Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587a502b828318c4e1e0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 148 Rôle N° RG 22/13383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEIC [G] [X] SARL TECHNIC ISOL C/ S.A.S. TECHNISOL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Catherine CHAMAGNE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du vice-président de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/09307. APPELANTS Monsieur [G] [X] né le 22 Juillet 1984 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SARL TECHNIC ISOL immatriculée au R.C.S. de SALON DE PROVENCE sous le numéro 799 512 033, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A.S. TECHNISOL immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 452 018 567, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée et assistée de Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et magistrat rapporteur Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, après prorogation du délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Technisol exploite, dans le cadre de ses activités, la marque verbale française « TECHNISOL » déposée et enregistrée le 30 novembre 2009 sous le numéro 09 3 695 239 en classes 1, 19 et 37. Elle exploite également le nom de domaine « technisol-France.fr » pour un site internet destiné à présenter ses activités. La SARL Techn Isol, créée et immatriculée en janvier 2014, a pour activité l'achat-vente et la maintenance d'appareils de climatisation. Elle a pour co-gérants MM. [E] [S] et [G] [X]. Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2019, il a été enjoint à la SARL Techn Isol de cesser toute utilisation de ce signe à titre de dénomination sociale et de nom de domaine sous forme « techn-isol.com », de changer de dénomination sociale et de faire radier ce nom de domaine sous astreinte. Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2020, publié au RCS le 5 mars 2020, la SARL TECHN ISOL a changé sa dénomination sociale en « TECHNIC ISOL » Dans le même temps, elle a réservé le nom de domaine « technic-isol.com » et, le 4 mars 2020, M. [G] [X] a déposé à l'INPI la marque verbale française « technic isol » n°204629792 dans les classes 11, 27, 37 et 40. Le 3 août 2020, la SAS TECHNISOL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque devant M. le Directeur Général de l'INPI. Le 15 décembre 2020, M. [G] [X] a procédé à un retrait partiel pour ne laisser subsister que les produits ou services suivants : : Classe 11 : Appareils de chauffage ; installations sanitaires ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; Classe 37 : Travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ; Classe 40 : Purification de l'air ; production d'énergie. Par décision du 19 avril 2021, statuant sur l'opposition formée par la SAS Technisol, M. le Directeur général de l'INPI a rejeté la demande de marque verbale « technic isol » pour les services de travaux de plomberie, travaux de couverture de toits en classe 37. Par actes des 13 et 18 septembre 2021, la SAS Technisol a fait assigner la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour leur voir notamment interdire d'utiliser ou d'exploiter un signe similaire au signe « technisol » en ce compris le signe « technic isol » et voir ordonner à la SARL TECHNIC ISOL de modifier sa dénomination sociale. La SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] ont saisi le juge de la mise en état pour voir dire et juger que les demandes de la SAS Technisol ressortent de la compétence du juge de l'exécution s'agissant en réalité d'une difficulté d'exécution du jugement du 14 novembre 2019 et au fond qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 novembre 2019. Par ordonnance d'incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X], - condamné in solidum la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] aux dépens de l'incident, - condamné in solidum la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] à payer à la SAS Technisol la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Technisol de sa demande de condamnation à une amende civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état. La SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] ont interjeté appel par déclaration du 7 octobre 2022 et ils ont été autorisés, par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à faire assigner, à jour fixe, la SAS Technisol pour l'audience du 25 mai 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance d'incident entreprise le 8 septembre 2022 par Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'elle a : - rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société TECHNIC ISOL et M. [X], - condamné in solidum la société TECHNIC ISOL et M. [X] aux dépens de l'instance, - condamné in solidum la société TECHNIC ISOL et M. [X] à payer à la société Technisol la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société TECHNIC ISOL de ses demandes, et statuant de nouveau : in limine litis, - juger que les demandes de la société TECHNISOL reposent en définitive sur une prétendue difficulté d'exécution du jugement rendu par la juridiction de céans le 14 novembre 2019, et en conséquence, - se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de céans, compte tenu du fait que ledit juge à une compétence exclusive en matière de difficultés relatives aux titres exécutoires, au fond : - juger les demandes formulées par la société TECHNISOL irrecevables car frappées de l'autorité de la chose jugée, compte tenu du jugement prononcé par la juridiction de céans le 14 novembre 2019 et en conséquence, - débouter la société TECHNISOL de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société TECHNISOL à devoir régler à la société TECHNIC ISOL la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TECHNISOL aux entiers dépens de la procédure de première