droit dont dispose M. [X] de l'emprunter et/ou l'existence d'une assiette de servitude alternative, le premier juge a ordonné la cessation du trouble manifestement illicite ainsi constitué. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle condamné in solidum M. [F] [E], Mme [G] [U] et Mme [D] [Z] à restaurer le passage sur le chemin situé sur leurs fonds cadastrés section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] à [Localité 11], permettant à M. [L] [X] d'accéder à ses terrains cadastrés section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], en remettant en état le chemin par la suppression notamment de la butte et de la tranchée réalisées sur ces derniers tels que relevées selon procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 juin 2020, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive du juge du fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et produisant effets durant 4 mois ; Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Il résulte des développements qui précèdent et notamment des réserves de 'faisabilité' particulièrement sérieuses émises sur la mise en oeuvre de la servitude de passage alternative, grevant les parcelles parcelles numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de [W] [NL], que M. [X] ne dispose plus de voie d'accès à sa propriété si le passage par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] lui est interdit. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il justifie donc d'un intérêt légitime, dans la perspective d'un procès à venir, à entendre ordonner une expertise judiciaire visant, notamment, à déterminer si son fonds est juridiquement enclavé et, le cas échéant, à déterminer et représenter sur un plan le chemin d'accès le plus court et le moins dommageable à celui-ci. Au demeurant, l'on comprend mal quel intérêt les appelants peuvent avoir à s'y opposer puisqu'à défaut de solution alternative judiciairement consacrée, la solution existante, qu'ils n'ont de cesse de critiquer, ne pourra qu'être pérennisée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis M. [XE] [FW] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [X]. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure puisque le précité ne formule aucune demande d'infirmation sur ce point. M. [F] [E], Mme [G] [E] épouse [U] et Mme [D] [E] épouse [Z], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 600 euros en cause d'appel. M. [F] [E], Mme [G] [E] épouse [U] et Mme [D] [E] épouse [Z] supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle en ce qu'elle a laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [X] ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [F] [E], Mme [G] [E] épouse [U] et Mme [D] [E] épouse [Z] à payer à M. [L] [X] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] [E], Mme [G] [E] épouse [U] et Mme [D] [E] épouse [Z] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum M. [F] [E], Mme [G] [E] épouse [U] et Mme [D] [E] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure puisque le préciarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5878502b828318c4e1d6
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