instance comme d'appel. Ils soutiennent : - que le juge de la mise en état a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, puisque si la SAS TECHNISOL argue du fait que l'usage de la dénomination sociale TECHNIC ISOL est susceptible de conduire à créer une confusion dans l'esprit du public et une atteinte à la marque TECHNISOL, c'est bien qu'il s'agit d'un problème d'exécution du jugement du 14 novembre 2019 dont le juge de l'exécution connait de manière exclusive. - qu'il entre dans la compétence du juge de l'exécution d'interpréter la décision à exécuter et qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si la SARL TECHNIC ISOL a bien respecté la décision du tribunal judiciaire du 14 septembre 2019 en modifiant sa dénomination sociale. - que l'action de la SAS TECHNISOL se heurte à l'autorité de chose jugée tirée de la décision précitée du 14 novembre 2019 puisque celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de chefs de demandes identiques à ceux déjà jugés dans la décision du 14 novembre 2019 et que les parties sont les mêmes, nonobstant la présence en la cause désormais de M. [X]. Par conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2023 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS TECHNISOL demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance d'incident du 8 septembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille ; en tout état de cause, - condamner solidairement M. [X] et la société TECHNIC ISOL à payer une amende civile de 5 000 euros ; - condamner solidairement M. [X] et la société TECHNIC ISOL à payer à la société TECHNISOL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; - condamner solidairement M. [X] et la société TECHNIC ISOL à payer à la société TECHNISOL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que la nouvelle dénomination sociale de l'appelante est très proche de celle utilisée précédemment, - que l'interdiction prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille a été limitée à la poursuite de l'usage du signe incriminé et limité à la forme précise « TECHN ISOL » sous forme verbale et semi-figurative et que le juge de l'exécution ne peut interpréter une décision dont le dispositif est dépourvu d'ambiguïté, - que les faits de la cause ne sont pas les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la première instance ayant opposé les parties, que les parties au litige ne sont pas les mêmes ni les demandes. MOTIFS 1. Sur l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution : Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dans le dispositif du jugement devenu définitif du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a : - enjoint à la SARL TECHN ISOL de cesser toute utilisation du signe à titre de dénomination sociale et de nom de domaine sous la forme mais également pour désigner des produits ou services identiques ou similaires aux produits et services de la classe 37 dans laquelle est enregistrée la marque TECHNISOL, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué, - enjoint à la société TECHN ISOL d'une part, de changer de dénomination sociale, d'autre part de faire radier le nom de domaine dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce dispositif est parfaitement clair, dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite donc aucune interprétation. La décision ne vise en effet que le signe et le nom de domaine et ne saurait être étendue à un signe différent adopté par l'appelante au titre de sa nouvelle dénomination sociale ou de son nouveau nom de domaine. Il en résulte que le juge de l'exécution, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, n'a aucune compétence pour statuer sur l'utilisation d'un signe différent de celui qui fait l'objet du dispositif de la décision et qu'il ne s'agit nullement en l'espèce d'interpréter la décision ou d'en fixer le sens. La décision déférée, dont la cour adopte les motifs, est confirmée sur ce point. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. La décision définitive du 14 novembre 2019 statue sur un signe différent de celui qui fait l'objet de l'instance devant le tribunal judiciaire de Marseille et a donc un objet et une cause différents, étant précisé qu'est également contesté dans l'instance devant le tribunal judiciaire de Marseille le dépôt d'une marque par M. [G] [X], dirigeant de la SARL TECHNIC ISOL, ce qui n'était nullement le cas dans l'instance ayant abouti à la décision définitive du 14 novembre 2019. À défaut d'identité d'objet, de cause et même de parties, l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée et l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. 3. Sur les demandes accessoires : 3.1 l'amende civile : L'amende civile prévue aux articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ne relève que du pouvoir du juge saisi et ne peut donc être sollicitée par une partie laquelle n'a aucun intérêt, même moral, au prononcé d'une telle sanction à l'encontre de son adversaire. L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef. 3.2 les dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire : La SAS TECHNISOL ne caractérise pas la faute commise par les appelants dans le cadre de l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte, ni qu'elle aurait pu dégénérer en abus. La demande de dommages et intérêts est rejetée. 3.3 les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X], qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 8 septembre 2022, Y ajoutant, Déboute la SAS TECHNISOL de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, Condamne in solidum la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL TECHNIC ISOL et M. [G] [X] à payer à la SAS TECHNISOL la somme de 5 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b587a502b828318c4e1e0
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- Résumé officiel